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Document 32004R0753

    Règlement (CE) n° 753/2004 de la Commission du 22 avril 2004 mettant en œuvre la décision n° 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques de la science et de la technologie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 118 du 23.4.2004, p. 23–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2012; abrogé par 32012R0995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/753/oj

    32004R0753

    Règlement (CE) n° 753/2004 de la Commission du 22 avril 2004 mettant en œuvre la décision n° 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques de la science et de la technologie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 118 du 23/04/2004 p. 0023 - 0031


    Règlement (CE) no 753/2004 de la Commission

    du 22 avril 2004

    mettant en oeuvre la décision n° 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques de la science et de la technologie

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision n° 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie(1), et notamment son article 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Il est nécessaire d'adopter des mesures pour la mise en oeuvre d'actions statistiques individuelles définies à l'article 2 de la décision n° 1608/2003/CE; ces actions sont nécessaires pour établir les statistiques communautaires de la science, de la technologie et de l'innovation.

    (2) Le programme statistique communautaire représente le cadre de la production de l'ensemble des statistiques communautaires et la décision n° 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003-2007(2) définit spécifiquement un programme de travail pour la production et l'amélioration des statistiques de la science et de la technologie sur la période 2003-2007.

    (3) Il est nécessaire de garantir la cohérence des statistiques communautaires de la science et de la technologie avec d'autres normes internationales, ce qui implique de prendre en considération les travaux effectués par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et d'autres organisations internationales.

    (4) Dans la mise en oeuvre de la décision n° 1608/2003/CE, il convient de prendre en considération le cadre fourni par le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(3) lors de la définition des dispositions concernant l'accès aux sources administratives et le secret statistique.

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de programme statistique,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la décision n° 1608/2003/CE en ce qui concerne les statistiques communautaires de la science et de la technologie sont définies par le présent règlement.

    Article 2

    1. Le présent règlement couvre les domaines suivants:

    a) statistiques sur la recherche et le développement;

    b) statistiques sur les crédits et dépenses budgétaires publics de recherche et développement (CBPRD);

    c) statistiques sur les ressources humaines en science et technologie, y compris les statistiques ventilées par sexe et les statistiques de mobilité (RHST), statistiques relatives aux brevets, statistiques sur les industries de haute technologie et sur les services basés sur la connaissance et autres statistiques sur la science et la technologie.

    Pour les domaines visés aux points a) et b), les listes des variables statistiques, les activités et secteurs couverts, les ventilations des résultats, la fréquence, les délais de transmission des données, les études pilotes visant, entre autres, à l'élaboration de nouvelles variables et les autres activités particulières à entreprendre ainsi que la période de transition sont précisés aux sections 1 et 2 de l'annexe.

    Pour les domaines visés au point c), les données nécessaires sont obtenues principalement à l'aide des sources statistiques existantes ou d'autres sources de données, conformément à la section 3 de l'annexe.

    2. Sur la base des conclusions des rapports présentés au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 5 de la décision n° 1608/2003/CE, les listes des variables statistiques, les activités et secteurs couverts, les ventilations des résultats, la fréquence, les délais de transmission des données, la liste des études pilotes et d'autres caractéristiques figurant à l'annexe du présent règlement sont, le cas échéant, modifiés à intervalles réguliers conformément à la procédure visée à l'article 4 de ladite décision.

    Article 3

    Les États membres obtiennent les données nécessaires en utilisant une combinaison de différentes sources telles que des enquêtes par sondage, des sources de données administratives ou d'autres sources des données. Les autres sources des données doivent être au moins équivalentes, en termes de qualité ou de procédures d'estimation statistique, aux enquêtes par sondage ou aux sources de données administratives.

    Article 4

    Les domaines statistiques énumérés à l'annexe sont fondés sur des concepts et des définitions harmonisés contenus dans les versions les plus récentes des manuels de Frascati et de Canberra ou d'autres normes harmonisées.

    Les États membres appliquent ces concepts et définitions harmonisés aux statistiques à élaborer.

    Les rapports présentés au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 5 de la décision n° 1608/2003/CE font référence aux concepts et définitions et à leurs applications.

    Article 5

    Les États membres transmettent les variables énumérées aux sections 1 et 2 de l'annexe à la Commission (Eurostat), en utilisant un format de transmission standard à déterminer par la Commission (Eurostat) en coopération avec eux.

    Article 6

    Une évaluation de la qualité est effectuée par les États membres et par la Commission (Eurostat).

    Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), à sa demande, les informations nécessaires à l'évaluation de la qualité des statistiques figurant à l'annexe qui sont nécessaires pour remplir les exigences relatives au rapport énoncées à l'article 5 de la décision n° 1608/2003/CE.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 avril 2004.

    Par la Commission

    Pedro Solbes Mira

    Membre de la Commission

    (1) JO L 230 du 16.9.2003, p. 1.

    (2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 1.

    (3) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    ANNEXE

    STATISTIQUES DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE

    Section 1 Statistiques sur la recherche et le développement

    1. La liste des statistiques (y compris leur ventilation) à élaborer figure ci-dessous.

    >TABLE>

    2. Toutes les variables sont transmises tous les deux ans, sauf celles pour lesquelles une fréquence différente (annuelle ou tous les quatre ans) est indiquée dans les tableaux du paragraphe 1.

    3. La première année de référence pour laquelle les statistiques indiquées au paragraphe 1 doivent être élaborées est l'année civile 2003.

    Dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes, la Commission peut accorder des dérogations aux États membres pour les statistiques élaborées pour la première année de référence. Dans des cas très exceptionnels, cette période de dérogation peut être prolongée pour les ventilations régionales des variables 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 et 1.20.

    4. Les résultats doivent être transmis dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année civile de la période de référence. De plus, les résultats préliminaires pour les variables ayant une fréquence annuelle doivent être transmis dans les dix mois suivant la fin de l'année civile de la période de référence.

    5. Production des résultats:

    5.1. Les résultats des statistiques par profession doivent être ventilés en "chercheurs", "techniciens/personnel équivalent" et "autre personnel de soutien".

    5.2. Les résultats des statistiques par qualification doivent être ventilés en "titulaires de diplôme de doctorat (CITE 6)", "autres diplômes universitaires et autres diplômes de niveau tertiaire (CITE 5A et 5B)" et "autres qualifications".

    5.3. Les résultats des statistiques par grand domaine scientifique doivent être ventilés en "sciences exactes et naturelles", "ingénierie et technologie", "sciences médicales", "sciences agricoles", "sciences sociales" et "lettres".

    5.4. Les résultats des statistiques par classe de taille doivent être ventilés en fonction des classes de taille suivantes: "0 salarié", "1-9 salariés", "10-49 salariés", "50-249 salariés", "250-499 salariés", "500 salariés et plus".

    5.5. Les résultats des statistiques par source de financement doivent être ventilés en "secteur des entreprises", "secteur de l'État", "secteur privé à but non lucratif", "secteur de l'enseignement supérieur" et "étranger".

    5.6. Les résultats des statistiques par type de R & D doivent être ventilés en "recherche fondamentale", "recherche appliquée" et "développement expérimental".

    5.7. Les résultats des statistiques par type de coûts doivent être ventilés en "dépenses courantes (coûts salariaux et autres)" et "dépenses de capital".

    5.8. Les résultats des statistiques par objectif socio-économiques (OSE) doivent être ventilés en fonction de la nomenclature pour l'analyse et la comparaison des programmes et des budgets scientifiques (NABS) au niveau du chapitre.

    5.9. Les résultats des statistiques par classe d'âge doivent être ventilés en fonction des classes d'âge suivantes (en années): "moins de 25", "25-34", "35-44", "45-54", "55-64", "65 et plus".

    5.10. Les résultats des statistiques par nationalité doivent être ventilés en fonction des catégories suivantes: "citoyenneté nationale", "citoyenneté d'un autre État membre de l'UE", "citoyenneté d'autres pays européens", "citoyenneté nord-américaine", "citoyenneté des pays centraméricains et sud-américains"; "citoyenneté des pays asiatiques", "citoyenneté des pays africains", "autres citoyennetés".

    5.11. Les résultats des statistiques par activité économique (NACE Rev. 1.1) doivent être ventilées en fonction des divisions, groupes, classes et agrégats de la NACE Rev. 1.1. suivants (voir le manuel de Frascati):

    "01, 02, 05", "10, 11, 12, 13, 14", "15 à 37", "15 + 16", "15", "16", "17 + 18 + 19", "17", "18", "19", "20 + 21 + 22", "20", "21", "22", "23 + 24 + 25", "23", "23 moins 23.2", "23.2", "24","24 moins 24.4", "24.4", "25", "26", "27", "27.1 à 27.3 + 27.51 + 27.52" "27.4 + 27.53 + 27.54", "28 à 35", "28", "29", "29.11" "29.3 + 29.4 + 29.5 + 29.6", "29.4", "29.6", "30", "31", "31.1", "31.2", "31.3", "31.4", "31.5", "31.6", "32", "32.1", "32.2", "32.3", "33", "33,1", "33.2", "33.3", "33.4", "33.5", "34", "35", "35.1", "35.2", "35.3", "35.4 + 35.5", "36", "36.1", "36.2 à 36.5", "37", "40,41", "45", "50 à 99", "50,51,52", "55", "60, 61, 62, 63, 64", "64.2", "60 à 64 moins 64.2", "65, 66, 67", "70, 71, 72, 73, 74", "72", "72.2", "73", "74", "74.2 + 74.3", "75 à 99", "01 à 99".

    6. Les concepts et définitions concernant les statistiques définies dans la présente section sont ceux décrits dans le manuel de Frascati.

    7. La Commission et/ou les États membres effectueront sur une base volontaire des études pilotes, notamment sur les sujets suivants:

    a) plus de ventilations des chercheurs en personnes physiques (PP) dans le secteur des entreprises;

    b) nombre de retombées ou indicateurs de production similaires engendrés par les chercheurs du secteur de l'enseignement supérieur;

    c) ventilation plus poussée de la catégorie "sources de financement à l'étranger" (énumérées au point 5.5) en "entreprises étrangères", "autres organismes publics", "organismes privés à but non lucratif", "enseignement supérieur", "Commission européenne", "organisations internationales", "autres";

    d) indicateurs de mondialisation de la R & D.

    Section 2 Statistiques sur les crédits budgétaires publics de recherche et de développement (CBPRD)

    1. Les statistiques suivantes sont élaborées:

    >TABLE>

    2. Toutes les variables sont déclarées annuellement.

    3. La première année de référence pour laquelle les statistiques doivent être élaborées est l'année civile 2004. Dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes, la Commission peut accorder des dérogations aux États membres concernant les statistiques élaborées pour la première année de référence.

    4. Les résultats doivent être transmis dans les six mois suivant la fin de l'année civile de la période de référence pour la variable 21.0 (y compris toutes les ventilations) et dans les douze mois pour la variable 21.1 (y compris toutes les ventilations). La transmission des résultats pour la variable 21.1 en accord avec la nomenclature pour l'analyse de la comparaison des programmes et des budgets scientifiques (NABS) au niveau du sous-chapitre est optionnelle.

    5. Production des résultats

    5.1. Les résultats des statistiques élaborées pour les variables 21.0 et 21.1 doivent être ventilés conformément à la nomenclature pour l'analyse et la comparaison des programmes et des budgets scientifiques (NABS) au niveau du chapitre.

    5.2. Les résultats des statistiques élaborées pour la variable 21.1 doivent être ventilés conformément à la nomenclature pour l'analyse et la comparaison des programmes et des budgets scientifiques (NABS) au niveau du sous-chapitre.

    6. Les concepts et définitions relatifs aux statistiques définies dans la présente section sont décrits dans le manuel de Frascati.

    Section 3 Autres statistiques de la science et de la technologie

    Les travaux relatifs aux autres domaines des statistiques de la science et de la technologie portent plus particulièrement sur les domaines suivants:

    a) Statistiques sur les ressources humaines en sciences et technologie (y compris les statistiques ventilées par sexe et les statistiques de mobilité) (RHST): élaboration et mise en oeuvre d'un cadre global pour les statistiques sur les RHST au moyen, principalement, d'une meilleure exploitation des sources de données nationales et internationales (y compris à l'intérieur des systèmes statistiques européens). Il convient d'accorder une attention particulière aux aspects hommes-femmes.

    b) Statistiques sur les brevets: élaboration et mise en oeuvre d'un cadre global pour les statistiques sur les brevets de manière à produire régulièrement des statistiques et indicateurs nationaux et internationaux sur les brevets sur la base des informations disponibles auprès des offices des brevets nationaux et internationaux.

    c) Statistiques sur les industries de haute technologie et les services basés sur la connaissance: élaboration et mise en oeuvre d'un cadre global pour les statistiques sur les industries de haute technologie et les services basés sur la connaissance au moyen, principalement, d'une meilleure exploitation des sources de données nationales et internationales existantes (y compris dans le cadre du système statistique européen). Ces travaux comprennent également l'identification et la classification d'activités et de produits, la mesure de la performance économique de ces activités et leur contribution à la performance de l'économie dans son ensemble.

    d) Autres statistiques de la sciences et de la technologie: les travaux supplémentaires d'élaboration et de mise en oeuvre sont liés, entre autres, aux statistiques sur la biotechnologie, la nanotechnologie, la balance des paiements technologiques, des ventilations supplémentaires des statistiques existantes par classe de taille ou autres domaines.

    Pour les domaines indiqués à la présente section, les données nécessaires seront obtenues principalement à partir de sources de données statistiques ou par d'autres sources de données (par exemple, dans le domaine des statistiques sociales ou économiques).

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