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Document 32004R0633

Règlement (CE) n° 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille

JO L 100 du 6.4.2004, p. 8–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/02/2011; abrogé par 32011R0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/633/oj

6.4.2004   

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 100/8


RÈGLEMENT (CE) No 633/2004 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2004

portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2002 de la Commission (2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,

vu le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1340/98 (4), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1372/95 de la Commission du 16 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille (5) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (6). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2777/75 a soumis toute exportation de produits pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, à l'exception des poussins d'un jour. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application spécifiques de ce régime pour le secteur de la viande de volaille et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, tout en complétant le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003 (8).

(3)

Pour assurer une gestion efficace du régime, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'exportation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à prévoir la non-transmissibilité des certificats d'exportation et à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises. Il est nécessaire de prévoir des conditions particulières d'accès pour les certificats d'exportation vers certains marchés traditionnels afin de limiter les demandes spéculatives pouvant mettre en péril les productions spécialisées destinées à ces marchés pendant une période transitoire.

(4)

L'article 8, paragraphe 11, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré au moyen des certificats d'exportation. Il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats.

(5)

En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.

(6)

Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes et à la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des certificats d'exportation. Toutefois, il y a lieu de limiter ces certificats aux opérations commerciales à courte échéance, afin d'éviter le contournement du mécanisme prévu au présent règlement.

(7)

Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) no 1291/2000.

(8)

Pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer d'informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l'utilisation des certificats délivrés. Il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications des États membres à la Commission.

(9)

L'article 8, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que, pour les poussins d'un jour, la restitution à l'exportation peut être octroyée sur la base d'un certificat d'exportation a posteriori. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application d'un tel régime qui devraient également assurer le contrôle efficace du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay. Toutefois, l'exigence d'une garantie ne semble pas nécessaire pour ces certificats demandés après exportation.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute exportation de produits dans le secteur de la viande de volaille pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à l'exception des poussins relevant des codes NC 0105 11, 0105 12 et 0105 19, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, conformément aux dispositions des articles 2 à 8.

Article 2

1.   Les certificats d'exportation sont valables quatre-vingt dix jours à partir de la date de leur délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.

2.   Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 15 la désignation du produit et, dans la case 16, le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.

3.   Les catégories de produits visées à l'article 14, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1291/2000 ainsi que les montants de la garantie relative aux certificats d'exportation sont indiqués à l'annexe I.

4.   Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions suivantes:

Reglamento (CE) no 633/2004

Forordning (EF) nr. 633/2004

Verordnung (EG) Nr. 633/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 633/2004

Regulation (EC) No 633/2004

Règlement (CE) no 633/2004

Regolamento (CE) n. 633/2004

Verordening (EG) nr. 633/2004

Regulamento (CE) n.o 633/2004

Asetus (EY) N:o 633/2004

Förordning (EG) nr 633/2004.

5.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les certificats pour la catégorie 6 a) visée à l'annexe I sont valables pendant quinze jours à partir de la date de délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (9), le délai durant lequel les produits peuvent rester sous le régime prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (10) est égal à la période restante de la durée de validité du certificat d'exportation.

6.   Dans le cas des certificats pour les produits de la catégorie 6 a) visée à l'annexe I, il est obligatoire d'exporter vers le pays de destination indiqué dans la case 7 ou vers un autre pays visé à l'annexe IV.

À cette fin, les demandes de certificats ainsi que les certificats portent au moins une des mentions suivantes:

a)

dans la case 20:

Categoría 6 a)

Kategori 6 a)

Kategorie 6a

Κατηγορία 6α)

Category 6(a)

Catégorie 6 a)

Categoria 6 a)

Categorie 6 a)

Categoria 6 a)

Tuoteluokka 6a)

Kategori 6 a)

b)

dans la case 22:

Exportación obligatoria a los países mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE) no 633/2004

Udførsel obligatorisk til lande, der er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 633/2004

Ausfuhr nach den in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 genannten Länder ist verbindlich

Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 633/2004

Export obligatory to countries referred to in Annex IV to Regulation (EC) No 633/2004

Exportation obligatoire vers les pays visés à l'annexe IV du règlement (CE) no 633/2004

Esportazione obbligatoria verso paesi elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 633/2004

Verplichte uitvoer naar landen die zijn vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 633/2004

Exportação obrigatória para países referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n.o 633/2004

Velvoittaa viemään asetuksen (EY) N:o 633/2004 liitteessä IV tarkoitettuihin maihin

Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.

7.   Dans le cas des certificats pour les produits de la catégorie 6 b) visée à l'annexe I, il est obligatoire d'exporter vers le pays de destination indiqué dans la case 7 ou vers un autre pays non visé à l'annexe IV.

À cette fin, les demandes de certificats ainsi que les certificats portent au moins une des mentions suivantes:

a)

dans la case 20:

Categoría 6 b)

Kategori 6 b)

Kategorie 6b

Κατηγορία 6β)

Category 6(b)

Catégorie 6 b)

Categoria 6 b)

Categorie 6 b)

Categoria 6 b)

Tuoteluokka 6b)

Kategori 6 b)

b)

dans la case 22:

Exportación obligatoria a los países no mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE) no 633/2004

Udførsel obligatorisk til lande, der ikke er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 633/2004

Ausfuhr nach einem der nicht in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 genannten Länder ist verbindlich

Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που δεν αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 633/2004

Export obligatory to countries not referred to in Annex IV to Regulation (EC) No 633/2004

Exportation obligatoire vers les pays autres que ceux visés à l'annexe IV du règlement (CE) no 633/2004

Esportazione obbligatoria verso paesi non elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 633/2004

Verplichte uitvoer naar landen die niet zijn vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 633/2004

Exportação obrigatória para países não referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n.o 633/2004

Velvoittaa viemään muihin kuin asetuksen (EY) N:o 633/2004 liitteessä IV tarkoitettuihin maihin

Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.

Article 3

1.   Les demandes de certificats d'exportation peuvent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine.

2.   Le demandeur d'un certificat d'exportation est une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce une activité de commerce dans le secteur de la viande de volaille depuis au moins douze mois. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ses produits au consommateur final ne peut pas introduire de demandes.

3.   Les certificats d'exportation sont délivrés le mercredi qui suit la période visée au paragraphe 1, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 ne soit prise entre-temps par la Commission.

4.   Lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités et/ou des dépenses qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal compte tenu des limites visées à l'article 8, paragraphe 11, du règlement (CEE) no 2777/75 et/ou les dépenses y afférentes pendant la période considérée, la Commission peut:

a)

fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées;

b)

rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés;

c)

suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum, sous réserve de la possibilité d'une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75. Dans ces cas, les demandes de certificats d'exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

Ces mesures peuvent être modulées par catégorie de produits et par destination.

5.   Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.

6.   Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 80 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel de l'Union européenne. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l'opérateur peut:

soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée,

soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai mais au plus tôt le jour normal de délivrance pour la semaine en question.

7.   Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut fixer un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats d'exportation, lorsqu'il n'est pas possible de respecter ce jour.

Article 4

1.   Sur demande de l'opérateur, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits ne sont pas soumises aux mesures particulières éventuelles visées à l'article 3, paragraphe 4, et les certificats demandés sont délivrés immédiatement.

Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 5, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 et les demandes et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions suivantes:

Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 565/80.

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80.

Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz.

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80.

Licence valid for five working days and not useable for the application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80.

Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80.

Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) Nr. 565/80.

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80.

Todistus on voimassa viisi työpäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa.

Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

2.   La Commission peut, si nécessaire, suspendre l'application du présent article.

Article 5

Les certificats d'exportation ne sont pas transmissibles.

Article 6

1.   La quantité exportée dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 ne donne pas droit au paiement de la restitution.

2.   Dans la case 22 du certificat, au moins une des mentions suivantes est inscrite:

Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører).

Erstattung gültig für [...] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

Επιστροφή ισχύουσα για [...] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

Refund valid for [...] tonnes (quantity for which the licence is issued).

Restitution valable pour [...] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

Restitutie geldig voor [...] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

Restituição válida para [...] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

Tuki on voimassa (…) tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

Ger rätt till exportbidrag för [...] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

Article 7

1.   Les États membres communiquent à la Commission, chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopieur et pour la période précédente:

a)

les demandes de certificats d'exportation visées à l'article 1er déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours, en indiquant si elles entrent dans le cadre de l'article 4 ou non;

b)

les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le mercredi précédent à l'exception des certificats délivrés immédiatement dans le cadre de l'article 4;

c)

les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 6, au cours de la semaine précédente.

2.   La communication des demandes visées au paragraphe 1, point a), précise:

a)

la quantité en poids produit pour chaque catégorie visée à l'article 2, paragraphe 3;

b)

la ventilation par destination de la quantité pour chaque catégorie dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination;

c)

le taux de la restitution applicable;

d)

le montant total de la restitution en euros préfixé par catégorie.

3.   Les États membres communiquent à la Commission mensuellement, après l'expiration de la durée de validité des certificats, la quantité de certificats d'exportation non utilisée.

4.   Toutes les communications visées aux paragraphes 1 et 3, y compris les communications «néant», sont effectuées selon le modèle reproduit à l'annexe II.

Article 8

1.   Pour les poussins relevant des codes NC 0105 11, 0105 12 et 0105 19, les opérateurs déclarent au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation qu'ils ont l'intention de demander la restitution à l'exportation.

2.   Les opérateurs introduisent auprès des autorités compétentes au plus tard deux jours ouvrables après l'exportation, la demande de certificat d'exportation a posteriori pour les poussins exportés. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention «a posteriori» et le bureau de douane où les formalités douanières ont été accomplies ainsi que la date d'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999.

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, aucune garantie n'est requise.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopieur, le nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés ou l'absence de demandes pendant la semaine en cours. Les communications sont effectuées selon le modèle reproduit à l'annexe II et précisent, le cas échéant, les détails visés à l'article 7, paragraphe 2.

4.   Les certificats d'exportation a posteriori sont délivrés le mercredi suivant, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées à l'article 3, paragraphe 4, ne soit prise par la Commission depuis l'exportation en question. Dans le cas contraire, les exportations déjà effectuées sont soumises auxdites mesures.

Ce certificat donne droit au paiement de la restitution applicable le jour de l'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999.

5.   L'article 24 du règlement (CE) no 1291/2000 ne s'applique pas aux certificats a posteriori visés aux paragraphes 1 à 4.

Ces certificats sont directement présentés par l'intéressé à l'organisme chargé du paiement de la restitution à l'exportation. Cet organisme impute et vise le certificat.

Article 9

Le règlement (CE) no 1372/95 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(2)  JO L 77 du 20.3.2002, p. 7.

(3)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.

(4)  JO L 184 du 27.6.1998, p. 1.

(5)  JO L 133 du 17.6.1995, p. 26.

(6)  Voir l'annexe V.

(7)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(8)  JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

(9)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(10)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.


ANNEXE I

Code du produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (1)

Catégorie

Montant de garantie

(en euros par 100 kg poids net)

010511119000

010511199000

010511919000

010511999000

1

010512009000

010519209000

2

020712109900

020712909990

020712909190

3

6 (2)

6 (3)

6 (4)

020725109000

020725909000

5

3

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6 a) (4)

2

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6 b) (5)

2

020727109990

7

3

020727609000

020727709000

8

3


(1)  1Règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), partie 7.

(2)  Pour les destinations indiquées à l'annexe III.

(3)  Autres destinations que celles qui sont indiquées aux annexes III et IV.

(4)  Destinations indiquées à l'annexe IV.

(5)  Autres destinations que celles qui sont indiquées à l'annexe IV.


ANNEXE II

Image

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ANNEXE III

 

Angola

 

Arabie saoudite

 

Bahreïn

 

Émirats arabes unis

 

Iran

 

Iraq

 

Jordanie

 

Koweït

 

Liban

 

Oman

 

Qatar

 

Yémen (république)


ANNEXE IV

 

Arménie

 

Azerbaïdjan

 

Bélarus

 

Géorgie

 

Kazakhstan

 

Kirghizistan

 

Moldova

 

Ouzbékistan

 

Russie

 

Tadjikistan

 

Turkménistan

 

Ukraine


ANNEXE V

Règlement abrogé, avec ses modifications successives

Règlement (CE) no 1372/95 de la Commission

(JO L 133 du 17.6.1995, p. 26)

Règlement (CE) no 2523/95 de la Commission

(JO L 258 du 28.10.1995, p. 40)

Règlement (CE) no 2841/95 de la Commission

(JO L 296 du 9.12.1995, p. 8)

Règlement (CE) no 180/96 de la Commission

(JO L 25 du 1.2.1996, p. 27)

Règlement (CE) no 1158/96 de la Commission

(JO L 153 du 27.6.1996, p. 25)

Règlement (CE) no 2238/96 de la Commission

(JO L 299 du 23.11.1996, p. 16)

Règlement (CE) no 2370/96 de la Commission

(JO L 323 du 13.12.1996, p. 12)

Règlement (CE) no 1009/98 de la Commission

(JO L 145 du 15.5.1998, p. 8)

Règlement (CE) no 2581/98 de la Commission

(JO L 322 du 1.12.1998, p. 33)

Règlement (CE) no 2337/1999 de la Commission

(JO L 281 du 4.11.1999, p. 21)

Règlement (CE) no 1383/2001 de la Commission

(JO L 186 du 7.7.2001, p. 26)


ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1372/95

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphes 1 à 5

Article 2, paragraphes 1 à 5

Article 2, paragraphe 6, premier tiret

Article 2, paragraphe 6, point a)

Article 2, paragraphe 6, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 6, point b)

Article 2, paragraphe 7, premier tiret

Article 2, paragraphe 7, point a)

Article 2, paragraphe 7, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 7, point b)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4, premier tiret

Article 3, paragraphe 4, point a)

Article 3, paragraphe 4, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 3, paragraphe 4, troisième tiret

Article 3, paragraphe 4, point c)

Article 3, paragraphes 5 à 7

Article 3, paragraphes 5 à 7

Article 4, premier et deuxième alinéas

Article 4, paragraphe 1

Article 4, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 6, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 6, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, premier tiret

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 7, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 7, paragraphe 2, troisième tiret

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 7, paragraphe 2, quatrième tiret

Article 7, paragraphe 2, point d)

Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 8

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Annexes I à IV

Annexes I à IV

Annexe V

Annexe VI


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