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Document 32004R0308

Règlement (CE) n° 308/2004 de la Commission du 20 février 2004 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2003 à certains produits originaires de la République populaire de Chine

JO L 52 du 21.2.2004, p. 37–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/308/oj

32004R0308

Règlement (CE) n° 308/2004 de la Commission du 20 février 2004 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2003 à certains produits originaires de la République populaire de Chine

Journal officiel n° L 052 du 21/02/2004 p. 0037 - 0044


Règlement (CE) no 308/2004 de la Commission

du 20 février 2004

portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2003 à certains produits originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), et notamment son article 2, paragraphe 5, et ses articles 14 et 24,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers(2) a instauré des contingents quantitatifs annuels pour certains produits originaires de la République populaire de Chine, énumérés à l'annexe I du règlement. Les dispositions du règlement (CE) n° 520/94 s'appliquent à ces contingents.

(2) La Commission a adopté le règlement (CE) n° 738/94(3) fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94. Ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés, sous réserve des dispositions du présent règlement.

(3) Conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 520/94, les autorités compétentes des États membres ont communiqué à la Commission les quantités des contingents attribuées en 2003, mais non utilisées.

(4) Il n'a pas été possible de redistribuer ces quantités non utilisées dans des délais permettant leur utilisation avant la fin de l'année contingentaire 2003.

(5) Après examen des données ainsi communiquées pour chacun des produits concernés, il apparaît opportun de redistribuer en 2004 les quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 2003, à concurrence des quantités figurant à l'annexe I du présent règlement.

(6) Après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels. En application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels, l'autre aux autres importateurs.

(7) L'expérience acquise prouve que cette méthode apparaît la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges.

(8) Il y a lieu de diviser les quantités redistribuées en vertu du présent règlement en adoptant les mêmes critères que ceux applicables à la répartition des contingents de 2003.

(9) Il convient de simplifier les formalités à accomplir par les importateurs traditionnels déjà titulaires d'une licence d'importation délivrée lors de la répartition des contingents communautaires de 2004. Les autorités administratives compétentes disposent déjà des justificatifs requis pour chacun de ces importateurs traditionnels en ce qui concerne les importations réalisées en 1998 ou 1999. Lesdits importateurs n'ont par conséquent qu'à joindre à leurs nouvelles demandes de licence une copie de leurs licences antérieures.

(10) Il y a lieu de prendre des mesures assurant des conditions d'attribution optimales de la partie du quota réservée aux importateurs autres que traditionnels afin d'utiliser au mieux les contingents. Il apparaît approprié, à cet effet, d'attribuer cette partie proportionnellement aux quantités demandées, sur la base d'un examen simultané des demandes de licence d'importation effectivement introduites, l'accès à cette partie étant réservé aux importateurs pouvant justifier avoir obtenu et utilisé à concurrence d'au moins 80 % une licence d'importation portant sur le produit considéré au cours de l'année contingentaire 2003. Il convient en outre de limiter à une quantité/valeur prédéterminée le montant que tout importateur non traditionnel peut demander.

(11) Aux fins de la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer la période d'introduction des demandes de licences d'importation par les importateurs.

(12) Il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale des contingents, que les demandes de licence relatives à des importateurs de chaussures précisent, au cas où les contingents se réfèrent à plusieurs codes de la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque code.

(13) Les États membres doivent informer la Commission des demandes de licences d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94. Les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné.

(14) Étant donné que le régime de contingentement expirera le 31 décembre 2004, la date limite de redistribution des licences d'importation est fixée au 31 décembre 2004.

(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à la redistribution, en 2004, des quantités non utilisées - lors de l'année contingentaire 2003 - des contingents quantitatifs visés au règlement (CE) n° 427/2003.

Les quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 2003 sont redistribuées à concurrence des quantités ou des valeurs figurant à l'annexe I du présent règlement.

Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) n° 738/94 sont applicables.

Article 2

1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués en application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 520/94.

2. La partie de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux importateurs autres que traditionnels est indiquée à l'annexe II du présent règlement.

3. a) La part réservée aux importateurs autres que traditionnels est répartie selon la méthode fondée sur une attribution proportionnelle aux quantités demandées; le volume demandé par un importateur ne doit pas excéder le montant indiqué dans l'annexe III. Ne sont autorisés à présenter une demande de licence d'importation pour un produit déterminé que les importateurs pouvant justifier avoir importé au moins 80 % de la quantité pour laquelle une licence d'importation portant sur ce produit leur a été accordée en vertu du règlement (CE) n° 2077/2002 de la Commission(4).

b) Lorsqu'ils introduisent une demande d'attribution de la part du contingent réservée aux importateurs autres que traditionnels, les opérateurs réputés liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(5) ne peuvent présenter qu'une seule demande de licence pour les produits qui y sont décrits. Afin de compléter la déclaration requise en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 738/94 de la Commission, la demande de licence relative aux contingents destinés aux importateurs autres que traditionnels doit indiquer que le demandeur n'est lié à aucun autre opérateur présentant une demande pour la ligne contingentaire non traditionnelle concernée.

Article 3

Les demandes de licence d'importation sont introduites au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne au 10 mars 2004, à 15 heures, heure de Bruxelles, auprès des autorités administratives compétentes visées à l'annexe IV du présent règlement.

Article 4

1. Pour la participation à la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours de l'année civile 1998 ou 1999.

2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licences au cours des années civiles 1998 ou 1999, selon les indications de l'importateur.

3. En lieu et place des documents visés au premier tiret de l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94, les importateurs peuvent joindre à leurs demandes de licences des documents établis et certifiés conformes par les autorités nationales compétentes sur la base des informations douanières disponibles, afin d'apporter la preuve des importations du produit concerné effectuées au cours de l'année civile 1998 ou 1999 par eux-mêmes ou, le cas échéant, par l'opérateur dont ils ont repris l'activité.

Le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation délivrée pour 2004 au titre du règlement (CE) n° 1956/2002 de la Commission(6) ou du règlement (CE) n° 215/2004 de la Commission(7) et portant sur les produits faisant l'objet des contingents, peut accompagner sa demande de licence d'une copie de la licence précédente. Dans ce cas, il y indique la quantité globale des importations réalisées pour le produit concerné au cours de la période de référence choisie.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par eux au cours de la période de référence visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, au plus tard le 1er avril 2004, à 10 heures, heure de Bruxelles.

Article 6

Dans les trente jours qui suivent la communication de l'ensemble des informations requises au titre de l'article 5, la Commission adopte les critères quantitatifs en vertu desquels les autorités compétentes nationales doivent faire droit aux demandes introduites par les importateurs.

Article 7

Les licences d'importation sont valables jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2004.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1, modifié par le règlement (CE) n° 1985/2003 (JO L 295 du 13.11.2003, p. 43).

(3) JO L 87 du 31.3.1994, p. 47, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96 (JO L 131 du 1.6.1996, p. 47).

(4) JO L 319 du 23.11.2002, p. 12.

(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(6) JO L 289 du 7.11.2003, p. 10.

(7) JO L 36 du 7.2.2004, p. 10.

ANNEXE I

Quantités à redistribuer

>TABLE>

ANNEXE II

Répartition des contingents

>TABLE>

ANNEXE III

Quantité maximale pouvant être demandée par un importateur autre que traditionnel

>TABLE>

ANNEXE IV

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES

1. BELGIQUE

Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes & énergie Administration du Potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Service Licences

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60 B - 1040 Brussel/Bruxelles Tél./Tel.: (32-2) 206 58 16 Télécopieur/Fax: (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANEMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 35 46 64 30 Fax (45) 35 46 64 01

3. ALLEMAGNE

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 69 08-0 Fax (49) 619 69 42 26/(49) 619 69 08-800

4. GRÈCE

Ministry of Economy & Finance General Directorate of Policy Planning & Implementation

Directorate of International Economic Issues

1, Kornarou Street GR - 105-63 Athens Tel.: (30-210) 328-60 31/328 60 32 Fax: (30-210) 328 60 94/328 60 59

5. ESPAGNE

Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana 162 E - 28046 Madrid Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

6. FRANCE

Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tél. (33) 155 07 46 69/95 Télécopieur (33) 155 07 48 32/34/35

7. IRLANDE

Department of Enterprise, Trade and Employment Licensing Unit, Block C Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62

8. ITALIE

Ministero Attività Produttive Direzione Generale Politica Commerciale e la Gestione del regime degli scambi

Div. VII

Viale Boston 25 I - 00144 Roma Tel. (39-6) 599 32 489/(39-6) 599 32 487 Fax (39-6) 592 55 56

9. LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tel. (352) 22 61 62 Fax (352) 46 61 38

10. PAYS-BAS

Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 523 22 10

11. AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1 A - 1011 Wien Tel. (43-1) 71 10 00 Fax (43-1) 711 00 83 86

12. PORTUGAL

Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Edifício da Alfândega de Lisboa Largo do Terreiro do Trigo P - 1100 Lisboa Tel.: (351-21) 881 4263 Fax: (351) -21 881 4261

13. FINLANDE

Tullihallitus/Tullstyrelsen Erottajankatu/Skillnadsgatan 2 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors P./Tel: (358-9) 6141 F. (358-9) 614 28 52

14. SUÈDE

Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59

15. ROYAUME-UNI

Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57

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