Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0016

    Règlement (CE) n° 16/2004 de la Commission du 6 janvier 2004 concernant l'application du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables secondaires cibles liées à la "transmission intergénérationnelle de la pauvreté"

    JO L 4 du 8.1.2004, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/16/oj

    32004R0016

    Règlement (CE) n° 16/2004 de la Commission du 6 janvier 2004 concernant l'application du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables secondaires cibles liées à la "transmission intergénérationnelle de la pauvreté"

    Journal officiel n° L 004 du 08/01/2004 p. 0003 - 0006


    Règlement (CE) no 16/2004 de la Commission

    du 6 janvier 2004

    concernant l'application du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables secondaires cibles liées à la "transmission intergénérationnelle de la pauvreté"

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1177/2003 de la Commission européenne et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)(1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le niveau et la composition de la pauvreté et de l'exclusion sociale au niveau national et au niveau de l'Union européenne.

    (2) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 1177/2003, des mesures de mise en oeuvre sont nécessaires en ce qui concerne la liste des variables des domaines secondaires cibles qui seront incluses chaque année dans la composante transversale de l'EU-SILC. Pour 2005, la liste de variables cibles secondaires incluses dans le module "transmission intergénérationnelle de la pauvreté" (en ce qui concerne notamment le niveau d'études et la profession des parents et l'environnement familial de l'enfant en tant que domaines clés susceptibles d'entraîner un risque d'exclusion sociale et de pauvreté à l'âge adulte), y compris la spécification des codes et définitions des variables, doit être définie.

    (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La liste des variables cibles secondaires, les codes des variables et les définitions pour le module 2005 relatifs à la "transmission intergénérationnelle de la pauvreté" à inclure dans la composante transversale des statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) sont définis à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2004.

    Par la Commission

    Pedro Solbes Mira

    Membre de la Commission

    (1) JO L 165 du 3.7.2003, p. 1.

    ANNEXE

    Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont appliquées en ce qui concerne l'unité, le mode de collecte des données, la période de référence et les définitions.

    1. Unité

    Les informations seront fournies pour tous les membres du ménage actuel ou, le cas échéant, pour tous les répondants sélectionnés, âgés de plus de 24 ans et de moins de 66 ans.

    2. Mode de collecte des données

    En raison des caractéristiques des informations à recueillir, seuls les entretiens personnels (les entretiens de remplacement étant une exception, pour les personnes temporairement absentes ou dans l'incapacité de répondre) ou les informations extraites de registres sont permises.

    3. Période de référence

    La période de référence est celle où l'enquêté était adolescent, entre 12 et 16 ans. Si le répondant hésite ou demande un âge en particulier, il convient de choisir l'âge de 14 ans.

    4. Définitions

    a) Père: personne de sexe masculin que l'enquêté considérait comme son père lorsqu'il était un adolescent.

    b) Mère: personne de sexe féminin que l'enquêté considérait comme sa mère lorsqu'il était adolescent.

    c) Frères/soeurs: frères et soeurs qui vivaient dans le même ménage que l'enquêté quand ce dernier était adolescent.

    d) Principal: (dans composition familiale principale, nombre principal de frères/soeurs, situation au regard de l'activité principale et principale activité professionnelle) porte sur la situation qui a duré le plus longtemps lorsque l'enquêté était un adolescent. S'il ne sait pas dire quelle situation a duré le plus longtemps, c'est la situation qui lui a laissé l'impression la plus forte.

    DOMAINES ET LISTE DE VARIABLES CIBLES

    >TABLE>

    Top