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Document 32004L0096

Directive 2004/96/CE de la Commission du 27 septembre 2004 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du nickel dans les parures de piercing, en vue d'adapter son annexe I au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 301 du 28.9.2004, p. 51–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 322M du 2.12.2008, p. 1–2 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/96/oj

28.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/51


DIRECTIVE 2004/96/CE DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2004

modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du nickel dans les parures de piercing, en vue d'adapter son annexe I au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et

vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (1), et en particulier son article 2 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 76/769/CEE, telle que modifiée par la directive 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil (2), le nickel et ses composés ne doivent pas être utilisés dans certaines parures de piercing et dans certains autres produits s'ils ne respectent pas les prescriptions énoncées dans la directive 79/769/CEE.

(2)

Les risques de sensibilisation de l'homme au nickel, consécutive à l’introduction d'assemblages de tiges, ont fait l'objet d'une nouvelle analyse dans le cadre d'une évaluation ciblée des risques; à l'issue de celle-ci, il a été conclu que, pour l'introduction d'assemblages de tiges, il serait plus approprié de fixer une limite de migration qu'une teneur limite.

(3)

Le nouveau taux de libération du nickel (limite de migration) directive devrait être ajusté à l'aide du facteur de multiplication visé dans la norme EN 1811 afin de compenser les variations entre laboratoires et les inexactitudes de mesure. Le Comité européen de normalisation (CEN) est invité à réexaminer la norme EN 1811, en ce qui concerne plus particulièrement le facteur d'ajustement, et à élaborer une norme révisée sans facteur d'ajustement ou, le cas échéant, avec un facteur d'ajustement réduit.

(4)

En vue d'une évaluation par un groupe affinitaire, l'évaluation des risques a été transmise au Comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement (CSTEE), qui a confirmé que l'application d'une limite de migration du nickel pourrait réduire davantage le risque de sensibilisation que la fixation d'une teneur limite en nickel.

(5)

Les dispositions énoncées dans la présente directive tiennent compte de l'état actuel des connaissances, des sciences et des techniques.

(6)

La présente directive doit s’appliquer sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, et notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (3) et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (4).

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du Comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des obstacles techniques au commerce des substances et préparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er août 2005, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte desdites dispositions, ainsi qu’une table de corrélation entre celles-ci et les dispositions de la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er septembre 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive telle qu'amendée en dernier lieu par la directive 2004/21/CE de la Commission (JO L 57 du 25.2.2004, p. 4).

(2)  JO L 188 du 22.7.1994, p. 1.

(3)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive telle qu’amendée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.


ANNEXE

À l'annexe I de la directive 76/769/CEE, au point 28, «Nickel», colonne 2, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

dans tous les assemblages de tiges introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées ou dans les autres parties du corps humain qui sont percées, à moins que le taux de libération du nickel de ces assemblages ne soit inférieur à 0,2 μ g/cm2 par semaine (limite de migration);»


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