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Document 32004L0020

    Directive 2004/20/CE de la Commission du 2 mars 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active chlorprophame (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 70 du 9.3.2004, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/20/oj

    32004L0020

    Directive 2004/20/CE de la Commission du 2 mars 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active chlorprophame (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 070 du 09/03/2004 p. 0032 - 0034


    Directive 2004/20/CE de la Commission

    du 2 mars 2004

    modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active chlorprophame

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(2), établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le chlorprophame.

    (2) Les effets du chlorprophame sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3600/92 pour une série d'utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(3), les Pays-Bas ont été désignés comme État membre rapporteur. Les Pays-Bas ont présenté à la Commission, le 30 avril 1996, le rapport d'évaluation et les recommandations correspondants, visés à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92.

    (3) Ce rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    (4) L'examen a été achevé le 28 novembre 2003 sous la forme du rapport d'examen de la Commission sur le chlorprophame.

    (5) L'examen concernant le chlorprophame n'a pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes.

    (6) Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du chlorprophame devraient satisfaire, en règle générale, aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d'examen. Il convient donc d'inscrire le chlorprophame à l'annexe I, afin de garantir que dans tous les États membres les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive.

    (7) Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

    (8) Après l'inscription, il convient d'accorder aux États membres un délai raisonnable pour la mise en oeuvre des dispositions de la directive 91/414/CEE, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du chlorprophame, et en particulier pour le réexamen des autorisations existantes, afin de garantir le respect des conditions applicables à cette substance active, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet de chaque produit phytopharmaceutique, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

    (9) Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

    (10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 juillet 2005, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er août 2005.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    1. Les États membres réexaminent l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant du chlorprophame, afin de garantir le respect des conditions applicables au chlorprophame, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Le cas échéant et au plus tard le 31 juillet 2005, ils modifient ou retirent l'autorisation.

    2. Tout produit phytopharmaceutique contenant du chlorprophame, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 janvier 2005, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de cette directive. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Le cas échéant et au plus tard le 31 janvier 2009, ils modifient ou retirent l'autorisation.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le 1er février 2005.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 2 mars 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/119/CE de la Commission (JO L 325 du 12.12.2003, p. 41).

    (2) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 10).

    (3) JO L 107 du 28.4.1994, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95 (JO L 225 du 22.9.1995, p. 1).

    ANNEXE

    La substance suivante est ajoutée à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:

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