EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0001

Directive 2004/1/CE de la Commission du 6 janvier 2004 portant modification de la directive 2002/72/CE en ce qui concerne la suspension de l'usage de l'azodicarbonamide comme agent gonflant (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 7 du 13.1.2004, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2011; abrogé par 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/1/oj

32004L0001

Directive 2004/1/CE de la Commission du 6 janvier 2004 portant modification de la directive 2002/72/CE en ce qui concerne la suspension de l'usage de l'azodicarbonamide comme agent gonflant (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 007 du 13/01/2004 p. 0045 - 0046


Directive 2004/1/CE de la Commission

du 6 janvier 2004

portant modification de la directive 2002/72/CE en ce qui concerne la suspension de l'usage de l'azodicarbonamide comme agent gonflant

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(2) autorise l'usage d'azodicarbonamide comme agent gonflant dans les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, conformément à l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH).

(2) L'azodicarbonamide est utilisé comme agent gonflant dans la fabrication de joints d'étanchéité en matière plastique dans les couvercles métalliques utilisés pour fermer les pots en verre. Selon des découvertes récentes, l'azodicarbonamide se décompose en semicarbazide (SEM) lors du chauffage opéré pendant la production des joints d'étanchéité expansés et pendant de la stérilisation des pots en verre scellés.

(3) Le 8 juillet 2003, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée "l'Autorité") a notamment été informée par les milieux industriels que du SEM avait été détecté dans un certain nombre de denrées alimentaires conditionnées dans des pots en verre. Les niveaux de SEM relevés dans ces denrées alimentaires étaient variables (jusqu'à 25 μg/kg), les concentrations les plus élevées ayant été trouvées dans des aliments pour bébés.

(4) Sur la base des données scientifiques existantes, y compris les recherches récentes commanditées par l'autorité, le groupe scientifique sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (ci-après dénommé "le groupe") a conclu, dans sa déclaration du 1er octobre 2003, que le SEM présente une faible activité carcinogène chez les animaux de laboratoire et une faible activité génotoxique in vitro mais que les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de déterminer de façon concluante si le SEM présente un risque carcinogène pour les humains.

(5) Un groupe expert ad hoc a été spécifiquement chargé par l'autorité de se prononcer davantage sur les risques éventuels pour les nourrissons, le groupe de consommateurs pour lequel une exposition potentielle au SEM, sur la base du poids corporel, est susceptible d'être la plus élevée. En évaluant les implications possibles du SEM dans les aliments pour bébés, le groupe expert a passé en revue les aspects toxicologiques ainsi que les considérations microbiologiques et nutritionnelles.

(6) Le 9 octobre 2003, ils ont remis un avis aux termes duquel, compte tenu des informations actuellement disponibles sur les niveaux de SEM présents dans les aliments, l'ingestion et la toxicologie, le risque, aussi bien pour des enfants que des adultes, lié à la consommation d'aliments contenant du SEM, est vraisemblablement très faible. Toutefois, le groupe a déclaré que la présence de SEM dans les aliments pour bébés devait être évitée et il a recommandé, par mesure de prudence, de réduire l'exposition au SEM aussi rapidement que les progrès technologiques le permettent en toute sécurité.

(7) Eu égard aux conclusions du groupe et du groupe expert ad hoc ainsi qu'aux incertitudes scientifiques qui subsistent, il convient, pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, de suspendre l'usage de l'azodicarbonamide conformément au principe de précaution visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(3) (législation alimentaire). Le retrait provisoire de l'azodicarbonamide de la liste non exhaustive des additifs pleinement harmonisés au niveau communautaire s'applique en attendant que la Communauté trouve, de quelque source que ce soit, des informations plus complètes susceptibles de combler les lacunes de l'état actuel des connaissances relatives au SEM.

(8) La Commission a été informée du fait que des solutions de remplacement de l'azodicarbonamide seront disponibles dans un futur proche. En ce qui concerne le remplacement possible de l'azodicarbonamide dans les matériaux de conditionnement des aliments pour bébés, il est crucial d'examiner et d'évaluer soigneusement l'intégrité du joint préalablement à leur introduction, de façon à ne pas compromettre la sécurité microbiologique des aliments. Il est donc nécessaire de prévoir une période transitoire de dix-huit mois pour que cette évaluation puisse être effectuée durant un laps de temps qui tient compte de la durabilité minimale de ces aliments conditionnés.

(9) Une période transitoire doit être également prévue pour les matériaux et objets qui entrent en contact avec des denrées alimentaires avant la date limite fixée pour la mise en oeuvre de la présente directive.

(10) Cette période transitoire doit également tenir compte des exigences de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(4).

(11) Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/72/CE en conséquence.

(12) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

En ce qui concerne l'additif azodicarbonamide portant le numéro de référence 36640, le texte de l'annexe III, section A, colonne 4, de la directive 2002/72/CE est modifié comme suit:

">TABLE>".

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 août 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

2. Les États membres appliquent les dispositions mentionnées au paragraphe 1 de manière à interdire la mise sur le marché et l'importation dans la Communauté des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui ne sont pas conformes à la présente directive à partir du 2 août 2005.

Cependant, les matériaux et articles remplis avant le 2 août 2005 peuvent rester sur le marché à condition que la date de remplissage figure sur les matériaux et articles. Toutefois, la date de remplissage peut être remplacée par une autre indication, à condition que cette indication permette l'identification de la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage est communiquée aux autorités compétentes et à toute personne appliquant les dispositions de la présente directive.

Les premier et second alinéas s'appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2000/13/CE.

Lorsque les États membres adoptent les dispositions mentionnées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 38. Directive modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2) JO L 220 du 15.8.2002, p. 18.

(3) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(4) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).

Top