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Document 32004D0928

    2004/928/CE:Décision du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la désignation du coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est

    JO L 396 du 31.12.2004, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/928/oj

    31.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 396/47


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 22 décembre 2004

    relative à la désignation du coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est

    (2004/928/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1080/2000 du Conseil du 22 mai 2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK), à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine (OHR) et au pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est (PS) (1), et notamment son article 1 bis,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 10 juin 1999, les ministres des affaires étrangères des États membres de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes, ainsi que les autres participants du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, ont décidé de mettre en place un pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, ci-après dénommé «pacte de stabilité».

    (2)

    L'article 1 bis du règlement (CE) no 1080/2000 stipule que le coordinateur spécial du pacte de stabilité est nommé annuellement.

    (3)

    Il convient d’établir, en même temps que sa nomination, le mandat du coordinateur spécial. L’expérience a montré que le mandat défini dans la décision 2003/910 du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la désignation du coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est pour l’année 2004 (2), est approprié.

    (4)

    Il convient d'assigner clairement les responsabilités et de fournir des orientations en matière de coordination et de communication,

    DÉCIDE:

    Article premier

    M. Erhard Busek est nommé coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est.

    Article 2

    Le coordinateur spécial assume les fonctions prévues au point 13 du document relatif au pacte de stabilité du 10 juin 1999.

    Article 3

    Pour atteindre l'objectif visé à l'article 2, le coordinateur spécial a pour mandat de:

    a)

    promouvoir la réalisation des objectifs du pacte de stabilité dans les différents pays et entre eux, lorsqu'il s'avère que le pacte de stabilité représente une valeur ajoutée;

    b)

    présider la table régionale pour l'Europe du Sud-Est;

    c)

    maintenir des contacts étroits avec tous les participants et les États, les organisations et les institutions qui contribuent au pacte de stabilité, ainsi qu'avec les initiatives et les organisations régionales concernées, en vue de favoriser la coopération régionale et d'accroître la participation régionale;

    d)

    coopérer étroitement avec toutes les institutions de l'Union européenne et ses États membres afin de promouvoir le rôle de l'Union européenne dans le pacte de stabilité, conformément aux points 18, 19 et 20 du document relatif à ce pacte de stabilité, et assurer la complémentarité entre les travaux du pacte de stabilité et le processus de stabilisation et d'association;

    e)

    rencontrer régulièrement et collectivement, le cas échéant, les présidences des tables de travail afin d'assurer une coordination stratégique générale ainsi que le secrétariat de la table régionale pour l'Europe du Sud-Est et de ses instruments;

    f)

    établir, sur la base d'une liste convenue à l'avance et en consultation avec les participants du pacte de stabilité, les actions prioritaires pour le pacte de stabilité à mettre en œuvre en 2005, et passer en revue les méthodes de travail et les structures du pacte de stabilité en vue d'assurer la cohérence et une bonne utilisation des ressources.

    Article 4

    Le coordinateur spécial conclut une convention financière avec la Commission.

    Article 5

    Les activités du coordinateur spécial sont coordonnées avec celles du Secrétaire général du Conseil/Haut Représentant pour la PESC, de la présidence du Conseil et de la Commission, notamment dans le cadre du Comité consultatif informel. Sur le terrain, des contacts étroits sont entretenus avec la présidence du Conseil, la Commission, les chefs de mission des États membres, les représentants spéciaux de l'Union européenne, ainsi qu’avec le bureau du Haut représentant en Bosnie-Herzégovine et l'administration civile des Nations unies au Kosovo.

    Article 6

    Le coordinateur spécial fait rapport, selon qu'il conviendra, au Conseil et à la Commission. Il continue d’informer le Parlement européen de façon régulière de ses activités.

    Article 7

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Elle s'applique du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    C. VEERMAN


    (1)  JO L 122 du 24.5.2000, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2098/2003 (JO L 316 du 29.11.2003, p. 1).

    (2)  JO L 342 du 30.12.2003, p. 51.


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