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Document 32004D0736

    2004/736/CE:Décision du Conseil du 21 octobre 2004 autorisant le Royaume-Uni ` introduire une mesure particulière dérogatoire ` l’article 11 de la sixième directive en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (77/388/CEE)

    JO L 325 du 28.10.2004, p. 58–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 153M du 7.6.2006, p. 40–41 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/08/2006; abrogé par 32006L0069

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/736/oj

    28.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 325/58


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 21 octobre 2004

    autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (77/388/CEE)

    (2004/736/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par un courrier enregistré par le secrétariat général de la Commission le 13 février 2004, le Royaume-Uni a sollicité l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE.

    (2)

    Cette mesure dérogatoire a pour objet de lutter contre l’évasion fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) résultant de la sous-évaluation de certaines prestations de services. Elle est spécialement conçue pour éviter que l’article 6, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE soit tourné au moyen d’une pratique consistant, dans le secteur du commerce automobile, à autoriser les salariés à utiliser des véhicules à des fins privées contre paiement d’un montant symbolique. Ce montant étant assimilé à la contrepartie d’une prestation de services, la TVA est calculée sur la base de la somme effectivement acquittée par le salarié, conformément à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE. Cependant, en raison de la relation employeur-salarié existant entre les parties concernées, le montant effectivement payé est artificiellement peu élevé, ce qui se traduit par des recettes de TVA sensiblement inférieures.

    (3)

    Le Royaume-Uni bénéficie déjà d’une dérogation à l’article 11 visant à lutter contre le problème des prestations de services sous-évaluées effectuées entre personnes liées et dont le destinataire est totalement ou partiellement exonéré. Étant donné qu’à l’époque où la dérogation a été accordée, la définition de «personnes liées» ne couvrait pas la relation entre employeurs et salariés, et compte tenu du fait que les salariés ne sont pas des assujettis totalement ou partiellement exonérés, une mesure dérogatoire supplémentaire et plus spécifique est nécessaire.

    (4)

    La mesure particulière ne devrait s’appliquer que dans les cas où l’administration est en mesure d’établir que l’existence d’une relation employeur-salarié entre les deux parties concernées a eu une incidence sur la base d’imposition déterminée conformément à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a). Dans tous les cas, cette constatation doit se fonder sur des faits avérés et non sur des présomptions.

    (5)

    Compte tenu du fait que la dérogation a un champ d’application restreint, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi.

    (6)

    La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation aux dispositions de l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, dans le cas d’une prestation de services portant sur l’utilisation d’un véhicule automobile et lorsque le prestataire et le destinataire sont des personnes liées appartenant au secteur du commerce automobile, le Royaume-Uni est autorisé, jusqu’au 31 décembre 2009, à considérer la valeur normale de cette prestation de services comme la base d’imposition.

    Article 2

    L’article 1er ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

    a)

    le prestataire de services a le droit de déduire, totalement ou partiellement, la taxe sur la valeur ajoutée grevant le véhicule automobile;

    b)

    le destinataire de la prestation n’est pas un assujetti total et est lié au prestataire par une relation employeur-salarié dont la nature est précisée dans la législation nationale;

    c)

    on peut raisonnablement conclure des particularités du cas examiné que l’existence de la relation employeur-salarié visée au point b) a eu une incidence sur la base d’imposition déterminée conformément à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE.

    Article 3

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    G. ZALM


    (1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).


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