Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0266

    2004/266/CE: Décision de la Commission du 17 mars 2004 autorisant l'apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes fourragères (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 819]

    JO L 83 du 20.3.2004, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/266/oj

    32004D0266

    2004/266/CE: Décision de la Commission du 17 mars 2004 autorisant l'apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes fourragères (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 819]

    Journal officiel n° L 083 du 20/03/2004 p. 0023 - 0025


    Décision de la Commission

    du 17 mars 2004

    autorisant l'apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes fourragères

    [notifiée sous le numéro C(2004) 819]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/266/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE(2), et notamment son article 10, paragraphe 1, point a), dernière phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision 87/309/CEE de la Commission du 2 juin 1987 autorisant l'apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères(3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

    (2) En principe, les semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si leurs emballages sont pourvus d'une étiquette officielle, conformément aux dispositions de la directive 66/401/CEE.

    (3) Toutefois l'apposition de manière indélébile des indications requises sur l'emballage lui-même, conformément au modèle prévu pour l'étiquette, peut être autorisée.

    (4) La Commission, par sa décision 80/755/CEE du 17 juillet 1980 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales(5), modifiée par la décision 81/109/CEE(6), a autorisé, en ce qui concerne les semences de céréales, l'apposition des indications prescrites sur l'emballage, selon le modèle de l'étiquette, à certaines conditions assurant la responsabilité du service de certification. Étant donné que ce système s'est avéré utile, une telle autorisation doit être octroyée, aux mêmes conditions, pour les semences de plantes fourragères.

    (5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Les États membres sont autorisés, aux conditions fixées au paragraphe 2, à prévoir l'apposition, sous contrôle officiel, des indications prescrites sur les emballages de semences d'espèces de plantes fourragères des catégories "semences de base" et "semences certifiées".

    2. Pour l'autorisation prévue au paragraphe 1, les conditions suivantes s'appliquent:

    a) les indications prescrites sont imprimées ou estampillées de manière indélébile sur l'emballage;

    b) le dispositif et la couleur de l'imprimé ou du cachet sont conformes au modèle de l'étiquette utilisée dans l'État membre concerné;

    c) parmi les indications prescrites, au moins celles visées à l'annexe IV, partie A I a), points 3 et 3 bis, de la directive 66/401/CEE sont apposées quand le prélèvement des échantillons est effectué en vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, de ladite directive, cette apposition étant effectuée officiellement ou sous contrôle officiel;

    d) outre les indications prescrites, chaque emballage porte un numéro d'ordre individuel attribué officiellement, qui a été imprimé ou estampillé de manière indélébile sur l'emballage par l'entreprise imprimant les emballages; celle-ci informe le service de certification des quantités d'emballages distribuées, y compris leurs numéros d'ordre;

    e) le service de certification tient une comptabilité se rapportant aux quantités des semences ainsi marquées, y compris le nombre et le contenu des emballages de chaque lot, ainsi que les numéros d'ordre visés au point d);

    f) la comptabilité du producteur est soumise au contrôle du service de certification.

    Article 2

    Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles ils font usage de l'autorisation prévue à l'article 1er.

    La Commission en informe les autres États membres.

    Article 3

    La décision 87/309/CEE est abrogée.

    Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 mars 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

    (2) JO L 165 du 3.7.2003, p. 23.

    (3) JO L 155 du 16.6.1987, p. 26.

    (4) Voir annexe I.

    (5) JO L 207 du 9.8.1980, p. 37.

    (6) JO L 64 du 11.3.1981, p. 13.

    ANNEXE I

    Décision abrogée, avec ses modifications successives

    >TABLE>

    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    >TABLE>

    Top