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Document 32004D0212

    2004/212/CE: Décision de la Commission du 6 janvier 2004 relative aux conditions sanitaires communautaires applicables aux importations d'animaux et de viandes fraîches, y compris de viandes hachées, en provenance des pays tiers, et modifiant les décisions 79/542/CEE, 2000/572/CE et 2000/585/CE [notifée sous le numéro C(2003) 5248] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 73 du 11.3.2004, p. 11–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R2235

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/212/oj

    32004D0212

    2004/212/CE: Décision de la Commission du 6 janvier 2004 relative aux conditions sanitaires communautaires applicables aux importations d'animaux et de viandes fraîches, y compris de viandes hachées, en provenance des pays tiers, et modifiant les décisions 79/542/CEE, 2000/572/CE et 2000/585/CE [notifée sous le numéro C(2003) 5248] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 073 du 11/03/2004 p. 0011 - 0095


    Décision de la Commission

    du 6 janvier 2004

    relative aux conditions sanitaires communautaires applicables aux importations d'animaux et de viandes fraîches, y compris de viandes hachées, en provenance des pays tiers, et modifiant les décisions 79/542/CEE, 2000/572/CE et 2000/585/CE

    [notifée sous le numéro C(2003) 5248]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/212/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viandes en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003(2), et notamment son article 3, paragraphe 1, son article 6, paragraphe 3, ses articles 7 et 8, son article 11, paragraphe 2, son article 14, paragraphe 3, points c) et d), son article 15, son article 16, paragraphe 1, son article 17, paragraphe 2, points b) et d), et son article 22, paragraphe 2,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(4), et notamment son article 8, point B,

    vu la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage(5), modifiée en dernier lieu par le réglement (CE) n° 806/2003(6), et notamment son article 16, paragraphe 2, point c), et son article 16, paragraphe 3,

    vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(7), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1398/2003 de la Commission(8), et notamment son article 6, point A 1) e), son article 17, paragraphes 2 et 3, son article 18, paragraphe 1, et son article 19,

    vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(9), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/721/CE de la Commission(10), et notamment son article 10,

    vu la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes(11), modifiée par le réglement (CE) n° 806/2003, et notamment ses articles 13 et 14,

    vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/2003 de la Commission(13), et notamment son article 15, paragraphe 3, son article 16, paragraphe 7, et son article 23,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine(14), et en particulier son article 8 et son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les dispositions communautaires relatives aux conditions de police sanitaire requises à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de viandes fraîches et de préparations à base de viandes fraîches prévoient, d'une manière générale: i) que seules les importations en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur la liste des pays agréés sont autorisées, et ii) que ces animaux et produits doivent satisfaire aux conditions sanitaires pour pouvoir être certifiés par un vétérinaire officiel du pays exportateur au moyen d'un certificat.

    (2) En vue de simplifier les modifications éventuelles à apporter à la législation communautaire dans le cas où la situation zoosanitaire d'un pays tiers évoluerait, il convient de réunir en un acte juridique unique, qui comprendrait également la liste des pays tiers et des certificats types, les conditions applicables aux importations dans la Communauté de toute espèce d'artiodactyles (Artiodactyla) et de proboscidiens (Proboscidea) ainsi que de viandes fraîches issues de ces animaux et d'équidés.

    (3) La décision 79/542/CEE du Conseil(15) établit une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, équine, ovine et caprine, ainsi que de viandes fraîches et de préparations à base de viandes fraîches, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 72/462/CEE. Historiquement, ladite décision a servi de référence principale pour l'introduction de procédures communautaires visant à autoriser les exportations en provenance de pays tiers d'un grand nombre d'animaux et de produits qui en sont dérivés. Toutefois, ce n'est plus le cas pour les viandes fraîches, y compris les viandes hachées, depuis l'adoption de la directive 2002/99/CE du Conseil. Il convient donc de modifier la décision 79/542/CEE dans le cadre de la présente consolidation.

    (4) L'article 12 de la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(16) dispose que seules sont autorisées les importations d'équidés en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste à reprendre dans une colonne spéciale à insérer dans la liste établie conformément à l'article 3 de la directive 72/462/CEE. Néanmoins, des décisions de la Commission adoptées sur la base de la directive 90/426/CEE et qui concernent les conditions de police sanitaire requises à l'importation d'équidés dressent des listes des pays tiers autorisés à exporter ces animaux vers la Communauté.

    (5) Les règles relatives aux conditions de police sanitaire requises à l'importation d'animaux conformément à la directive 72/462/CEE, et notamment les dispositions de l'article 3 renvoyant à une liste de pays tiers autorisés à exporter des animaux vivants, seront remplacées par une directive du Conseil établissant les règles de police sanitaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux et modifiant les directives 72/462/CEE, 90/426/CEE, 92/65/CEE et 97/78/CE(17). À cette occasion, l'article 12 de la directive 90/426/CEE sera modifié afin d'y introduire les nouveaux principes présidant à l'élaboration d'une liste de pays tiers autorisés à utiliser les modèles de certificats sanitaires requis pour l'exportation d'équidés vers la Communauté. Ladite directive prévoit, en outre, des dispositions particulières applicables aux animaux importés dans la Communauté dans le cadre de transactions non commerciales.

    (6) Pour les raisons qui précèdent et compte tenu du caractère particulier des échanges d'animaux importés dans le cadre de transactions non commerciales, il convient d'exclure dès à présent du champ d'application de la décision 79/542/CEE les équidés et animaux destinés à des spectacles, des expositions et des cirques, ainsi que ceux importés à des fins scientifiques, y compris à des fins de conservation ou dans un but expérimental.

    (7) En ce qui concerne les importations de produits à base de viandes, les décisions 97/221/CE(18) et 97/222/CE(19) de la Commission, sur la base des dispositions des directives 72/462/CEE, 77/99/CEE et 92/118/CEE, établissent respectivement les conditions de police sanitaire et le modèle de certificat vétérinaire, ainsi que la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de produits à base de viandes issues d'une grande variété d'animaux. Lesdites décisions prévoient ainsi déjà des règles harmonisées en matière de conditions de police sanitaire applicables à l'importation de produits à base de viandes en provenance de pays tiers. Aussi convient-il d'exclure du champ d'application de la décision 79/542/CEE les produits à base de viandes afin d'éviter une duplication des listes des pays tiers autorisés à exporter ces produits.

    (8) En ce qui concerne les établissements dans lesquels les animaux sont habituellement détenus ou élevés, la directive 72/462/CEE définit la notion d'"exploitation" pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, tandis que la directive 92/65/CEE définit celle d'"organisme, institut ou centre officiellement agréé" pour les autres espèces animales. En vue d'harmoniser et de simplifier la terminologie utilisée dans le cadre de la présente décision, il convient de regrouper sous une même définition l'ensemble des établissements dans lesquels toutes les espèces d'artiodactyles et de proboscidiens sont habituellement détenues ou élevées.

    (9) La décision 2000/572/CE de la Commission(20) définit les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes hachées et de préparations à base de viandes en provenance des pays tiers. Les viandes hachées surgelées ne peuvent provenir que de viandes issues d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine soumises aux mêmes critères, en ce qui concerne les maladies et la santé animales, que ceux qui s'appliquent aux viandes fraîches issues de ces animaux. Les préparations à base de viandes peuvent toutefois contenir des viandes provenant d'animaux autres que des mammifères. Il convient, par conséquent, de modifier la décision 2000/572/CE de la Commission afin d'exclure de son champ d'application les viandes hachées issues d'animaux domestiques biongulés, qui relèvent davantage de la décision 79/542/CEE, tout en conservant les conditions applicables aux importations de préparations à base de viandes dans une décision séparée.

    (10) La décision 2000/585/CE de la Commission(21) arrête les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier d'élevage et sauvage ainsi que de viandes de lapin en provenance des pays tiers figurant sur la liste annexée à ladite décision. En ce qui concerne les maladies et la santé animales, les préoccupations sont les mêmes pour les viandes issues de gibier biongulé d'élevage ou sauvage et d'équidés que pour les viandes fraîches provenant d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, équine, ovine et caprine. Il convient, par conséquent, de modifier la décision 2000/585/CE de la Commission afin d'exclure de son champ d'application les conditions d'importation des viandes issues de gibier biongulé d'élevage ou sauvage et d'équidés, qui, dans un souci d'harmonisation, devraient être intégrées dans la décision 79/542/CEE, dans le respect des exigences de la directive 2002/99/CE.

    (11) La décision 84/390/CEE(22) a été adoptée sur la base de la directive 72/462/CEE et définit les conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers en ce qui concerne le contrôle à l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches qui en sont issues. Depuis l'entrée en vigueur des directives 90/675/CEE(23) et 91/496/CEE du Conseil et des décisions d'application adoptées par la Commission, les dispositions de la décision 84/390/CEE ne s'appliquent plus et doivent être abrogées.

    (12) La décision 91/189/CEE de la Commission(24) fixe les protocoles de normalisation des matériels et modes opératoires relatifs à des tests vétérinaires et les conditions d'agrément des marchés en liaison avec l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de pays tiers. Les dispositions relatives à l'agrément des marchés pour les échanges d'animaux destinés à l'exportation vers la Communauté européenne ne s'appliquent plus. Il importe, par conséquent, que ladite décision soit abrogée et que ses dispositions concernant les protocoles de normalisation des matériels et modes opératoires relatifs à des tests vétérinaires soient incorporées dans la décision 79/542/CEE.

    (13) Les décisions 93/198/CE(25) et 97/232/CE(26) de la Commission établissent respectivement les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation d'ovins et de caprins, ainsi que la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent ces importations. La décision 2002/199/CE(27) de la Commission établit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de bovins et de porcins, ainsi que la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent ces importations. En ce qui concerne les biongulés relevant de la directive 92/65/CEE du Conseil, il convient d'harmoniser au niveau communautaire les conditions sanitaires, la certification vétérinaire et la liste des pays tiers autorisés à importer ces animaux dans la Communauté. Tous ces animaux sont soumis aux mêmes critères en ce qui concerne les maladies et la santé animales. Il y a lieu, par conséquent, d'abroger les décisions 93/198/CE, 97/232/CE et 2002/199/CE de la Commission et d'incorporer leurs dispositions dans la décision 79/542/CEE. Il convient en outre de fixer des dispositions particulières afin de préserver le statut sanitaire des animaux exportés depuis un pays tiers durant leur transport vers la Communauté.

    (14) La décision 93/52/CEE de la Commission(28) constate le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaît le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie. Ces États membres peuvent ainsi imposer des garanties supplémentaires par l'intermédiaire d'une certification.

    (15) Les décisions 80/801/CEE(29), 80/804/CEE(30), 81/526/CEE(31), 81/887/CEE(32), 82/414/CEE(33), 82/426/CEE(34), 83/84/CEE(35), 83/380/CEE(36), 84/292/CEE(37), 84/294/CEE(38), 86/63/CEE(39), 86/72/CEE(40), 86/117/CEE(41), 86/463/CEE(42), 89/197/CEE(43), 89/221/CEE(44), 90/445/CEE(45), 91/73/CEE(46), 91/445/CEE(47), 91/446/CEE(48), 92/280/CEE(49), 93/402/CE(50), 98/371/CE(51), 98/625/CE(52), 1999/283/CE(53) et 2001/745/CE(54) de la Commission établissent les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation en provenance de plusieurs pays tiers de viandes fraîches des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Il y a lieu, par conséquent, d'abroger lesdites décisions et d'incorporer leurs dispositions dans la décision 79/542/CEE.

    (16) L'Office international des épizooties et le Codex alimentarius ont défini des lignes directrices relatives aux principes de la certification, que les vétérinaires sont tenus de respecter. Ces principes disposent que les vétérinaires certificateurs ne sont habilités à certifier que des faits relevant de leur compétence au moment de la signature du certificat ou qui ont été attestés séparément par un responsable d'une autre autorité compétente. La directive 96/93/CE du Conseil(55) fixe les normes de certification nécessaires pour garantir la validité de la certification et éviter toute certification frauduleuse. Il convient, par conséquent, de faire en sorte que les règles et principes appliqués par les certificateurs des pays tiers offrent des garanties équivalentes à celles définies par la directive 96/93/CE, et que les modèles de certificat vétérinaire établis par la décision 79/542/CEE ne contiennent que des faits pouvant être attestés au moment de la délivrance du certificat.

    (17) Aux fins de l'information du vétérinaire chargé de délivrer les certificats, des importateurs et des autorités compétentes de l'État membre dans lequel les certificats sont présentés, il convient de fournir dans les notes des renseignements supplémentaires en ce qui concerne la période de validité du certificat, la date de son émission et son champ d'application. Pour les mêmes raisons, il importe que chaque modèle de certificat contienne, s'il y a lieu, des précisions concernant certaines définitions, les garanties supplémentaires requises dans les cas particuliers et les conditions sanitaires applicables aux exploitations, aux bâtiments et aux animaux.

    (18) Les Nations unies ont établi des lignes directrices relatives à l'utilisation d'une présentation et d'un cadre communs pour l'élaboration des documents commerciaux. Sur l'initiative de plusieurs organes internationaux chargés de faciliter les procédures en matière de commerce international, de nouveaux principes et de nouvelles règles ont été édictés en ce qui concerne la délivrance des certificats exigés dans le cadre de transactions internationales. L'Office international des épizooties et le Codex alimentarius ont défini des lignes directrices relatives à l'utilisation de la certification électronique.

    (19) Afin d'harmoniser la présentation des certificats vétérinaires émis et délivrés par les vétérinaires officiels des pays exportateurs et en vue de faciliter l'utilisation éventuelle de moyens électroniques pour la transmission des certificats, il convient d'adopter un format en conséquence pour les modèles de certificats vétérinaires établis par la décision 79/542/CEE, ainsi que pour les notes relatives à l'émission de ce type de certificats dans le pays exportateur.

    (20) L'annexe A de la directive 72/462/CEE du Conseil établit le modèle de certificat sanitaire requis à l'importation depuis les pays tiers de viandes fraîches issues d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine destinées à la consommation humaine. En ce qui concerne les viandes de gibier d'élevage et sauvage, les exigences auxquelles les certificats sanitaires et de salubrité doivent répondre, y compris les conditions relatives au bien-être des animaux, ont été incorporées par la décision 2000/585/CE de la Commission dans les certificats types valables pour chaque catégorie de viande. De nouvelles mesures communautaires sont en cours d'adoption dans les domaines du bien-être des animaux et de la santé publique en ce qui concerne les importations d'animaux et de viandes fraîches.

    (21) Afin d'harmoniser les conditions d'importation, de permettre la transparence des exigences communautaires et de simplifier la procédure législative de mise à jour de la législation communautaire, il convient d'incorporer dans chaque modèle de certificat vétérinaire établi par la décision 79/542/CEE les conditions requises pour l'exportation vers la Communauté pour chaque catégorie d'animaux et de viandes. Il convient cependant de noter que l'autorisation finale d'importation de ces produits dans la Communauté reste subordonnée à d'autres dispositions sanitaires d'une portée plus générale, adoptées au niveau communautaire. Ces dispositions ont été fixées par la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits(56) et par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(57). Elles peuvent également découler des mesures de sauvegarde prévues par les directives 91/496/CEE et 97/78/CE.

    (22) Dans le monde entier, la nomenclature tarifaire et statistique classe les animaux, leurs viandes et les autres produits dérivés dans différentes catégories en leur attribuant des codes et des définitions spécifiques. Les déclarations présentées aux autorités douanières par les importateurs en ce qui concerne ces marchandises doivent prendre en considération ces différentes catégories. Les dispositions des directives 91/496/CEE et 97/78/CE du Conseil relatives aux contrôles vétérinaires effectués aux frontières communautaires prévoient une collaboration étroite entre les postes d'inspection frontaliers et les bureaux de douane par lesquels transitent les animaux et les produits d'origine animale provenant de pays tiers.

    (23) En vue d'harmoniser et de faciliter les procédures d'importation aux frontières communautaires, il y a lieu de veiller à ce que chaque lot destiné à l'importation soit accompagné du certificat vétérinaire correspondant.

    (24) En outre, en ce qui concerne l'Australie, comme seules peuvent être importées les viandes fraîches de volaille et les volailles vivantes, en particulier les viandes de ratite et les ratites, qui ont fait l'objet de tests spécifiques en raison de l'utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle qui ne sont pas conformes à la législation communautaire, il convient de suspendre l'importation de viandes de gibier d'élevage et sauvage jusqu'à ce qu'une évaluation plus approfondie de la situation puisse être réalisée en ce qui concerne ces catégories d'oiseaux.

    (25) Il y a lieu de modifier en conséquence la décision 79/542/CEE du Conseil et la décision 2000/585/CE de la Commission.

    (26) Les dispositions communautaires relatives aux conditions d'importation de certains produits d'origine animale font référence à la liste des pays tiers qui figure à l'annexe de la décision 79/542/CEE. Après la modification de la décision 79/542/CEE, il importe que ces références soient interprétées en ce sens qu'elles renvoient à la liste des pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE, modifiée par la présente décision.

    (27) Les décisions 89/18/CEE(58), 92/183/CEE(59) et 92/187/CEE(60) de la Commission, adoptées sur la base de la directive 72/462/CEE du Conseil, ont pour but d'harmoniser les conditions de police sanitaire, la certification vétérinaire et les règles régissant l'importation en provenance de différents pays tiers de matières premières destinées au secteur de la transformation des viandes fraîches issues d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine qui ne sont pas destinées à la consommation humaine. En outre, les décisions visées au considérant 14, qui seront abrogées par le présent acte, prévoient les règles de police sanitaire et la certification relatives à l'importation de ce type de viandes fraîches lorsqu'elles sont destinées au secteur des aliments pour animaux domestiques. Le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil(61) établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, y compris ce type de matières premières. Les conditions relatives à la certification seront réexaminées et mises en vigueur d'ici au 1er mai 2003, date à compter de laquelle le règlement (CE) n° 1774/2002 s'appliquera. En attendant, il convient de maintenir en vigueur, jusqu'à la date susvisée, les conditions de police sanitaire et les certificats types requis pour ces produits dans lesdites décisions, en prévoyant une période de transition adéquate afin que les anciens modèles de certificats continuent d'être acceptés.

    (28) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 79/542/CEE est modifiée comme suit:

    1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

    "Décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues".

    2) Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    "Article premier

    Objet et champ d'application

    La présente décision établit les conditions sanitaires requises à l'importation d'animaux dans la Communauté, à l'exclusion des équidés, et à l'importation de viandes fraîches et de produits à base de viandes provenant de ces animaux, y compris des équidés, à l'exclusion des préparations à base de viandes.

    La présente décision ne s'applique pas aux importations d'animaux non domestiques destinés à des spectacles ou des expositions où ces animaux ne sont pas habituellement détenus ou élevés, ni aux importations d'animaux non domestiques appartenant à des cirques ou utilisés à des fins scientifiques, y compris à des fins de conservation ou dans un but expérimental, par un organisme, un institut ou un centre qui a été agréé conformément à l'annexe C de la directive 92/65/CEE.

    Les importations d'animaux et de viandes fraîches autorisées conformément à la présente décision demeurent soumises aux autres dispositions qui ont été ou pourraient être adoptées en vertu de la législation alimentaire européenne.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a) 'animaux': les mammifères terrestres des espèces appartenant aux taxons des proboscidiens (Proboscidea) et des artiodactyles (Artiodactyla), et leurs hybrides;

    b) 'exploitation': une exploitation agricole ou toute autre entreprise agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, y compris les zoos, les parcs de loisirs, les réserves naturelles et les réserves de chasse, dans laquelle des animaux sont détenus ou élevés de manière habituelle;

    c) 'abats préparés': les abats dont on a retiré les os, les cartilages, la trachée et les grosses bronches, les ganglions lymphatiques, le tissu connectif, la graisse et les muqueuses; dans le cas des viandes issues d'animaux domestiques de l'espèce bovine, les muscles masséters entiers, incisés conformément à l'annexe I, chapitre VIII, point 41 a), de la directive 64/433/CEE, sont également considérés comme des abats préparés.

    Article 3

    Conditions applicables à l'importation d'animaux vivants dans la Communauté

    Les importations d'animaux vivants dans la Communauté ne sont autorisées que si les animaux satisfont aux dispositions des articles 4, 5 et 6.

    Article 4

    Lieu d'origine des animaux vivants

    Les animaux proviennent d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant dans les colonnes 1, 2 et 3 du tableau de l'annexe I, partie 1, pour lequel/laquelle un modèle de certificat vétérinaire prévu pour ces animaux est mentionné à la colonne 4 correspondante.

    Article 5

    Conditions particulières

    Les animaux répondent aux exigences fixées dans le certificat correspondant, établi conformément au certificat type figurant à l'annexe I, partie 2, compte tenu des conditions particulières indiquées dans la colonne 6 du tableau présenté à l'annexe I, partie 1; lorsque cela est spécifié dans la colonne 5 du tableau, les animaux satisfont également aux garanties supplémentaires requises dans le certificat type.

    Si l'État membre de destination l'exige, les animaux concernés satisfont aux exigences de certification supplémentaires, qui sont mentionnées pour cet État membre et figurent dans le certificat conformément au modèle correspondant prévu dans la partie 2.

    Article 6

    Transport d'animaux vivants destinés à l'importation dans la Communauté

    1. Les animaux ne sont pas chargés dans un moyen de transport utilisé pour transporter d'autres animaux qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui présentent un statut sanitaire inférieur.

    2. Durant leur transport vers la Communauté, les animaux ne doivent pas être déchargés sur le territoire d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers non autorisé à importer ce type d'animaux dans la Communauté.

    3. Durant leur transport vers la Communauté, les animaux ne peuvent être ni déplacés par route ou par rail, ni conduits à pied à travers le territoire ou une partie du territoire d'un pays tiers non autorisé à importer ce type d'animaux dans la Communauté.

    4. Les animaux sont acheminés jusqu'à un poste d'inspection frontalier de la Communauté dans les dix jours suivant la date de chargement dans le pays tiers exportateur et sont accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle de certificat correspondant, rempli et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.

    En cas de transport maritime, le délai de dix jours est prolongé de la durée du voyage maritime. À cette fin, une déclaration du capitaine du navire, établie conformément au modèle figurant à l'addendum de l'annexe I, partie 3 A, est jointe sous sa forme originale au certificat vétérinaire type.

    Article 7

    Conditions à appliquer après l'importation

    Une fois importés et conformément à la directive 91/496/CEE du Conseil:

    i) les animaux destinés à l'abattage immédiat sont acheminés sans délai vers l'abattoir de destination, où ils sont mis à mort dans un délai de cinq jours ouvrables;

    ii) les animaux d'élevage, de rente ou d'engraissement, ainsi que les animaux destinés aux zoos, aux parcs de loisirs et aux réserves naturelles ou de chasse, sont conduits immédiatement vers l'exploitation de destination, où ils sont détenus pendant une période minimale de trente jours avant d'être déplacés en dehors de l'exploitation, sauf en cas d'acheminement direct vers un abattoir.

    Article 8

    Conditions applicables à l'importation de viandes fraîches dans la Communauté

    Les importations dans la Communauté de viandes fraîches destinées à la consommation humaine issues des animaux définis à l'article 2 et d'équidés ne sont autorisées que si ces viandes satisfont aux dispositions des articles 9 à 11.

    Article 9

    Lieu d'origine des viandes fraîches

    Les viandes fraîches proviennent d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant dans les colonnes 1, 2 et 3 du tableau de l'annexe II, partie 1, pour lequel/laquelle un modèle de certificat vétérinaire prévu pour ces viandes est mentionné à la colonne 4 correspondante.

    Article 10

    Conditions particulières

    Les viandes fraîches répondent aux exigences fixées dans le certificat correspondant établi conformément au modèle de certificat figurant à l'annexe II, partie 2, compte tenu des conditions particulières indiquées dans la colonne 6 du tableau présenté à l'annexe II, partie 1; lorsque cela est spécifié dans la colonne 5 du tableau, les viandes doivent également satisfaire aux garanties supplémentaires requises dans le certificat type.

    Article 11

    Présentation des viandes fraîches à un poste d'inspection frontalier de la Communauté

    Les viandes fraîches sont présentées à un poste d'inspection frontalier de la Communauté accompagnées d'un certificat vétérinaire établi conformément au modèle correspondant, rempli et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.

    Article 12

    Conditions à appliquer après l'importation

    1. Une fois importées, les viandes fraîches des catégories suivantes sont acheminées sans délai vers l'établissement de transformation de destination, conformément à la directive 97/78/CE du Conseil:

    a) carcasses non dépouillées de gibier biongulé sauvage destinées à la consommation humaine après transformation;

    b) abats d'animaux domestiques de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine sous forme de produits à base de viandes après traitement thermique réalisé par cuisson à une température minimale à coeur de 80 °C ou par stérilisation dans des récipients scellés hermétiquement, de telle sorte qu'une valeur F° minimale de 3 soit atteinte.

    2. En ce qui concerne les catégories de produits visées au paragraphe 1, point b), l'établissement de destination est un établissement approuvé et agréé pour la transformation de ces produits par l'État membre dans lequel cet établissement est situé.

    3. Conformément aux procédures établies par la décision 2001/106/CE, les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission:

    a) les noms et adresses des établissements visés au paragraphe 2 et de l'autorité locale chargée de superviser ces établissements, et

    b) les catégories de produits pour lesquelles ces établissements ont reçu une approbation ou un agrément.

    Article 13

    Certification

    Les certificats vétérinaires requis pour l'importation d'animaux vivants et de viandes fraîches dans la Communauté, tels que prévus par la présente décision, sont établis conformément aux notes figurant dans la partie 2 des annexes I et II. Toutefois, ces dispositions n'excluent pas la possibilité de recourir à la certification électronique ou à d'autres systèmes agréés et harmonisés au niveau communautaire."

    3) L'article 4 devient l'article 14.

    4) L'annexe est remplacée par l'annexe A de la présente décision.

    Article 2

    Modifications de la décision 2000/572/CE

    La décision 2000/572/CE est modifiée comme suit.

    1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

    "Décision 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de préparations à base de viandes en provenance de pays tiers".

    2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    "Article premier

    La présente décision définit les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de préparations à base de viandes."

    3) L'article 2 est supprimé.

    4) L'article 4, paragraphe 1, est supprimé.

    5) L'article 6 est supprimé.

    6) L'annexe I est supprimée.

    Article 3

    Modifications de la décision 2000/585/CE

    La décision 2000/585/CE est modifiée comme suit:

    1) Le titre est remplacé par le titre suivant:

    "Décision 2000/585/CE de la Commission du 7 septembre 2000 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes de lapin et de certaines viandes de gibier d'élevage et sauvage, et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour ce type d'importations".

    2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 2

    Seule l'importation des viandes suivantes est autorisée par les États membres:

    - les viandes de gibier sauvage à plumes sans abats, à l'exception du gibier à plumes non plumé et non éviscéré,

    - les viandes de gibier d'élevage à plumes,

    - les viandes de léporidés sauvages, définis comme lapins et lièvres, sans abats, à l'exception des léporidés non dépouillés et non éviscérés,

    - les viandes de lapins d'élevage,

    - les viandes de mammifères sauvages, à l'exclusion des ongulés et léporidés, ne contenant pas d'abats.

    Ces viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers qui figurent à l'annexe I et satisfont aux conditions prévues dans le certificat vétérinaire établi selon le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe III, conformément à l'annexe II.

    Les exigences particulières visées à l'annexe II et établies à l'annexe IV doivent être respectées par le pays tiers exportateur et attestées en remplissant la section V de chaque certificat sanitaire en conformité avec le modèle présenté à l'annexe III."

    3) Les annexes I et II sont remplacées par l'annexe B de la présente décision.

    4) À l'annexe III, les modèles A, B, F, G et J sont supprimés.

    5) À l'annexe IV, les paragraphes 1, 2, 5 et 7 sont supprimés.

    Article 4

    Abrogations

    Les décisions 80/801/CEE, 80/804/CEE, 81/526/CEE, 81/887/CEE, 82/414/CEE, 82/426/CEE, 83/84/CEE, 83/380/CEE, 84/292/CEE, 84/294/CEE, 84/390/CEE, 86/63/CEE, 86/72/CEE, 86/117/CEE, 86/463/CEE, 89/197/CEE, 89/221/CEE, 90/445/CEE, 91/73/CEE, 91/189/CEE, 91/445/CEE, 91/446/CEE, 92/280/CEE, 93/198/CEE, 93/402/CEE, 97/232/CE, 98/371/CE, 98/625/CE, 1999/283/CE, 2001/745/CE et 2002/199/CE sont abrogées.

    Article 5

    Dispositions transitoires et finales

    1. La présente décision est applicable à compter du 1er mai 2004.

    2. Les références faites dans la législation communautaire à la liste de pays tiers figurant dans la partie 1 de l'annexe de la décision 79/542/CEE, telles que prévues avant les modifications introduites par la présente décision, s'entendent comme faites à la liste de pays tiers figurant à l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE, modifiée par la présente décision.

    3. L'importation dans la Communauté d'animaux vivants certifiés avant la date visée au paragraphe 1 et de viandes fraîches d'animaux abattus avant la date visée au paragraphe 1, conformément aux modèles de certificats vétérinaires établis dans les décisions visées à l'article 4, est autorisée pendant une période de soixante jours à compter de l'application de la présente décision.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

    (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 36.

    (3) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

    (4) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.

    (5) JO L 268 du 14.9.1992, p. 35.

    (6) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

    (7) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (8) JO L 187 du 16.7.2002, p. 3.

    (9) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

    (10) JO L 260 du 11.10.2003, p. 21.

    (11) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.

    (12) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (13) JO L 333 du 20.12.2003, p. 28.

    (14) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (15) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

    (16) JO L 224 du 18.10.1990, p. 42.

    (17) COM(2003) 570 final.

    (18) JO L 89 du 4.4.1997, p. 32.

    (19) JO L 89 du 4.4.1997, p. 39.

    (20) JO L 240 du 23.9.2000, p. 19.

    (21) JO L 251 du 6.10.2000, p. 1.

    (22) JO L 211 du 8.8.1984, p. 20.

    (23) JO L 373 du 31.12.1990, p. 1.

    (24) JO L 96 du 17.4.1991, p. 1.

    (25) JO L 86 du 6.4.1993, p. 34.

    (26) JO L 93 du 8.4.1997, p. 43.

    (27) JO L 71 du 13.3.2002, p. 1.

    (28) JO L 13 du 21.1.1993, p. 14.

    (29) JO L 234 du 5.9.1980, p. 41.

    (30) JO L 236 du 9.9.1980, p. 25.

    (31) JO L 196 du 18.7.1981, p. 19.

    (32) JO L 324 du 12.11.1981, p. 25.

    (33) JO L 182 du 26.6.1982, p. 27.

    (34) JO L 186 du 30.6.1982, p. 54.

    (35) JO L 56 du 3.3.1983, p. 26.

    (36) JO L 222 du 13.8.1983, p. 27.

    (37) JO L 144 du 30.5.1984, p. 10.

    (38) JO L 144 du 30.5.1984, p. 17.

    (39) JO L 72 du 15.3.1986, p. 36.

    (40) JO L 76 du 21.3.1986, p. 47.

    (41) JO L 99 du 15.4.1986, p. 26.

    (42) JO L 271 du 23.9.1986, p. 23.

    (43) JO L 73 du 17.3.1989, p. 53.

    (44) JO L 92 du 5.4.1989, p. 16.

    (45) JO L 228 du 22.8.1990, p. 28.

    (46) JO L 43 du 16.2.1991, p. 45.

    (47) JO L 239 du 28.8.1991, p. 17.

    (48) JO L 239 du 28.8.1991, p. 18.

    (49) JO L 144 du 26.5.1992, p. 21.

    (50) JO L 179 du 22.7.1993, p. 11.

    (51) JO L 170 du 16.6.1998, p. 16.

    (52) JO L 299 du 10.11.1998, p. 30.

    (53) JO L 110 du 28.4.1999, p. 16.

    (54) JO L 278 du 23.10.2001, p. 37.

    (55) JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

    (56) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

    (57) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (58) JO L 8 du 11.1.1989, p. 17.

    (59) JO L 84 du 31.3.1992, p. 37.

    (60) JO L 87 du 2.4.1992, p. 20.

    (61) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

    ANNEXE A

    "ANNEXE I (ANIMAUX VIVANTS)

    PARTIE 1

    Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers

    >TABLE>

    Conditions particulières (voir les notes de bas de page pour chaque certificat):

    "I": Territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovinés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y.

    "II": Territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    "III": Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    "IVa": Territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    "IVb": Territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    "V": Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X.

    "VI": Contraintes géographiques

    Dans le cas de la Bulgarie, code de territoire BG-1, les animaux certifiés conformément aux modèles de certificat vétérinaire BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X et OVI-Y ne peuvent être importés que dans les parties du territoire d'un État membre inscrites à l'annexe II de la décision 2001/138/CE du 9 février 2001, si cet État membre le permet.

    "VII": Territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

    "VIII": Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

    "IX": Territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.

    PARTIE 2

    Modèles de certificats vétérinaires

    Modèles

    "BOV-X": Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation.

    "BOV-Y": Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides) destinés à l'abattage immédiat après importation.

    "OVI-X": Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation.

    "OVI-Y": Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus) destinés à l'abattage immédiat après importation.

    "POR-X": Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce porcine (Sus scrofa) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation.

    "POR-Y": Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce porcine (Sus scrofa) destinés à l'abattage immédiat après importation.

    "RUM": Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux non domestiques, à l'exclusion des suidés (Suidæ).

    "SUI": Modèle de certificat vétérinaire relatif aux suidés (Suidæ) des espèces non domestiques.

    GS (garanties supplémentaires)

    "A": Garanties relatives aux tests de dépistage de la fièvre catarrhale et de la maladie hémorragique épizootique effectués sur des animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X (point 10.8 bis), OVI-X (point 10.6 bis) et RUM (point 10.7 bis).

    "B": Garanties relatives aux tests de dépistage de la maladie vésiculeuse du porc et de la peste porcine classique effectués sur des animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X (point 10.4 bis), et SUI (point 10.4 bis).

    "C": Garanties relatives au test de dépistage de la brucellose effectué sur des animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X (point 10.4 bis), et SUI (point 10.4 bis).

    Notes

    a) Les certificats vétérinaires doivent être établis par le pays exportateur sur la base des modèles figurant à l'annexe I, partie 2, et conformément au modèle correspondant aux animaux considérés. Ils doivent contenir, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays exportateur ou pour une partie de ce dernier.

    Si l'État membre de destination le requiert pour les animaux concernés, les exigences de certification supplémentaires sont ajoutées sur le formulaire original du certificat vétérinaire.

    b) Un certificat distinct et unique doit être fourni pour les animaux exportés à partir d'un seul des territoires figurant à l'annexe I, partie 1, colonnes 2 et 3, qui ont la même destination et sont transportés dans le même wagon, camion, aéronef ou navire.

    c) L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

    d) Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l'emploi d'une autre langue communautaire au lieu de la leur et prévoir, s'il y a lieu, une traduction officielle.

    e) Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau au point 8.2 du modèle de certificat), ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification doivent figurer sur chacune de ces pages.

    f) Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point e), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page - (numéro de la page) de (nombre total de pages) -, et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.

    g) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel dans les vingt-quatre heures qui précèdent le chargement du lot à exporter vers la Communauté. De ce fait, les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

    La couleur de la signature est différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

    h) Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection communautaire frontalier.

    i) Le certificat est valable dix jours à compter de la date d'émission.

    En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du voyage maritime. À cette fin, une déclaration du capitaine du navire, établie conformément au modèle figurant à l'addendum de l'annexe I, partie 3, de la présente décision est jointe sous sa forme originale au certificat vétérinaire.

    j) Les animaux ne sont pas transportés avec d'autres animaux qui, soit ne sont pas destinés à la Communauté européenne, soit présentent un statut sanitaire inférieur.

    k) Durant leur transport vers la Communauté européenne, les animaux ne doivent pas être déchargés sur le territoire d'un pays ou d'une partie d'un pays non autorisé à importer ce type d'animaux dans la Communauté.

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    PARTIE 3

    A - Addendum relatif au transport d'animaux par voie maritime

    (À remplir et à annexer au certificat vétérinaire lorsque l'acheminement jusqu'à la frontière de la Communauté européenne s'effectue, même partiellement, par voie maritime)

    >PIC FILE= "L_2004073FR.005101.TIF">

    B - Conditions d'agrément des centres de rassemblement

    Les centres de rassemblement répondent aux conditions suivantes:

    I. ils sont sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;

    II. ils sont tous situés au centre d'une zone de 20 km de rayon dans laquelle, selon des constatations officielles, aucun cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré au cours des trente jours au minimum qui ont précédé leur utilisation;

    III. avant d'être utilisés comme centres agréés, ils sont systématiquement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement autorisé dans le pays exportateur pour lutter efficacement contre les maladies visées au point II ci-dessus;

    IV. ils disposent, compte tenu de leur capacité d'accueil: a) d'une installation exclusivement destinée à cet usage; b) d'installations appropriées, faciles à nettoyer et à désinfecter, pour charger et décharger les animaux, les héberger convenablement, les abreuver, les nourrir et leur administrer tout traitement dont ils devraient faire l'objet; c) d'installations appropriées pour les inspections et l'isolement; d) d'un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des salles et des camions; e) d'une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier; f) d'un système adéquat pour la collecte et l'élimination des eaux usées; g) d'un cabinet pour le vétérinaire officiel;

    V. lorsqu'ils sont en fonctionnement, ils disposent d'un nombre suffisant de vétérinaires pour effectuer toutes les tâches qui leur incombent;

    VI. ils n'acceptent que des animaux identifiés individuellement afin de garantir la traçabilité. À cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable du centre veille à ce qu'ils soient identifiés de façon adéquate et accompagnés des documents sanitaires ou des certificats appropriés pour l'espèce et les catégories concernées. Cette personne se charge également de consigner dans un registre ou dans une base de données et de conserver pendant une période minimale de trois ans le nom du propriétaire, l'origine, la date d'entrée, la date de sortie, le nombre et l'identification des animaux ou le numéro d'enregistrement du troupeau d'origine et la destination des animaux, ainsi que le numéro d'enregistrement du transporteur et le numéro d'enregistrement du camion qui décharge ou charge les animaux dans les installations;

    VII. tous les animaux des espèces bovine ou porcine passant par ces centres doivent répondre aux conditions sanitaires prévues pour l'importation dans la Communauté européenne de la catégorie d'animaux considérée;

    VIII. les animaux à exporter vers la Communauté européenne qui passent par un centre de rassemblement doivent, dans les six jours qui suivent leur arrivée, être embarqués et acheminés directement jusqu'à la frontière du pays exportateur: a) sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux répondant aux conditions sanitaires prévues pour l'importation dans la Communauté européenne de la catégorie d'animaux considérée; b) répartis en lots de telle sorte qu'aucun lot ne contienne à la fois des animaux d'élevage ou de rente et des animaux destinés à l'abattage immédiat; c) dans des véhicules de transport ou des conteneurs préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement autorisé dans le pays exportateur pour lutter efficacement contre la maladie visée au point II ci-dessus, et construits de telle manière que les fèces, l'urine, les litières ou les fourrages ne puissent s'échapper ou tomber en cours de transport;

    IX. lorsque les conditions prévues pour l'exportation d'animaux vers la Communauté exigent qu'un test soit effectué dans un délai précis avant l'embarquement, ledit délai englobe toute période de rassemblement, limitée à six jours, consécutive à l'arrivée des animaux dans les centres agréés;

    X. le pays exportateur désigne les centres agréés pour les animaux d'élevage ou de rente et ceux agréés pour les animaux de boucherie et notifie à la Commission, ainsi qu'aux autorités centrales compétentes des États membres, les noms et adresses de ces installations ainsi que les mises à jour successives;

    XI. le pays expéditeur règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des centres agréés doit être effectué et s'assure de l'application de ce contrôle;

    XII. ils font l'objet d'inspections régulières afin de garantir que les conditions d'agrément restent remplies. Dans le cas d'un retrait consécutif au non-respect desdites conditions, l'agrément peut être rétabli lorsque l'autorité compétente s'est assurée que le centre de rassemblement satisfait entièrement aux dispositions susmentionnées.

    C - Protocoles de normalisation des matériels et méthodes de test

    Tuberculose (TBL)

    L'intradermotuberculination simple avec de la tuberculine bovine est effectuée conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE. Dans le cas des suidés, la tuberculination intradermique simple utilisant la tuberculine aviaire doit être effectuée conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE, si ce n'est que le point d'injection se situe sur la peau flasque à la base de l'oreille.

    Brucellose (Brucella abortus) (BRL)

    La séroagglutination, la réaction de fixation du complément, l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné et les essais d'immuno-absorption enzymatique (ELISA) doivent être effectués conformément à l'annexe C de la directive 64/432/CEE.

    Brucellose (Brucella melitensis) (BRL)

    Le test doit être effectué conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE.

    Leucose enzootique bovine (EBL)

    Le test d'immunodiffusion en gélose et l'épreuve d'immuno-absorption enzymatique (ELISA) doivent être effectués conformément à l'annexe D, chapitre II, points A et C, de la directive 64/432/CEE du Conseil.

    Fièvre catarrhale (BTG)

    A) L'épreuve ELISA bloquante ou concurrente est effectuée conformément au protocole suivant.

    L'épreuve ELISA concurrente, qui utilise l'anticorps monoclonal 3-17-A3, permet de détecter les anticorps de tous les sérotypes connus du virus de la fièvre catarrhale (BTV).

    Le principe de l'épreuve consiste dans l'interruption de la réaction entre l'antigène du BTV et un anticorps monoclonal spécifique au groupe (3-17-A3) par l'ajout de sérum d'épreuve. Les anticorps du BTV présents dans le sérum d'épreuve bloquent la réactivité de l'anticorps monoclonal (AcM) et entraînent une réduction du développement escompté de la couleur après ajout d'un anticorps antisouris marqué par un enzyme et de substrat/chromogène. Les sérums peuvent être testés à une seule dilution de 1/5 (méthode du test ponctuel - appendice 1) ou être titrés (méthode de titrage du sérum - appendice 2) afin de définir les points de dilution limite. Les valeurs d'inhibition supérieures à 50 % peuvent être considérées comme positives.

    Matériels et réactifs

    1. Plaques de microtitration ELISA appropriées.

    2. Antigène: fourni sous forme de concentré cellulaire, préparé selon la procédure indiquée ci-dessous et conservé à une température de -20 °C ou de -70 °C.

    3. Tampon bloquant: solution saline tamponnée au phosphate (PBS) contenant 0,3 % de sérum bovin adulte négatif du virus de la fièvre catarrhale, 0,1 % (v/v) de Tween 20 (fourni sous forme de sirop de polyoxyéthylène sorbiton monolaurate) dans du PBS.

    4. Anticorps monoclonal (AcM): 3-17-A3 (fourni sous forme de surnageant de culture tissulaire hybridome) dirigé contre le polypeptide p7 spécifique, stocké à -20 °C ou lyophylisé et dilué à 1/100 avec un tampon bloquant avant utilisation.

    5. Conjugué: globuline de lapin antisouris (absorbé et élué), conjugué à la peroxydase de raifort et conservé à l'obscurité à 4 °C.

    6. Chromogène et substrat: Orthophényle-diamine (chromogène OPD) dont la concentration finale est de 0,4 mg/ml dans de l'eau distillée/désionisée stérile. Peroxyde d'hydrogène (substrat 30 % p/v), 0,05 % v/v ajouté immédiatement avant utilisation (5 µl de H2O2 /10 ml d'OPD). (Manipuler l'OPD avec précaution - Porter des gants en caoutchouc - Produit suspect d'être mutagène).

    7. Acide sulfurique à 1 mole: 26,6 ml d'acide ajouté à 473,4 ml d'eau distillée. (Attention: toujours ajouter l'acide à l'eau, jamais l'eau à l'acide.)

    8. Agitateur orbital.

    9. Lecteur de plaque ELISA (l'épreuve peut être lue visuellement).

    Schéma de l'épreuve

    Cc: Contrôle conjugué (pas de sérum/pas d'anticorps monoclonal); C++: Sérum témoin fortement positif; C+: Sérum témoin faiblement positif; C-: Sérum témoin négatif; Cm: Contrôle de l'anticorps monoclonal (sans sérum).

    Appendice 1: Dilution unique (1/5) - Schéma (40 sérums/plaque)

    >TABLE>

    Appendice 2: Schéma de titrage du sérum (10 sérums/plaque)

    >TABLE>

    Protocole d'essai:

    Contrôle conjugué (Cc): Les puits 1A et 1B correspondent à un contrôle à blanc comprenant l'antigène du BTV et un conjugué. Il peut être utilisé pour étalonner le lecteur ELISA.

    Contrôle de l'AcM (Cm): Les colonnes 1 et 2 et les lignes G et H correspondent au contrôle de l'anticorps monoclonal, formé de l'antigène du BTV, de l'anticorps monoclonal et du conjugué. Ces puits représentent la couleur la plus prononcée. La moyenne des valeurs de la densité optique de ce contrôle représente la valeur d'inhibition de 0 %.

    Contrôle positif (C++, C+): Colonnes 1 et 2, lignes C, D, E et F. Ces puits contiennent l'antigène du BTV, l'antisérum fortement et faiblement positif du BTV, l'AcM et le conjugué.

    Contrôle négatif (C-): Les puits 2A et 2B sont les témoins négatifs, qui contiennent l'antigène du BTV, l'antisérum négatif du BTV, l'AcM et le conjugué.

    Sérums d'épreuve: Pour des études sérologiques à grande échelle et des épreuves de contrôle rapides, le sérum pourrait être testé à une dilution unique de 1/5 (appendice 1). Autrement, 10 sérums pourraient être testés à une dilution allant de 1/5 à 1/640 (appendice 2). Il en ressortira des informations sur le titre de l'anticorps contenu dans les sérums à tester.

    Mode opératoire:

    1. Diluer l'antigène du BTV à la concentration prétitrée dans du PBS. Agiter brièvement (par agitateur à ultrasons) pour disperser les agrégats de virus (à défaut d'appareil, agiter vigoureusement à la pipette) et en ajouter 50 µl dans tous les puits de la plaque ELISA. Tapoter les bords de la plaque pour disperser l'antigène.

    2. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital. Laver les plaques trois fois par rinçage, vider les loges avec du PBS non stérile et sécher à l'aide de papier buvard.

    3. Puits de contrôle: ajouter 100 µl de tampon de blocage aux puits CC. Ajouter 50 µl de sérums positif et négatif de contrôle, à une dilution de 1/5 (10 µl de sérum + 40 µl de tampon de blocage), aux puits C-, C+ et C++, respectivement. Ajouter 50 µl de tampon de blocage aux puits de contrôle AcM.

    Méthode de titrage ponctuelle: ajouter au tampon de blocage une dilution à 1/5 de chaque sérum d'épreuve afin de doubler les puits des colonnes 3 à 12 (10 µl de sérums + 40 µl de tampon de blocage),

    ou

    Méthode de titrage du sérum: préparer une série de dilutions de raison 2 de chaque échantillon d'épreuve (de 1/5 à 1/640) dans un tampon de blocage dans huit puits de chacune des colonnes 3 à 12.

    4. Immédiatement après l'ajout des sérums d'épreuve, diluer l'AcM à 1/100 dans un tampon bloquant et ajouter 50 µl à tous les puits de la plaque, sauf le contrôle à blanc.

    5. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital. Laver trois fois avec du PBS et sécher à l'aide de papier buvard.

    6. Diluer le concentré de lapin antisouris à 1/5000 dans un tampon bloquant et ajouter 50 µl dans toutes les loges de la plaque.

    7. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital. Laver trois fois avec du PBS et sécher à l'aide de papier buvard.

    8. Décongeler l'OPD et, immédiatement avant utilisation, ajouter 5 µl de peroxyde d'hydrogène à 30 % à chaque quantité de 10 ml d'OPD. Ajouter 50 µl dans tous les puits de la plaque. Attendre le développement de la couleur pendant environ 10 minutes et arrêter la réaction à l'aide de l'acide sulfurique à 1 M (50 µl par puits). La couleur devrait se développer dans les puits de contrôle AcM et dans les puits contenant des sérums sans anticorps du BTV.

    9. Examiner et enregistrer les plaques soit visuellement, soit à l'aide d'un lecteur spectrophotométrique.

    Analyse des résultats

    À l'aide d'un logiciel, imprimer les valeurs de densité optique (DO) et le pourcentage d'inhibition (PI) des sérums à tester et des sérums témoins sur la base de la valeur moyenne enregistrée dans les puits témoins d'antigène. Les valeurs DO et PI sont utilisées pour déterminer si le test a été exécuté dans des limites acceptables. Les limites supérieure (UCL) et inférieure (LCL) de contrôle de l'AcM (antigène plus AcM en l'absence de sérum à tester) se situent entre les valeurs 0,4 et 1,4 de DO. Toute plaque non conforme aux critères précités doit être rejetée.

    En l'absence d'un logiciel informatique, imprimer les valeurs DO avec l'imprimante ELISA. Calculer la valeur moyenne de densité optique pour les puits témoins d'antigène, qui équivaut à la valeur à 100 %. Déterminer la valeur DO à 50 % et calculer manuellement la positivité ou la négativité de chaque échantillon.

    Pourcentage de la valeur d'inhibition (PI) = 100 - (DO de chaque témoin testé/ DO moyenne de Cm) × 100

    Les puits de sérum témoin négatif dédoublés et les puits sans sérum dédoublés devraient enregistrer des valeurs PI comprises entre + 25 % et - 25 % et entre + 95 % et + 105 % respectivement. Le non-respect de ces limites n'a pas pour effet d'invalider les résultats de la plaque, mais il laisse supposer la formation d'une couleur de fond. Les sérums témoins faiblement ou fortement positifs devraient enregistrer des valeurs PI comprises entre + 81 % et + 100 % et entre + 51 % et + 80 % respectivement.

    Le seuil de diagnostic pour les sérums à tester est de 50 % (PI de 50 % ou DO de 50 %). Les échantillons donnant des valeurs PI supérieures à 50 % sont considérés comme négatifs. Les échantillons qui présentent des valeurs PI supérieures ou inférieures au seuil pour les puits dédoublés sont considérés comme suspects; ces échantillons peuvent être retestés par la méthode du test ponctuel et/ou par la méthode de titrage. Les échantillons positifs peuvent également être titrés afin d'obtenir une indication du degré de positivité.

    Lecture visuelle: les échantillons positifs et négatifs sont facilement repérables à l'oeil nu; il peut toutefois être plus difficile d'interpréter à l'oeil nu les échantillons faiblement positifs ou fortement négatifs.

    Préparation de l'antigène du virus BT pour l'ELISA

    1. Laver trois fois 40 à 60 roux de cellules BHK-21 confluentes à l'aide d'un milieu Eagle exempt de sérum, et infecter au moyen du sérotype 1 du virus de la fièvre catarrhale dans un milieu Eagle exempt de sérum.

    2. Incuber à 37 °C et examiner l'effet cytopathogène (ECP) chaque jour.

    3. Lorsque l'ECP est complet dans 90 à 100 % de la plaque de cellules de chaque roux, récolter le virus par agitation pour détacher les cellules adhérant à la paroi.

    4. Centrifuger à 2 ou 3000 tours/minute pour réduire les cellules en fragments.

    5. Jeter la fraction surnageante et remettre les cellules en suspension dans environ 30 ml de PBS contenant 1 % de "Sarkosyl" et 2 ml de fluorure de phényl méthyl sulfonyle (tampon de lyse). Cela peut provoquer une gélification des cellules; auquel cas, il convient d'ajouter davantage de tampon de lyse pour réduire cet effet. (NB: Le fluorure de phényl méthyl sulfonyle est dangereux; le manipuler avec une extrême prudence.)

    6. Dissocier les cellules pendant 60 secondes à l'aide d'une sonde ultrasonique fonctionnant à une amplitude de 30 microns.

    7. Centrifuger à 10000 tours/minute pendant dix minutes.

    8. Stocker la fraction surnageante à + 4 °C et remettre en suspension le fragment de cellule restant dans 10 à 20 ml de tampon de lyse.

    9. Soniquer et clarifier, trois fois au total, en stockant la fraction surnageante à chaque stade.

    10. Réunir les fractions surnageantes et centrifuger à 24000 tours/minute (100000 g) pendant 120 minutes à une température de + 4 °C sur un coussin de 5 ml de sucrose à 40 % (p/v dans du PBS) en utilisant des tubes de centrifugation Beckmann de 30 ml et un rotor SW 28.

    11. Jeter la fraction surnageante, laisser les tubes s'égoutter soigneusement et remettre en suspension le fragment dans du PBS par sonication. Stocker l'antigène dans des aliquotes à - 20 °C.

    Titrage de l'antigène du virus BT pour l'ELISA

    L'antigène de la fièvre catarrhale pour l'ELISA est titré par la technique ELISA indirecte. Des dilutions de raison 2 d'antigène sont titrées en fonction d'une dilution constante (1/100) d'anticorps monoclonal 3-17-A3. Le protocole est le suivant:

    1. Titrer l'antigène du virus BT dans du PBS à une dilution de 1/20 à travers une plaque de microtitrage dans une série de dilutions de raison 2 (50 µl/puits) en utilisant une pipette multiple.

    2. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital.

    3. Laver trois fois les plaques à l'aide de PBS.

    4. Ajouter 50 µl d'anticorps monoclonal 3-17-A3 (dilution 1/100) dans chaque puits de la plaque de microtitrage.

    5. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital.

    6. Laver trois fois les plaques à l'aide de PBS.

    7. Ajouter 50 µl de globuline de lapin antisouris conjuguée à de la peroxydase de raifort, à une concentration prétitrée optimale dans chaque puits de la plaque de microtitrage.

    8. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital.

    9. Ajouter un substrat et un chromogène comme indiqué ci-dessus. Arrêter la réaction après dix minutes par addition d'acide sulfurique à 1 mole (50 µl/puits).

    Dans l'essai concurrent, l'anticorps monoclonal doit se trouver en excédent; c'est pourquoi il est choisi une dilution d'antigène qui se trouve sur la courbe de titrage (non dans la zone de plateau) qui donne approximativement une DO de 0,8 après dix minutes.

    B) Le test d'immunodiffusion en gel d'agar est effectué selon le protocole suivant:

    Antigène

    Préparer l'antigène précipitant dans un quelconque système de culture cellulaire compatible avec la multiplication rapide d'un sérotype de référence du virus de la fièvre catarrhale. Les cellules BHK ou Vero sont recommandées. L'antigène est présent dans le fluide surnageant à la fin de la croissance virale mais doit être concentré de 50 à 100 fois pour être efficace. On y parvient à l'aide d'une quelconque méthode de concentration protéique type; le virus de l'antigène peut être inactivé par addition de 0,3 % (v/v) de béta-propiolactone.

    Sérum témoin positif connu

    À l'aide du sérum de référence international et d'antigène, un sérum type national est produit, standardisé en vue d'obtenir une proportion optimale par rapport au sérum de référence international, lyophilisé et utilisé comme sérum témoin connu dans chaque test.

    Sérum à tester

    Mode opératoire: Verser de l'agarose à 1 % dans un tampon de borate ou de barbitol de sodium, pH 8,5 à 9,0, dans une boîte de Petri à une profondeur minimale de 3,0 mm. Une séquence à tester de sept puits exempts d'humidité, de 5,0 mm de diamètre chacun, est creusée dans l'agar. Le schéma comprend un puits central et six puits disposés en un cercle d'un rayon de 3 cm. Remplir le puits central avec de l'antigène standard. Remplir les puits périphériques 2, 4 et 6 avec du sérum positif connu, les puits 1, 3 et 5 avec des sérums à tester. Le système est incubé pendant 72 heures au maximum à température ambiante dans une étuve humide fermée.

    Interprétation: Un sérum d'épreuve est positif s'il forme une ligne de précipitation spécifique avec l'antigène et une ligne complète d'identité avec le sérum témoin. Un sérum d'épreuve est négatif s'il ne forme pas de ligne spécifique avec l'antigène et n'infléchit pas la courbe du sérum témoin. Les boîtes de Petri doivent être examinées sur fond sombre et en éclairage indirect.

    Maladie hémorragique épizootique (EHD)

    Le test d'immunodiffusion en gel d'agar est effectué selon le protocole suivant:

    Antigène

    Préparer l'antigène précipitant dans un quelconque système de culture cellulaire compatible avec la multiplication rapide du/des sérotype(s) approprié(s) du virus de la maladie hémorragique épizootique. Les cellules BHK ou Vero sont recommandées. L'antigène est présent dans le fluide surnageant à la fin de la croissance virale mais doit être concentré de 50 à 100 fois pour être efficace. On y parvient à l'aide d'une quelconque méthode de concentration protéique type; le virus de l'antigène peut être inactivé par addition de 0,3 % (v/v) de béta-propiolactone.

    Sérum témoin positif connu

    À l'aide du sérum de référence international et d'antigène, un sérum type national est produit, standardisé en vue d'obtenir une proportion optimale par rapport au sérum de référence international, lyophilisé et utilisé comme sérum témoin connu dans chaque test.

    Sérum à tester

    Mode opératoire: Verser de l'agarose à 1 % dans un tampon de borate ou de barbitol de sodium, pH 8,5 à 9,0, dans une boîte de Petri à une profondeur minimale de 3,0 mm. Une séquence à tester de sept puits exempts d'humidité, de 5,0 mm de diamètre chacun, est creusée dans l'agar. Le schéma comprend un puits central et six puits disposés en un cercle d'un rayon de 3 cm. Remplir le puits central avec de l'antigène standard. Remplir les puits périphériques 2, 4 et 6 avec du sérum positif connu, les puits 1, 3 et 5 avec des sérums à tester. Le système est incubé pendant 72 heures au maximum à température ambiante dans une étuve humide fermée.

    Interprétation: Un sérum d'épreuve est positif s'il forme une ligne de précipitation spécifique avec l'antigène et une ligne complète d'identité avec le sérum témoin. Un sérum d'épreuve est négatif s'il ne forme pas de ligne spécifique avec l'antigène et n'infléchit pas la courbe du sérum témoin. Les boîtes de Petri doivent être examinées sur fond sombre et en éclairage indirect.

    Rhinotrachéite infectieuse des bovins (IBR)/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IPV)

    A) L'épreuve de séroneutralisation doit être effectuée conformément au protocole suivant:

    Sérum: Tous les sérums sont inactivés par chauffage pendant trente minutes à 56 °C avant utilisation.

    Mode opératoire: Pour le test de séroneutralisation constante sur différents types de virus sur plaques de microtitrage, on emploie des cellules MDBK ou d'autres cellules appropriées. La souche Colorado, la souche Oxford ou toute autre souche de référence du virus est utilisée à une dose de 100 DICT50 pour 0,025 ml; mélanger des échantillons de sérum non dilués inactivés avec un volume égal (0,025 ml) de suspension virale. Incuber les mélanges virus/sérum pendant vingt-quatre heures à 37 °C sur les plaques de microtitrage avant d'ajouter les cellules MDBK. Utiliser les cellules à une concentration qui forme une monocouche complète après vingt-quatre heures.

    Témoins: i) contrôle de l'infectiosité du virus, ii) témoins de toxicité sérique, iii) culture de cellules témoins non inoculées, iv) antisérums de référence.

    Interprétation: Enregistrer les résultats de l'épreuve de neutralisation et le titre du virus utilisé après trois à six jours d'incubation à 37 °C. Les titres sériques sont considérés comme négatifs s'il n'y a pas de neutralisation à une dilution de 1/2 (sérum non dilué).

    B) Tout autre test reconnu dans le contexte de la décision 93/42/CE de la Commission relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés aux États membres ou aux régions d'États membres indemnes de la maladie.

    Fièvre aphteuse (FA)

    A) Le prélèvement d'échantillons de l'oesophage/du pharynx et leur testage doivent être effectués conformément au protocole suivant:

    Réactifs: Avant l'échantillonnage, préparer le milieu de transport. Mettre un volume de 2 ml dans un nombre de contenants identique au nombre d'animaux à échantillonner. Les contenants doivent résister à la congélation au CO2 solide ou à l'azote liquide. L'échantillonnage se fait à l'aide d'un écouvillon conçu à cet effet ou "probang". Pour prélever un échantillon, faire passer l'écouvillon dans la bouche au-dessus du dos de la langue et le faire descendre dans la partie supérieure de l'oesophage. Essayer de racler l'épithélium à la surface de la partie supérieure de l'oesophage et du pharynx par des mouvements latéraux et verticaux. Le probang est ensuite retiré, de préférence après que l'animal a dégluti. La coupelle doit être pleine et contenir un mélange de mucus, de salive, de liquide oesophagien et de débris cellulaires. Vérifier que chaque spécimen contient du matériel cellulaire visible. Éviter des mouvements brutaux qui peuvent provoquer un saignement. Des échantillons prélevés sur certains animaux peuvent être fortement contaminés par le contenu du rumen. Dans ce cas, jeter ces échantillons et laver la bouche de l'animal à l'eau ou, de préférence, avec un sérum physiologique, avant de recommencer l'opération.

    Traitement des échantillons: Examiner la qualité de chaque échantillon recueilli dans la cuvette probang et ajouter 2 ml de ce contenu à un volume égal de milieu de transport dans un contenant résistant à la congélation. Fermer hermétiquement, sceller, désinfecter et étiqueter les contenants. Conserver les échantillons au frais (+ 4 °C) et les examiner dans les trois à quatre heures, ou les placer dans de la glace sèche (- 69 °C) ou de l'azote liquide, et les conserver à l'état congelé jusqu'à examen. Entre deux prélèvements, nettoyer l'appareil probang et le laver trois fois à l'eau claire.

    Épreuve de dépistage du virus de la fièvre aphteuse: Des cultures cellulaires de thyroïde bovine primaire sont inoculées à l'aide des échantillons à raison de trois tubes au minimum par échantillon. D'autres cellules appropriées, par exemple des cellules primaires de rein de bovin ou de porcin, peuvent aussi être utilisées mais il faut savoir que ces cellules sont moins sensibles à certaines souches du virus FA. Incuber les tubes à 37 °C sur un appareil à rouleaux et les examiner quotidiennement pendant quarante-huit heures en vue d'y déceler la présence d'un effet cytopathogène (ECP). Si elles sont négatives, passer les cultures en aveugle sur de nouvelles cultures et les réexaminer pendant quarante-huit heures. Confirmer la spécificité de tout ECP.

    Milieux de transport recommandés:

    1. Tampon de phosphate à 0,08 M, pH 7,2, contenant de l'albumine de sérum bovin à 0,01 %, du rouge de phénol à 0,002 % et des antibiotiques.

    2. Milieu de culture tissulaire (par exemple, Eagle MEM) contenant un tampon HEPES à 0,04 M, de l'albumine de sérum bovin à 0,01 % et des antibiotiques, pH 7,2.

    3. Ajouter des antibiotiques dans les quantités suivantes par ml final de milieu de transport: par exemple, pénicilline 1000 UI, sulfate de néomycine 100 UI, polymyxine B sulfate 50 UI, mycostatine 100 UI.

    B) L'épreuve de neutralisation virale doit être effectuée conformément au protocole suivant:

    Réactifs: Préparer de l'antigène du virus stock de la fièvre aphteuse dans des cultures cellulaires ou sur des langues de bovin et le stocker soit à une température de - 70 °C ou à une température inférieure, soit à - 20 °C après addition de glycérol à 50 %. Cela constitue l'antigène stock. Le virus de la fièvre aphteuse est stable dans ces conditions et les titres ne varient guère durant plusieurs mois.

    Mode opératoire: Effectuer l'épreuve dans des plaques de microtitrage à fond plat ayant le label "culture tissulaire", en utilisant des cellules sensibles telles que les cellules IB-RS-2 ou BHK-21 ou des cellules de rein de veau. Diluer à 1/4 les sérums à tester dans un milieu de culture cellulaire exempt de sérum en y additionnant 100 UI/ml de néomycine ou d'autres antibiotiques appropriés. Inactiver les sérums pendant 30 minutes à 56 °C et en utiliser des quantités de 0,05 ml pour préparer des séries doubles sur des plaques de microtitrage à l'aide d'une anse de dilution de 0,05 ml. Ajouter ensuite dans chaque puits du virus prétitré, également dilué dans un milieu de culture exempt de sérum et contenant 100 DICT50/0,05 ml. Après incubation à 37 °C pendant une heure pour permettre la réaction de neutralisation, ajouter dans chaque puits 0,05 ml d'une suspension de cellules contenant 0,5 à 1,0 × 106 cellules par ml dans un milieu de culture cellulaire contenant du sérum exempt d'anticorps de la fièvre aphteuse, et sceller les plaques. Incuber les plaques à 37 °C. Les monocouches deviennent normalement confluentes dans les vingt-quatre heures. L'ECP est habituellement suffisamment développé après quarante-huit heures pour permettre une lecture microscopique de l'épreuve. À ce moment, une lecture microscopique finale peut être faite, ou les plaques peuvent être fixées et colorées en vue d'une lecture microscopique, par exemple, à l'aide d'une solution saline formolée à 10 % et de bleu de méthylène à 0,05 %.

    Témoins: Les témoins de chaque épreuve incluent un antisérum homologue ayant un titre connu, une culture de cellules témoins, un témoin de toxicité du sérum, un témoin de milieu et un titrage viral utilisé pour calculer la quantité réelle de virus utilisée dans l'épreuve.

    Interprétation: Les puits faisant apparaître un ECP sont considérés comme infectés et les titres de neutralisation sont exprimés comme représentant la réciproque de la dilution finale du sérum présent dans les mélanges sérum/virus au point final 50 % estimé selon la méthode Spearman-Karber (Karber, G., 1931, Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 162, 480). Les épreuves sont considérées comme valables lorsque la quantité réelle de virus utilisée par puits s'établit, dans l'épreuve, entre 101,5 et 102,5 DICT50, et que le titre du sérum de référence ne varie pas d'un facteur supérieur à 2 par rapport au titre attendu, estimé selon le mode des titrations précédentes. Lorsque les témoins se trouvent en dehors de ces limites, répéter les épreuves. Un titre final de 1/11 ou moins est considéré comme négatif.

    C) La détection et la quantification de l'anticorps par la technique ELISA s'effectuent conformément au protocole suivant:

    Réactifs: Des antisérums de lapin vis-à-vis de l'antigène 146S de sept types de virus de la fièvre aphteuse sont utilisés à une concentration optimale prédéterminée dans un tampon de carbonate/bicarbonate, pH 9,6. Préparer les antigènes à partir de souches sélectionnées de virus propagées sur des monocouches de cellules BHK-21. Utiliser les fractions surnageantes non purifiées et les prétitrer conformément au protocole, mais sans sérum, pour permettre une dilution qui, après addition d'un volume équivalent de PBST (solution saline tamponnée au phosphate, contenant 0,05 % de Tween-20 et un indicateur rouge de phénol) donnerait une densité optique comprise entre 1,2 et 1,5. Les virus peuvent être utilisés sous une forme inactivée. Utiliser le PBST comme diluant. Préparer des antisérums de cobaye en inoculant des cobayes avec l'antigène 146S de chaque sérotype. Préparer une concentration optimale prédéterminée dans du PBST contenant 10 % de sérum de bovin normal et 5 % de sérum de lapin normal. Utiliser de l'immunoglobuline de lapin anticobaye conjuguée à de la peroxydase de raifort à une concentration optimale prédéterminée dans le PBST contenant 10 % de sérum de bovin normal et 5 % de sérum de lapin normal. Diluer les sérums à tester dans le PBST.

    Mode opératoire:

    1. Saturer les plaques ELISA avec 50 µl de sirums antiviraux de lapin et les laisser pendant une nuit dans une chambre humide à la température ambiante.

    2. Dans des plaques de microtitrage à puits multiples à fond rond (plaques porteuses), préparer des séries de dilutions de raison 2, en double, pour chaque sérum à éprouver à partir de la dilution 1/4. Ajouter à chaque puits 50 microlitres d'une dose constante d'antigène et placer les mélanges à 4 °C pendant une nuit. L'addition de l'antigène réduit la dilution de départ du sérum au 1/8.

    3. Laver les plaques cinq fois à l'aide de PBST.

    4. Transférer ensuite 50 microlitres de mélanges sérum/antigène des plaques porteuses vers les plaques ELISA enduites de sérum de lapin et les incuber à 37 °C pendant une heure sur un agitateur rotatif.

    5. Après lavage, ajouter dans chaque puits 50 µl d'antisérum de cobaye vis-à-vis de l'antigène utilisé à l'étape 4. Incuber les plaques à 37 °C pendant une heure sur un agitateur rotatif.

    6. Laver les plaques et ajouter dans chaque puits 50 µl d'immunoglobuline de lapin anticobaye conjuguée à de la peroxydase de raifort. Incuber les plaques à 37 °C pendant une heure sur un agitateur rotatif.

    7. Laver les plaques et ajouter dans chaque puis 50 µl d'orthophényle-diamine contenant 0,05 % de H2O2 (30 %) m/v.

    8. Arrêter la réaction après quinze minutes à l'aide de H2SO4 à 1,25 M.

    Effectuer une lecture spectrophotométrique des plaques à 492 nm à l'aide d'un lecteur ELISA connecté à un microordinateur.

    Témoins: Pour chaque antigène utilisé, quarante puits ne contenant pas de sérum mais de l'antigène dilué dans du PBST; une double série de dilutions de raison 2 d'antisérum bovin homologue de référence; une double série de dilutions de raison 2 d'un sérum bovin négatif.

    Interprétation: Les titres en anticorps sont exprimés par la dilution finale du sérum testé donnant 50 % de la valeur moyenne des DO enregistrées dans les puits de contrôle du virus où le sérum à tester est absent. Les titres supérieurs à 1/40 sont considérés comme positifs.

    Références: Hamblin C., Barnett ITR et Hedger RS (1986), "A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA." [Une nouvelle épreuve d'immunoabsorption enzymatique (ELISA) pour la détection des anticorps du virus de la fièvre aphteuse] Journal of Immunological Methods, 93, 115 à 121.11.

    Maladie d'Aujeszky

    A) L'épreuve de séroneutralisation doit être effectuée conformément au protocole suivant:

    Sérum: Tous les sérums sont inactivés par chauffage pendant trente minutes à 56 °C avant utilisation.

    Mode opératoire: Le test de séroneutralisation constante sur différents types de virus sur plaques de microtitrage est effectué avec le système de cellules Vero ou un autre système de cellules sensibles. Utiliser du virus de la maladie d'Aujeszky à 100 DICT50 pour 0,025 ml; mélanger des échantillons de sérum non dilués inactivés avec un volume égal (0,025 ml) de suspension virale. Incuber les mélanges virus/sérum pendant deux heures à 37 °C dans les plaques de microtitrage avant d'ajouter les cellules appropriées. Utiliser les cellules à une concentration qui forme une monocouche complète après vingt-quatre heures.

    Témoins: i) contrôle de l'infectiosité du virus, ii) témoins de toxicité sérique, iii) culture de cellules témoins non inoculées, antisérums de référence.

    Interprétation: Enregistrer les résultats de l'épreuve de neutralisation et le titre du virus utilisé après trois à sept jours d'incubation à 37 °C. Les titres sériques inférieurs à 1/2 (sérum non dilué) sont considérés comme négatifs.

    B) Tout autre test reconnu dans le cadre de la décision 2001/618/CE de la Commission établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté.

    Gastro-entérite transmissible (TGE)

    L'épreuve de séroneutralisation doit être effectuée conformément au protocole suivant:

    Sérum: Tous les sérums sont inactivés par chauffage pendant trente minutes à 56 °C avant utilisation.

    Mode opératoire: Le test de séroneutralisation constante sur différents types de virus sur plaques de microtitrage est effectué avec des cellules A72 (tumeur du chien) ou un autre système de cellules sensibles. Le virus TGE est utilisé à 100 DICT50 pour 0,025 ml; mélanger des échantillons de sérum non dilués inactivés avec un volume égal (0,025 ml) de suspension virale. Incuber les mélanges virus/sérum pendant 30 à 60 minutes à 37 °C sur les plaques de microtitrage avant d'ajouter les cellules appropriées. Utiliser les cellules à une concentration qui forme une monocouche complète après vingt-quatre heures. Verser 0,1 ml de suspension cellulaire dans chaque puits.

    Témoins: i) contrôle de l'infectiosité du virus, ii) témoins de toxicité sérique, iii) culture de cellules témoins non inoculées, iv) antisérums de référence.

    Interprétation: Enregistrer les résultats de l'épreuve de neutralisation et le titre du virus utilisé après trois à cinq jours d'incubation à 37 °C. Les titres sériques inférieurs à 1/2 (dilution finale) sont considérés comme négatifs. Si des échantillons de sérum non dilués sont toxiques pour les culture tissulaires, ces sérums peuvent être dilués dans la proportion de 1/2 avant d'être utilisés pour l'épreuve. Cela correspond à une dilution finale du sérum de 1/4. Les titres sériques inférieurs à 1/4 (dilution finale) sont considérés comme négatifs en l'occurrence.

    Maladie vésiculeuse du porc (MVP)

    Les tests relatifs à la maladie vésiculeuse du porc (MVP) doivent être effectués conformément à la décision 2000/428/CE de la Commission.

    Peste porcine classique

    Les tests relatifs à la peste porcine classique doivent être effectués conformément à la décision 2002/106/CE de la Commission.

    La réalisation des tests relatifs à la peste porcine classique doit être conforme aux lignes directrices du manuel des normes de l'OIE pour les tests de diagnostic et les vaccins - chapitre 2.1.13.

    La sensibilité et la spécificité du test sérologique pour la peste porcine classique nécessite qu'il soit réalisé par un laboratoire national disposant d'un système d'assurance qualité. Il doit être prouvé que les tests utilisés permettent de reconnaître une gamme de sérums de référence faiblement et fortement positifs, et de détecter des anticorps en phase aiguë et en phase de convalescence.

    ANNEXE II (VIANDES FRAÎCHES)

    PARTIE 1

    Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers

    >TABLE>

    Conditions particulières visées à la colonne 6

    "1": Restrictions géographiques et temporelles

    >TABLE>

    "2": Restrictions par catégorie:

    Aucun abat n'est autorisé (à l'exception des diaphragmes et des muscles masséters des bovins).

    PARTIE 2

    Modèles de certificats vétérinaires

    Modèle(s):

    "BOV": Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches de bovinés domestiques (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides);

    "POR": Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine (Sus scrofa);

    "OVI": Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus);

    "EQU": Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce équine (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides);

    "RUF": Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux d'élevage d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes;

    "RUW": Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux sauvages d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes;

    "SUF": Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches de suidés d'élevage d'espèces non domestiques;

    "SUW": Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches de suidés sauvages d'espèces non domestiques;

    "EQW": Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches de solipèdes sauvages d'espèces non domestiques;

    GS (garanties supplémentaires):

    "A": Garanties concernant la maturation, le mesurage du pH et le désossage des viandes fraîches, à l'exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats BOV (point 10.6), OVI (point 10.6), RUF (point 10.7) et RUW (point 10.4).

    "B": Garanties relatives aux abats parés ayant subi une maturation tels que décrits dans le modèle de certificat BOV (point 10.6).

    "C": Garanties concernant les tests de laboratoire relatifs à la peste porcine classique dans les carcasses desquelles proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat SUW (point 10.3 bis).

    "D": Garanties concernant l'utilisation, dans l'exploitation/les exploitations, d'eaux grasses pour l'alimentation d'animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat POR [point 10.3 d)].

    "E": Garanties concernant les tests de tuberculose sur les animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat BOV [point 10.4 d)].

    "F": Garanties concernant la maturation et le désossage des viandes fraîches, à l'exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats BOV (point 10.6), OVI (point 10.6), RUF (point 10.7) et RUW (point 10.4).

    Notes

    a) Les certificats vétérinaires doivent être établis par le pays exportateur sur la base des modèles figurant à l'annexe II, partie 2, conformément au type de modèle qui correspond aux viandes concernées. Ils doivent contenir, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays exportateur ou pour une partie de ce dernier.

    b) Un certificat distinct et unique doit être fourni pour les viandes exportées à partir d'un seul des territoires figurant à l'annexe II, partie 1, colonnes 2 et 3, et qui ont la même destination et sont transportées dans le même wagon, camion, aéronef ou navire.

    c) L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

    d) Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent, le cas échéant, autoriser l'emploi d'autres langues si une traduction officielle est jointe.

    e) Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau au point 8.3 du modèle de certificat), ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification doivent donc figurer sur chacune de ces pages.

    f) Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point e), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page - (numéro de la page) de (nombre total de pages) -, et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.

    g) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel. De ce fait, les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

    La couleur de la signature est différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

    h) Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier.

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    ANNEXE B

    "ANNEXE I

    Description des territoires de pays tiers qui sont autorisés à exporter vers la Communauté

    >TABLE>

    ANNEXE II

    Conditions sanitaires et de police sanitaire figurant dans le modèle de certificat vétérinaire à exiger

    >TABLE>"

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