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Document 32004D0198

    2004/198/CE: Décision de la Commission du 27 février 2004 modifiant la décision 2002/794/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de la viande de volaille et des produits et préparations à base de viande de volaille destinés à la consommation humaine et importés du Brésil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 557]

    JO L 64 du 2.3.2004, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/198/oj

    32004D0198

    2004/198/CE: Décision de la Commission du 27 février 2004 modifiant la décision 2002/794/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de la viande de volaille et des produits et préparations à base de viande de volaille destinés à la consommation humaine et importés du Brésil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 557]

    Journal officiel n° L 064 du 02/03/2004 p. 0039 - 0040


    Décision de la Commission

    du 27 février 2004

    modifiant la décision 2002/794/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de la viande de volaille et des produits et préparations à base de viande de volaille destinés à la consommation humaine et importés du Brésil

    [notifiée sous le numéro C(2004) 557]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/198/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(1), modifié par le règlement (CE) n° 1642/2003(2), et notamment son article 53, paragraphe 1,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(3), et notamment son article 22, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à la décision 2002/794/CE de la Commission(4), il convient de prélever et d'analyser un échantillon de tous les lots de viande de volaille et de produits et préparations de viande de volaille importés du Brésil afin d'établir l'absence de nitrofuranes.

    (2) La décision 2002/794/CE doit être réexaminée, conformément à son article 6, en fonction des garanties fournies par les autorités brésiliennes compétentes et des résultats des analyses effectuées par les États membres.

    (3) Le 27 mai 2003, les autorités brésiliennes compétentes ont présenté un plan d'action à la Commission qui l'a estimé satisfaisant.

    (4) L'Office alimentaire et vétérinaire a conclu, dans son rapport de mission(5), que la mise en oeuvre et l'application de ce plan d'action sont menées sans problèmes majeurs.

    (5) Depuis le 12 août 2003, la Commission n'a reçu aucune notification pertinente, par le système d'alerte rapide, quant à la présence de nitrofuranes dans la viande de volaille et les produits et préparations à base de viande de volaille en provenance du Brésil.

    (6) La fréquence des échantillonnages et des analyses doit donc être réduite.

    (7) Il convient donc de modifier la décision 2002/794/CE en conséquence.

    (8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'article 2 de la décision 2002/794/CE, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

    "1. Les États membres, en appliquant des plans d'échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, soumettent 20 % des lots de viande de volaille et de produits et préparations de viande de volaille importés du Brésil à une analyse chimique visant à s'assurer que les produits concernés ne présentent aucun risque pour la santé humaine. Cette analyse doit notamment être effectuée en vue de déceler la présence de nitrofuranes et de leurs métabolites."

    Article 2

    La présente décision s'applique à partir du 9 mars 2004.

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations, de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en informent sans délai la Commission.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (2) JO L 245 du 29.9.2003, p. 4.

    (3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (4) JO L 276 du 12.10.2002, p. 66.

    (5) DG SANCO/9047/2003 - final.

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