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Document 32004D0092

    2004/92/CE: Décision de la Commission du 21 janvier 2004 relative à des mesures d'urgence concernant le piment et les produits à base de piment (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 68]

    JO L 27 du 30.1.2004, p. 52–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/05/2005; abrogé par 32005D0402

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/92(1)/oj

    32004D0092

    2004/92/CE: Décision de la Commission du 21 janvier 2004 relative à des mesures d'urgence concernant le piment et les produits à base de piment (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 68]

    Journal officiel n° L 027 du 30/01/2004 p. 0052 - 0054


    Décision de la Commission

    du 21 janvier 2004

    relative à des mesures d'urgence concernant le piment et les produits à base de piment

    [notifiée sous le numéro C(2004) 68]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/92/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(1), et notamment ses articles 53 et 54,

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu du règlement (CE) n° 178/2002, la Commission doit suspendre la mise sur le marché ou l'utilisation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, ou prendre toute autre mesure conservatoire appropriée lorsque ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par les États membres concernés.

    (2) Le 9 mai 2003, la France a transmis, par le biais du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, de premières informations faisant état de la découverte du colorant Soudan I dans des produits à base de piment fort en provenance d'Inde. Aucun élément n'indique que des produits d'origine communautaire sont concernés par cette découverte.

    (3) La décision 2003/460/CE(2) relative à des mesures d'urgence concernant le piment fort et les produits à base de piment fort a été adoptée par la Commission le 20 juin 2003.

    (4) En application de la décision 2003/460/CE, les États membres ont effectué des contrôles portant sur la présence de la substance en question et de substances analogues dans le piment et les produits à base de piment. Du Soudan I a été décelé dans du piment et des produits à base de piment. D'autres substances, telles que le Soudan II, le Soudan III et le Rouge écarlate (Soudan IV) ont également été détectées dans du piment et des produits à base de piment. Divers produits à base de piment, tels que les poudres de curry, sont concernés. Toutes les découvertes ont été notifiées par le biais du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, conformément à l'article 50 du règlement (CE) n° 178/2002.

    (5) Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le Soudan I, le Soudan II, le Soudan III et le Rouge écarlate (Soudan IV) dans le groupe 3 de cancérogénicité.

    (6) La découverte initialement signalée par la France et confirmée par d'autres découvertes dans l'Union européenne met en lumière une falsification présentant un risque sérieux pour la santé.

    (7) Vu la gravité de la menace pour la santé et les résultats positifs, il est nécessaire de maintenir et d'étendre les mesures établies par la décision 2003/460/CE. Il convient en outre de tenir compte d'éventuels échanges commerciaux triangulaires, en particulier pour des produits qui ne font pas l'objet d'une certification d'origine officielle. Aux fins de la protection de la santé publique, il convient d'imposer que les lots de piment et de produits à base de piment importés dans la Communauté sous quelque forme que ce soit et destinés à la consommation humaine soient accompagnés d'un rapport d'analyse, fourni par l'importateur ou l'exploitant du secteur alimentaire concerné, attestant qu'ils ne contiennent pas de Soudan I, de Soudan II, de Soudan III ou de Rouge écarlate (Soudan IV). Pour la même raison, il convient que les États membres procèdent à l'échantillonnage aléatoire et à l'analyse du piment et des produits à base de piment qui sont en cours d'importation ou se trouvent déjà sur le marché.

    (8) Il y a lieu d'ordonner la destruction du piment et des produits à base de piment falsifiés afin d'éviter leur introduction dans la chaîne alimentaire.

    (9) Étant donné que les mesures prévues par la présente décision ont une incidence sur les moyens de contrôle des États membres, les résultats desdites mesures seront évalués au plus tard après douze mois afin de déterminer si ces mesures sont toujours nécessaires à la protection de la santé publique.

    (10) Cette évaluation tiendra compte des résultats de toutes les analyses effectuées par les autorités compétentes.

    (11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par "piment et produits à base de piment":

    a) les fruits du genre Capsicum séchés et broyés ou pulvérisés, relevant du code NC 0904 20 90, sous quelque forme que ce soit, destinés à la consommation humaine, et

    b) la poudre de curry relevant du code NC 0910 50, sous quelque forme que ce soit, destinée à la consommation humaine.

    Article 2

    Conditions d'importation de piment et de produits à base de piment

    1. Les États membres interdisent l'importation de piment et de produits à base de piment, sauf si le lot est accompagné d'un rapport d'analyse attestant que le produit ne contient aucune des substances chimiques suivantes:

    a) le Soudan I (numéro CAS 842-07-9);

    b) le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6);

    c) le Soudan III (numéro CAS 85-86-9);

    d) le Rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

    2. Les autorités compétentes des États membres vérifient que chaque lot de piment et de produits à base de piment présenté à l'importation est accompagné d'un rapport d'analyse tel que prévu au paragraphe 1.

    3. À défaut d'un rapport d'analyse tel que prévu au paragraphe 1, l'importateur établi dans la Communauté fait analyser le produit afin de démontrer qu'il ne contient pas une ou plusieurs des substances chimiques visées au paragraphe 1. Dans l'attente du rapport d'analyse, le produit est consigné sous surveillance officielle.

    Article 3

    Échantillonnage et analyse

    1. Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris l'échantillonnage aléatoire et l'analyse du piment et des produits à base de piment présentés à l'importation ou se trouvant déjà sur le marché, afin de vérifier l'absence des substances chimiques visées à l'article 2, paragraphe 1.

    Les États membres notifient à la Commission, par le biais du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tous les lots dans lesquels la présence desdites substances est constatée.

    Les États membres présentent trimestriellement à la Commission des rapports indiquant les lots dans lesquels l'absence desdites substances a été constatée. Ces rapports sont présentés avant la fin du mois suivant chaque trimestre.

    2. Tout lot soumis à un exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse peut être consigné pendant un maximum de quinze jours ouvrables avant d'être mis sur le marché.

    Article 4

    Fractionnement d'un lot

    Si un lot est fractionné, une copie certifiée conforme du rapport d'analyse prévu à l'article 2, paragraphe 1, accompagne chaque partie du lot fractionné.

    Article 5

    Lots falsifiés

    Le piment et les produits à base de piment dans lesquels est constatée la présence d'une ou de plusieurs des substances chimiques visées à l'article 2, paragraphe 1, sont détruits.

    Article 6

    Récupération des frais

    Tous les frais d'analyse, de stockage ou de destruction exposés en vertu de l'article 2, paragraphe 1 ou 3, et de l'article 5 sont supportés par les importateurs ou exploitants du secteur alimentaire concernés.

    Article 7

    Réexamen des mesures

    La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 janvier 2005.

    Article 8

    Abrogation

    La décision 2003/460/CE est abrogée.

    Article 9

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

    (2) JO L 154 du 21.6.2003, p. 114.

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