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Document 32003R2329

Règlement (CE) n° 2329/2003 du Conseil du 22 décembre 2003 concernant la conclusion de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

JO L 345 du 31.12.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2329/oj

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32003R2329

Règlement (CE) n° 2329/2003 du Conseil du 22 décembre 2003 concernant la conclusion de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

Journal officiel n° L 345 du 31/12/2003 p. 0043 - 0044


Règlement (CE) no 2329/2003 du Conseil

du 22 décembre 2003

concernant la conclusion de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté et la République du Mozambique ont négocié et paraphé un accord de pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles le Mozambique exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2) Cet accord prévoit en outre la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche en vue d'assurer la conservation et une exploitation durable des ressources, ainsi que des partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

(3) Il y a lieu d'approuver ledit accord.

(4) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique (ci-après dénommé "l'accord") est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

>TABLE>

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l'accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche du Mozambique selon les modalités prévues au règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer(2).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté(3).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Matteoli

(1) Avis rendu le 4 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

(3) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

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