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Document 32003R1342

Règlement (CE) n° 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

JO L 189 du 29.7.2003, p. 12–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1342/oj

32003R1342

Règlement (CE) n° 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

Journal officiel n° L 189 du 29/07/2003 p. 0012 - 0029


Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission

du 28 juillet 2003

portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 11,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(4), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(5), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle(6). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2) Pour tenir compte des pratiques commerciales spécifiques au secteur des céréales et du riz, il y a lieu de prévoir des modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(8).

(3) Il y a lieu de préciser la quantité et la destination pour laquelle le certificat est délivré dans le cas d'une adjudication à l'exportation de stocks d'intervention et de prévoir les indications particulières que doit comporter le certificat d'exportation, notamment dans le cas d'une adjudication de la restitution, d'une exportation d'aliments composés à base de céréales et d'une préfixation d'une taxe à l'exportation.

(4) Il y a lieu de fixer les durées de validité des certificats d'importation et d'exportation pour les différents produits selon les besoins du marché et les nécessités d'une bonne gestion en accordant, eu égard à la situation de concurrence sur le marché mondial, une durée de validité particulièrement longue pour l'exportation de malt, mais avec une date d'expiration fixée au 30 septembre pour les certificats délivrés avant le 1er juillet, afin d'éviter avant la récolte d'orge des engagements à l'exportation pour la nouvelle campagne.

(5) Il convient de prévoir, compte tenu du risque de délivrance de certificats pour des volumes trop élevés, un délai de réflexion de trois jours avant la délivrance effective d'un certificat pour l'exportation de toutes les céréales et de la plupart des produits transformés à base de céréales, à l'exception des exportations, de caractère non commercial, effectuées pour la réalisation de fournitures d'aides alimentaires, tant communautaire que nationale, ainsi que pour certaines fournitures effectuées par des organismes à but humanitaire.

(6) La décision de la Commission de ne pas donner suite à une demande de certificat d'exportation à l'expiration du délai de réflexion de trois jours pouvant cependant empêcher, dans certains cas, la continuité des fournitures de produits dont la régularité d'approvisionnement est pourtant nécessaire, il convient d'offrir la possibilité aux opérateurs qui en font la demande d'obtenir un certificat d'exportation sans restitution, sous réserve de l'imposition de conditions particulières d'utilisation.

(7) Il convient de rendre plus restrictives et ainsi plus conformes aux usages du commerce des céréales plusieurs dispositions de l'article 49 du règlement (CE) n° 1291/2000 concernant les demandes de certificat d'exportation de certains produits en vue d'une adjudication dans un pays tiers importateur.

(8) Il y a lieu, compte tenu de la situation de concurrence sur le marché mondial des céréales et du riz, de prévoir l'octroi de certificats d'exportation avec une validité spéciale pour les principaux produits, y compris le blé dur et pour des quantités minimales relativement élevées, tout en accordant pour ces quantités minimales un avantage aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). L'octroi du certificat doit être soumis à certaines conditions supplémentaires concernant notamment la présentation à l'organisme compétent du contrat de livraison dans un délai imparti.

(9) Il convient de fixer les taux de garantie pour les certificats d'importation et d'exportation en distinguant ces taux par groupes de produits selon les fluctuations possibles de la restitution ou de la taxe à l'exportation pendant la durée de validité du certificat tout en accordant une préférence pour les livraisons aux pays ACP.

(10) Il y a lieu d'indiquer les montants de la taxe à l'importation et de la restitution à l'exportation applicables lors d'une prolongation de la durée de validité du certificat pour cause de force majeure en application de l'article 41 du règlement (CE) n° 1291/2000.

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation institué par:

a) l'article 9 du règlement (CEE) n° 1766/92;

b) l'article 9 du règlement (CE) n° 3072/95.

Article 2

1. Lorsque le certificat d'exportation est demandé en vue d'une adjudication ouverte conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(9), le certificat n'est délivré que pour les quantités pour lesquelles le demandeur a été déclaré adjudicataire.

Le certificat d'exportation n'est valable qu'à concurrence de la quantité indiquée dans la case 17. Le certificat comporte dans la case 19 le chiffre "0".

2. Les demandes de certificat d'exportation prévues à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2131/93 comportent dans la case 7 l'indication de la destination prévue. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.

On entend par destination l'ensemble des pays pour lesquels un même taux de restitution ou de taxe à l'exportation est fixé.

Article 3

1. Dans le cas d'une adjudication de la restitution à l'exportation, le certificat comporte, en lettres et en chiffres, dans la case 22, la mention du taux de la restitution à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication. Ce taux est exprimé en euros et précédé de l'une des mentions visées ci-après:

- Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

- Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

- Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

- Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

- Tendered rate of basic export refund

- Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

- Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

- Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

- Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

- Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

- Anbudssats för exportbidrag.

2. Dans le cas d'une adjudication de la taxe à l'exportation, le certificat comporte en lettres et en chiffres, dans la case 22, la mention du taux de la taxe à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication. Ce taux est exprimé en euros et précédé de l'une des mentions visées ci-après:

- Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

- Tilslagssats for eksportafgiften

- Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

- Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

- Tendered rate of export tax

- Taux de la taxe à l'exportation adjugé

- Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

- Gegunde belasting bij uitvoer

- Taxa de exportação adjudicada

- Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

- Anbudssats för exportavgift.

Article 4

1. Par dérogation à l'article 14 du règlement (CE) n° 1291/2000 pour les produits relevant des codes NC 1101 00 15, 1102 20, 1103 11 10 et 1103 13, l'intéressé peut indiquer, dans sa demande de certificat d'exportation, des produits relevant de deux subdivisions contiguës à douze chiffres des sous-positions précitées.

>TABLE>

Les subdivisions à douze chiffres indiquées dans la demande sont reprises dans le certificat d'exportation.

2. Par dérogation à l'article 14 du règlement (CE) n° 1291/2000, pour les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 et qui contiennent moins de 50 % en poids de produits laitiers, la demande de certificat d'exportation comporte:

a) dans la case 15, la désignation du produit et son code à douze chiffres; l'intéressé peut indiquer des produits relevant de deux ou plusieurs subdivisions contiguës à douze chiffres de la nomenclature des restitutions, auquel cas il conviendra d'indiquer en case 15 la mention "préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant du règlement (CE) n° 1517/95";

b) dans la case 16, la mention: "2309";

c) dans les cases 17 et 18, la quantité d'aliments composés qui doit être exportée;

d) dans la case 20, la teneur en produits céréaliers à incorporer dans l'aliment composé si elle est connue, en distinguant le maïs des autres céréales; à défaut, s'il est fait usage de la faculté visée au point a) pour annoter la case 15 en indiquant deux ou plusieurs subdivisions, la fourchette d'incorporation de maïs ou d'autres céréales.

Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'exportation.

Article 5

Pour l'application de l'article 15, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission(10) et de l'article 16, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 3072/95, le certificat d'exportation comporte dans la case 22 l'une des mentions visées ci-après:

- Gravamen a la exportación no aplicable

- Eksportafgift ikke anvendelig

- Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

- Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

- Export tax not applicable

- Taxe à l'exportation non applicable

- Tassa all'esportazione non applicabile

- Uitvoerbelasting niet van toepassing

- Taxa de exportação não aplicável

- Vientimaksua ei sovelleta

- Exportavgift icke tillämplig.

Article 6

1. Les certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 3072/95 sont valables à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000, jusqu'à expiration des périodes fixées à l'annexe I du présent règlement.

2. Dans le cas où une durée particulière de validité des certificats d'importation est prévue pour les importations originaires et en provenance de certains pays tiers, la demande de certificat et le certificat comportent dans les cases 7 et 8 la mention du ou des pays de provenance et d'origine. Le certificat oblige à importer de ce ou ces pays.

Article 7

1. Les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 3072/95 sont valables à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000, jusqu'à expiration des périodes fixées à l'annexe II du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la durée de validité des certificats d'exportation pour les produits des codes NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 et 2106 90 dont les demandes sont déposées jusqu'au 25 juin de chaque campagne est limitée au 30 juin. Pour les demandes déposées à partir du 26 juin d'une campagne jusqu'au 30 septembre de la campagne suivante, les certificats d'exportation pour les produits susvisés sont valables trente jours à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000.

Les formalités douanières d'exportation pour les certificats visés au premier alinéa devront être accomplies au plus tard le 30 juin de chaque campagne pour les certificats demandés jusqu'au 25 juin. Pour les certificats demandés entre le 26 juin et le 30 septembre de la campagne suivante, les formalités douanières d'exportation pour lesdits certificats devront être accomplies au plus tard trente jours après le jour de leur délivrance.

Ces dates limites s'appliquent également aux formalités visées à l'article 30 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(11) pour les produits placés sous le régime du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(12) sous couvert de ces certificats.

Dans la case 22 de ces certificats, est portée l'une des mentions suivantes:

- Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1342/2003

- Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

- Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

- Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1342/2003

- Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

- Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

- Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

- Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003.

3. Sur demande de l'opérateur, par dérogation au paragraphe 1, le certificat d'exportation pour les produits relevant des codes NC 1107 10 19, 1107 10 99 et 1107 20 00 est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000:

a) jusqu'au 30 septembre de l'année civile en cours lorsqu'il est délivré du 1er janvier au 30 avril;

b) jusqu'à la fin du onzième mois suivant lorsqu'il est délivré du 1er juillet au 31 octobre;

c) jusqu'au 30 septembre de l'année civile suivante lorsqu'il est délivré du 1er novembre au 31 décembre.

Dans ces cas, par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les droits découlant des certificats visés au présent paragraphe ne sont pas transmissibles.

4. Au cas où aucune restitution ni taxe à l'exportation n'est fixée, les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 3072/95 sont valables soixante jours à partir du jour de leur délivrance.

Article 8

1. Les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 3072/95 ainsi que les produits des codes NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 20 20, 1104 29 05, 1104 22 98, 1104 23 10, 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1109 00 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79, 2106 90 55, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 du règlement (CEE) n° 1766/92 sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises pendant ce délai.

La Commission peut décider de ne pas donner suite aux demandes.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux certificats délivrés dans le cadre de procédures d'adjudication ni aux certificats délivrés pour réaliser une opération d'aide alimentaire au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(13), visés à l'article 16 du règlement (CE) n° 1291/2000. Le délai de réflexion ne s'applique pas non plus pour la délivrance d'un certificat d'exportation, lorsque la demande est présentée, sans demande de restitution, par un organisme à but humanitaire et ne porte pas sur une quantité supérieure à vingt tonnes.

2. Sans préjudice de l'application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 1766/92, des certificats d'exportation sans restitution sont délivrés, à la demande d'un opérateur, le jour du dépôt de cette demande, sauf lorsqu'une taxe à l'exportation est applicable pour le produit en cause au moment de la demande.

Si, au moment de l'exportation, une taxe à l'exportation est fixée pour le produit couvert par les certificats délivrés conformément au premier alinéa, la taxe est d'application.

Ces certificats d'exportation sont valables soixante jours à partir du jour de la délivrance.

Dans la case 22 de ces certificats est portée l'une des mentions suivantes:

- Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) n° 1342/2003

- Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

- Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

- Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1342/2003

- Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

- Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

- Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

- Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003.

3. Lorsqu'il est fait spécifiquement référence au présent paragraphe lors de la fixation d'une restitution ou d'une taxe à l'exportation de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CEE) n° 1766/92 et des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 3072/95, la demande de certificat d'exportation doit être accompagnée d'une copie d'un contrat. Ce contrat doit émaner d'un organisme officiel du pays de destination ou d'une société ayant son siège d'exploitation dans ce pays et indiquer une quantité et une période de livraison à l'intérieur de la durée de validité dudit certificat. Ce contrat ne peut avoir fait l'objet précédemment de délivrance de certificats d'exportation au titre du présent article. L'État membre concerné vérifie si la demande de certificat est conforme aux conditions du présent paragraphe et communique à la Commission, le jour de leur dépôt, la quantité relative aux demandes recevables. Les certificats correspondants ne sont effectivement délivrés que le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises par la Commission au préalable.

Si les demandes de certificats d'exportation visées au premier alinéa dépassent les quantités pouvant être engagées à l'exportation et indiquées dans le règlement fixant la restitution ou la taxe à l'exportation en cause, la Commission peut fixer, dans un délai de deux jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, un pourcentage unique de réduction des quantités. La demande de délivrance du certificat peut être retirée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de publication du pourcentage de réduction.

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles.

En cas de non-exécution du contrat par l'acheteur importateur, l'opérateur peut exporter vers un autre pays de destination, mais uniquement avec la restitution ou la taxe à l'exportation en vigueur le jour de la demande initiale du certificat pour exportation sur "autres pays tiers". Dans le cas où aucune restitution ni taxe à l'exportation sur "autres pays tiers" n'existe le jour de la demande initiale du certificat, une solution ad hoc peut être arrêtée, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92.

Article 9

1. Les paragraphes 2 à 6 s'appliquent aux exportations vers les pays tiers mentionnés à l'annexe IV et pour les produits énumérés dans cette même annexe.

2. Les exportations visées au paragraphe 1 sont soumises à la présentation aux autorités compétentes des pays tiers concernés d'une copie certifiée du certificat d'exportation, délivré conformément à l'article 8, paragraphe 2, et au présent article, et d'une copie dûment visée de la déclaration à l'exportation pour chaque envoi. Les marchandises concernées ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une exportation préalable dans un autre pays tiers.

3. Le certificat visé au paragraphe 2 comporte:

a) dans la case 7, l'indication du ou des pays importateurs concernés;

b) dans la case 15, la désignation des marchandises selon la nomenclature combinée;

c) dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité exprimée en tonnes pour chaque produit visé dans la case 15;

d) dans les cases 17 et 18, la quantité totale de produits visés dans la case 16;

e) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1342/2003

- Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

- Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

- Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

- Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1342/2003

- Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

- Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

- Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

- Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003;

f) dans la case 22, outre la mention prévue à l'article 8, paragraphe 2, une des mentions suivantes:

- Sin restitución por exportación

- Uden eksportrestitution

- Ohne Ausfuhrerstattung

- Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

- No export refund

- Sans restitution à l'exportation

- Senza restituzione all'esportazione

- Zonder uitvoerrestitutie

- Sem restituição à exportação

- Ilman vientitukea

- Utan exportbidrag.

Le certificat n'est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés.

4. Les certificats délivrés conformément au présent article obligent à exporter vers l'une des destinations indiquées dans la case 7.

5. À la demande de l'intéressé une copie certifiée du certificat imputé est délivrée.

6. L'autorité compétente de l'État membre communique à la Commission chaque premier lundi du mois les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, ventilées par code de la nomenclature combinée.

Article 10

1. Dans le cas d'une exportation sur la base d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur, le certificat d'exportation pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, les farines de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur et les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 jusqu'à la date à laquelle les obligations découlant de l'attribution doivent être remplies.

2. La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à quatre mois calculés à partir du mois suivant celui au cours duquel le certificat a été délivré au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000.

3. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1291/2000, la ou les demandes de certificat ne peuvent pas être déposées plus de quatre jours ouvrables avant la date limite pour le dépôt des offres dans l'adjudication.

4. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1291/2000, le délai maximal entre la date limite pour le dépôt des offres et l'information, prévue aux points a) à d) dudit paragraphe, de l'organisme émetteur par le demandeur sur le résultat de l'adjudication est fixé à six jours ouvrables.

Article 11

1. Dans des cas spéciaux, la durée de validité du certificat d'exportation pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, les farines de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur, les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, peut être supérieure à celle visée à l'article 7, paragraphe 1, lorsque l'intéressé est en voie de conclure un contrat justifiant une durée supérieure. À cet effet, l'intéressé présente auprès de l'organisme compétent une preuve écrite émanant d'un organisme officiel ou d'une société ayant son siège d'exploitation dans le pays destinataire de l'exportation. Cette preuve écrite doit indiquer, outre la quantité et la qualité envisagées de la marchandise en cause, le délai de livraison et les conditions de prix y afférentes. À titre d'information, l'État membre communique immédiatement à la Commission une copie de cette preuve.

2. Dans les cas prévus au paragraphe 1, l'intéressé introduit, auprès de l'organisme compétent, une demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution ou de la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de cette demande pour la destination prévue ainsi que l'indication des quantités minimale et maximale qu'il envisage d'exporter et des délais minimal et maximal nécessaires à l'exécution de l'opération envisagée. Toutefois la quantité minimale ne peut être inférieure à 75000 tonnes en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, les farines de froment et de seigle, et les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, et à 15000 tonnes en ce qui concerne les gruaux et semoules de froment dur et le riz. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, cette demande n'est pas accompagnée de la constitution d'une garantie.

Pour les exportations à destination d'un pays ACP ou de plusieurs pays à l'intérieur d'un des groupes de pays ACP définis à l'annexe III, la quantité minimale prévue au premier alinéa est réduite:

a) à 20000 tonnes en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, les farines de froment et de seigle, les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, et

b) à 5000 tonnes en ce qui concerne les gruaux et semoules de froment dur et le riz.

Les demandes concernant plusieurs pays à l'intérieur d'un des groupes de pays ACP doivent spécifier le nom de chaque pays envisagé comme destination.

3. L'État membre dont relève l'organisme compétent saisi de la demande examine les demandes en tenant compte, notamment, de la quantité et de l'aspect économique de l'exportation envisagée ainsi que des possibilités concrètes d'exécution de l'exportation et, en cas de recevabilité de la demande, saisit la Commission qui statue selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 ou à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95. En cas d'acceptation, la Commission fixe en particulier un délai dans lequel l'intéressé doit présenter le contrat à l'organisme compétent. Celui-ci communique la décision à l'intéressé.

4. Lorsque la durée de validité fixée pour le certificat est égale à celle demandée, l'intéressé, dans le délai fixé conformément au paragraphe 3, présente à l'organisme compétent un exemplaire signé du contrat ainsi qu'une copie de celui-ci. Ce contrat mentionne au moins la quantité faisant l'objet du contrat, celle-ci devant se situer entre les quantités minimales et maximales indiquées, la destination, le délai dans lequel devra être exécutée l'opération, ce délai devant se situer entre les délais minimaux et maximaux indiqués, le prix fixé pour la durée du contrat ainsi que les conditions de paiement. Le certificat est alors délivré après constitution de la garantie prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92 ou à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3072/95. Le ou les pays de destination à l'intérieur d'un même groupe sont indiqués dans la case 7 et le certificat oblige à exporter vers le ou les pays pour lesquels la demande avait été introduite. Toutefois, dans la limite de 10 % des quantités reprises sur le certificat, l'opérateur peut exécuter son contrat sur une autre destination à condition qu'elle appartienne au même groupe de pays repris à l'annexe III.

Dans le cas où l'intéressé n'a pu conclure un tel contrat, il en informe l'organisme compétent dans le délai imparti pour la présentation du contrat; le certificat n'est pas délivré.

5. Sauf cas de force majeure, si l'intéressé ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 4, le certificat n'est pas délivré.

6. Lorsque la durée de validité déterminée n'est pas celle demandée par l'intéressé tout en étant supérieure à celle prévue à l'article 7, les dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article sont applicables. Toutefois, l'intéressé peut renoncer à sa demande de certificat dans le délai imparti pour la présentation du contrat.

7. Lorsqu'une augmentation de la durée de validité prévue à l'article 7 a été refusée, le certificat n'est pas délivré.

8. Les certificats délivrés dans les conditions prévues au présent article ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1.

Article 12

Le montant de la garantie relative aux certificats pour les produits prévus à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 3072/95 est:

a) de 1 euro par tonne, s'il s'agit de certificats d'importation pour lesquels les dispositions de l'article 10, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 1766/92 ne s'appliquent pas ou pour les produits relevant du règlement (CE) n° 3072/95 et de 5 euros par tonne dans le cas de:

i) certificats d'exportation pour un produit pour lequel, le jour de la demande, aucune restitution ni taxe à l'exportation n'est fixée;

ii) certificats d'exportation pour un produit ne comportant pas de fixation à l'avance de la taxe ou de la restitution à l'exportation;

iii) certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement;

b) s'il s'agit de certificats d'importation pour lesquels les dispositions de l'article 10, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 1766/92 s'appliquent, de:

i) 15 euros par tonne pour les produits relevant des codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00, 1004, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 et 1008;

ii) 5 euros par tonne pour les autres produits;

c) de 45 euros par tonne pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 3072/95 s'il s'agit de certificats d'exportation.

Pour les exportations vers les pays ACP exécutées avec un certificat à durée de validité spéciale conformément à l'article 11 du présent règlement, cette garantie est fixée à 12 euros par tonne;

d) de 20 euros par tonne pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92, s'il s'agit de certificats d'exportation.

Toutefois, pour les certificats délivrés avec restitution conformément à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement, cette garantie est de 24 euros par tonne.

Pour les exportations vers les pays ACP, exécutées avec un certificat à durée de validité spéciale conformément à l'article 11 du présent règlement, cette garantie est fixée à 12 euros par tonne.

Article 13

Lorsque, en application des dispositions de l'article 41 du règlement (CE) n° 1291/2000, la durée de validité du certificat est prolongée, le correctif applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande de certificat pour une exportation à effectuer au cours du dernier mois de la durée de validité normale du certificat.

En outre, la restitution à l'exportation est ajustée conformément aux dispositions de l'article 14 du présent règlement.

Article 14

1. Le montant de la restitution applicable conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1766/92 pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, à l'exception du maïs et du sorgho, est ajusté pendant la période des mois d'août à mai d'une même campagne, d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention fixé pour cette campagne.

Pour le maïs et le sorgho, cette restitution est ajustée pendant la période des mois de novembre d'une campagne à août de la campagne suivante, d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable aux prix d'intervention fixés pour les campagnes considérées.

Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois civil suivant celui de la demande du certificat. Les ajustements ultérieurs sont appliqués mensuellement.

Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CEE) n° 1766/92, à l'exception du maïs et du sorgho, la restitution ajustée conformément au premier alinéa et applicable en mai reste applicable en juin. Pour le maïs et le sorgho, la restitution ajustée conformément au deuxième alinéa et applicable en août reste applicable en septembre.

2. L'ajustement prévu au paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque le montant de la restitution est égal à zéro.

3. Dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne et où l'exportation intervient pendant la nouvelle campagne, le montant de la restitution, sans l'ajout des majorations mensuelles visé au paragraphe 1, pour les produits visés à l'article 1 premier, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CEE) n° 1766/92, à l'exception du maïs et du sorgho, est corrigé de la rupture de prix entre les deux campagnes. Cette rupture de prix intervient le 1er juillet et se calcule comme la somme des deux éléments suivants:

a) la différence entre les prix d'intervention sans majoration mensuelle de l'ancienne et de la nouvelle campagne;

b) un montant égal à la majoration mensuelle, multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois d'août inclus et le mois de la demande du certificat inclus.

Lorsque la rupture de prix est supérieure au montant de la restitution en cause, le montant de la restitution corrigée est ramené à zéro.

La restitution corrigée de la rupture de prix est augmentée à partir du mois d'août de la nouvelle campagne, conformément aux règles indiquées au paragraphe 1 en prenant en compte le montant de la majoration mensuelle applicable à la nouvelle campagne.

4. En ce qui concerne le maïs et le sorgho, les règles d'ajustement visées au paragraphe 3 s'appliquent, mutatis mutandis, avec les exceptions suivantes:

a) le 30 septembre est considéré comme fin de campagne;

b) la rupture de prix susmentionnée intervient au 1er octobre au lieu du 1er juillet;

c) le mois d'août est remplacé par le mois de novembre;

d) les majorations mensuelles sont celles valables pour les campagnes de commercialisation concernées.

Article 15

1. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 3072/95, le montant résultant de chacun des ajustements visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du présent règlement est affecté du coefficient de transformation applicable au produit en cause.

2. Le montant de la restitution applicable conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95 pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, est ajusté pendant la période du mois d'octobre inclus au mois de juillet inclus d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention du riz paddy fixé pour cette campagne, selon le stade de transformation avec le coefficient de transformation applicable.

Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois civil suivant celui de la demande de certificat. Les ajustements ultérieurs sont appliqués mensuellement.

3. L'ajustement prévu au paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque le montant de la restitution est égal à zéro.

4. Dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne et où l'exportation intervient pendant la nouvelle campagne, le montant de la restitution, sans l'ajout des majorations mensuelles visées au paragraphe 2, est corrigé de la rupture de prix d'intervention du riz paddy entre les deux campagnes selon le stade de transformation avec le coefficient de transformation applicable.

Cette rupture de prix intervient le 1er septembre et est définie par les éléments suivants:

a) la différence entre les prix d'intervention du riz paddy sans majoration mensuelle de l'ancienne et de la nouvelle campagne;

b) un montant égal à la majoration mensuelle, multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois d'octobre passé inclus et le mois de la demande du certificat inclus.

Ces deux éléments sont convertis avec le coefficient de transformation correspondant au stade de transformation dans lequel le produit est exporté.

Lorsque la rupture de prix est supérieure au montant de la restitution en cause, le montant de la restitution corrigée est ramené à zéro.

Le montant de la restitution est diminué des éléments visés au deuxième alinéa, points a) et b), selon le stade d'usinage et augmenté à partir du mois d'octobre de la nouvelle campagne, conformément aux règles indiquées au paragraphe 2 en prenant en compte le montant de la majoration mensuelle applicable à la nouvelle campagne.

Article 16

1. En ce qui concerne les certificats d'exportation, les États membres communiquent à la Commission:

a) chaque jour ouvrable:

i) toutes les demandes de certificats ou l'absence de demande de certificat;

ii) les demandes de certificats visés à l'article 49 du règlement (CE) n° 1291/2000, déposées le jour ouvrable précédant le jour de la communication;

iii) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés suite aux demandes de certificats visés à l'article 49 du règlement (CE) n° 1291/2000;

b) avant le 15 de chaque mois, pour le mois précédent:

i) les quantités pour lesquelles des certificats d'aide alimentaire ont été délivrés;

ii) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés et qui n'ont pas été utilisées, ainsi que le montant de la restitution ou de la taxe à l'exportation par code;

iii) les quantités pour lesquelles l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement ne s'applique pas et pour lesquelles des certificats ont été délivrés;

c) une fois par campagne et au plus tard le 30 avril, les informations relatives aux quantités exactes utilisées en ce qui concerne les certificats compte tenu de la tolérance admise par l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000.

La communication des demandes et des quantités visée au premier alinéa précise:

a) la quantité pour chaque code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. Dans le cas où un certificat est délivré pour plusieurs codes à douze chiffres, seul le premier code est indiqué;

b) la quantité pour chaque code ventilée par destination dans le cas où le taux de la restitution ou de la taxe à l'exportation est différencié selon la destination.

2. En ce qui concerne les certificats d'importation délivrés, les États membres communiquent chaque jour les quantités couvertes par les certificats par code de produit et, pour le froment tendre, par catégorie de qualité et par origine. L'origine est aussi indiquée dans les certificats d'importation de riz.

Article 17

Le règlement (CE) n° 1162/95 est abrogé.

Il reste applicable aux certificats délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1.

(3) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

(4) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.

(5) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(6) Voir l'annexe V.

(7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(8) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

(9) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76.

(10) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

(11) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(12) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(13) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

ANNEXE I

DURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'IMPORTATION

A. Secteur des céréales

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B. Secteur riz

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ANNEXE II

DURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'EXPORTATION

A. Secteur des céréales

>TABLE>

B. Secteur riz

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ANNEXE III

Groupes de pays ACP signataires de la convention de Lomé

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ANNEXE IV

Produits concernés par la suppression des restitutions à l'exportation conformément à l'article 9

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ANNEXE V

Règlement abrogé, avec ses modifications successives

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ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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