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Document 32003R1216

    Règlement (CE) n° 1216/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 portant application du règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 169 du 8.7.2003, p. 37–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1216/oj

    32003R1216

    Règlement (CE) n° 1216/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 portant application du règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 169 du 08/07/2003 p. 0037 - 0043


    Règlement (CE) no 1216/2003 de la Commission

    du 7 juillet 2003

    portant application du règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'indice du coût de la main-d'oeuvre

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la main-d'oeuvre(1), et notamment son article 11,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les corrections pour variations saisonnières et nombre de jours ouvrables de l'indice du coût de la main-d'oeuvre forment une partie essentielle du calcul de cet indice. Les séries ajustées fournissent des résultats comparables et facilitent leur interprétation.

    (2) Des formats de transmission prédéfinis permettent de réduire les problèmes liés à la transmission des données. Associés à la mise en place de rapports de qualité standardisés, ils améliorent l'interprétation de l'indice du coût de la main d'oeuvre et accélèrent son utilisation.

    (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique.

    (4) Conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 450/2003, des dérogations au règlement (CE) n° 450/2003 peuvent être accordées,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Transmission et procédures de correction

    1. Les États membres envoient les indices et métadonnées sous forme électronique à la Commission (Eurostat). La transmission respecte des normes d'échange appropriées, approuvées par le comité du programme statistique. Eurostat fournit une documentation détaillée sur les normes approuvées et énonce des lignes directrices sur la mise en oeuvre de ces normes.

    2. Les indices et métadonnées transmis doivent permettre une interprétation approfondie des résultats et l'application efficace aux agrégats européens des procédures de correction des variations saisonnières de la Commission (Eurostat).

    Les séries d'indices sont fournies comme suit:

    a) non corrigées;

    b) corrigées du nombre de jours ouvrables, et

    c) corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.

    Article 2

    Qualité

    1. Les critères de qualité visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 450/2003 sont les suivants:

    a) pertinence;

    b) précision;

    c) actualité et ponctualité;

    d) accessibilité et clarté;

    e) comparabilité;

    f) cohérence, et

    g) exhaustivité.

    Les autorités nationales veillent à ce que les résultats reflètent la situation réelle des activités économiques avec un degré suffisant de représentativité.

    2. Les rapports sur la qualité visés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 450/2003 sont transmis à la Commission avant le 31 août de chaque année et concernent les données jusqu'au quatrième trimestre de l'année civile précédente. Le premier rapport sur la qualité est transmis pour le 31 août 2004 au plus tard.

    3. Le contenu des rapports annuels sur la qualité de l'indice du coût de la main-d'oeuvre est défini à l'annexe I du présent règlement.

    Article 3

    Périodes de transition

    Les périodes de transition visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 450/2003 sont définies à l'annexe II du présent règlement.

    Article 4

    Études de faisabilité

    Les études de faisabilité visées à l'article 10 du règlement (CE) n° 450/2003 sont définies à l'annexe III du présent règlement.

    Article 5

    Chaînage de l'indice

    La formule d'indice en chaîne de Laspeyres servant au calcul de l'indice du coût de la main-d'oeuvre pour des combinaisons de sections de la NACE Rév. 1 visée à l'annexe du règlement (CE) n° 450/2003 est définie à l'annexe IV du présent règlement.

    Article 6

    Dérogations

    Les dérogations aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, acceptées conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 450/2003 sont présentées à l'annexe V du présent règlement.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2003.

    Par la Commission

    Pedro Solbes Mira

    Membre de la Commission

    (1) JO L 69 du 13.3.2003, p. 1.

    ANNEXE I

    Les rapports annuels sur la qualité de l'indice du coût de la main-d'oeuvre comprennent les éléments suivants:

    a) pertinence par rapport aux besoins des utilisateurs:

    - une synthèse couvrant la description des utilisateurs, l'origine et la satisfaction de leurs besoins ainsi que la pertinence des statistiques en ce qui les concerne;

    b) précision (informations subdivisées par section de la NACE Rév. 1):

    - historique des révisions: un tableau montrant les révisions des taux de croissance annuels publiés des coûts totaux de la main-d'oeuvre en utilisant les séries non corrigées, pour les douze derniers trimestres; une synthèse des raisons motivant les révisions,

    - couverture: un tableau indiquant le pourcentage des salariés représentés dans le ou les échantillons/répertoires, calculé sur la base du nombre de salariés selon le SEC95; si les postes de coût de la main-d'oeuvre sont collectés auprès de diverses sources, un tableau subdivisé par poste de coût de la main-d'oeuvre conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 450/2003,

    - fréquence: un tableau précisant la fréquence de collecte/de mise à jour des informations sur les différents postes de coût,

    - estimation: une description des méthodes utilisées pour l'estimation/la modélisation des informations manquantes (groupes de salariés, entreprises, activités économiques et postes de coûts manquants); une évaluation aussi quantitative que possible de l'incidence de l'absence totale de certaines informations sur les chiffres finals (groupes de salariés, entreprises, activités économiques et postes de coûts manquants),

    - heures travaillées: une description des méthodes de calcul des heures travaillées ou une description de la variable de substitution utilisée en remplacement des heures travaillées et une évaluation aussi quantitative que possible de l'incidence de l'utilisation d'une telle variable de substitution sur les chiffres finals,

    - données administratives: en cas d'utilisation de données administratives, des commentaires sur la correspondance et les différences entre les concepts administratifs et les concepts statistiques théoriques;

    c) actualité et ponctualité:

    - un tableau montrant les retards de transmission des données, en jours, pour les douze derniers trimestres couverts par le rapport et la correspondance entre la date de transmission prévue et la date de transmission effective;

    d) accessibilité et clarté:

    - une description des supports de publication des données et métadonnées dans les États membres;

    e) comparabilité:

    - une description de toute différence dans les concepts et méthodes pour toute paire de trimestres consécutifs à compter du premier trimestre 1996. En outre, une description des différences et une évaluation aussi quantitative que possible des conséquences des modifications sur les estimations. Toute différence affectant la comparabilité entre les sections de la NACE Rév. 1 doit également être identifiée;

    f) cohérence:

    - un graphique et un tableau montrant les taux de croissance annuels non corrigés de l'indice du coût total de la main-d'oeuvre (sections de NACE Rév. 1) et de la rémunération des salariés par heures travaillées selon le SEC95 (ventilation A6), accompagnés d'un commentaire explicatif sur les différences observées entre les taux de croissance pour les douze derniers trimestres;

    g) exhaustivité:

    - un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 450/2003 ainsi qu'un plan et un calendrier détaillés pour l'achèvement de la mise en oeuvre; une synthèse des divergences restantes par rapport aux concepts communautaires.

    Le premier rapport sur la qualité à transmettre pour le 31 août 2004 comprend également les éléments suivants concernant les données rétrospectives:

    - une description des sources utilisées pour les données rétrospectives et des méthodes employées,

    - une description de la correspondance entre la couverture (activités économiques, salariés, postes de coûts) des données rétrospectives et celle des données actuelles,

    - une description de la comparabilité des données rétrospectives et des données actuelles.

    ANNEXE II

    Périodes de transition pour la mise en oeuvre du règlement

    >TABLE>

    ANNEXE III

    1. L'étude de faisabilité visant à examiner comment obtenir les indices du coût de la main-d'oeuvre pour les sections L, M, N et O de la NACE

    L'étude de faisabilité effectuée par un État membre couvre notamment:

    Le contexte

    La contribution apportée par chacune de ces activités économiques à l'économie nationale en termes de coûts de la main-d'oeuvre ou toute autre mesure appropriée.

    Une description des similitudes et différences entre les structures et l'évolution du coût de la main-d'oeuvre pour ces activités économiques et les structures et l'évolution du coût pour les sections C-K de la NACE.

    Les options

    Une évaluation des pratiques dans d'autres États membres où les données sur ces sections de la NACE sont déjà disponibles.

    Une estimation des différentes options visant à obtenir les indices du coût de la main-d'oeuvre pour les sections L, M, N et O de la NACE et permettant de transmettre les données pour le premier trimestre 2007. Il convient de tenir compte des sources éventuelles de données suivantes:

    a) l'utilisation des collectes de données existantes;

    b) les sources administratives;

    c) les procédures d'estimation statistique;

    d) les collectes de données nouvelles.

    Pour chaque option envisagée, l'évaluation donne des indications sur les questions techniques et juridiques soulevées, les frais de démarrage et d'exploitation prévus pour les instituts nationaux de statistique, les estimations de coût pour toute charge supplémentaire pesant sur les entreprises, la qualité statistique attendue des résultats, les risques et incertitudes éventuels ainsi que les avantages et inconvénients spécifiques.

    La recommandation

    Sur la base de l'évaluation des différentes options, une recommandation portant sur l'approche la plus adéquate est proposée.

    La mise en oeuvre

    Description du plan de mise en oeuvre proposé, y compris la date de lancement et les dates d'achèvement d'étapes spécifiques de la mise en oeuvre de la recommandation.

    Les États membres réalisant des études de faisabilité

    Les États membres suivants réalisent des études de faisabilité afin d'examiner comment obtenir les indices trimestriels du coût de la main-d'oeuvre définis à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 450/2003 pour les sections L, M, N et O de la NACE Rév. 1:

    - Danemark,

    - Allemagne,

    - Grèce,

    - Espagne,

    - France,

    - Italie,

    - Autriche,

    - Suède.

    2. L'étude de faisabilité visant à examiner comment obtenir l'indice évaluant le coût total de la main-d'oeuvre, à l'exclusion des primes

    L'étude de faisabilité effectuée par un État membre couvre notamment:

    Le contexte

    La contribution apportée par les primes au coût total national de la main-d'oeuvre avec une description des caractéristiques des paiements de primes dans l'économie nationale.

    Les options

    Une évaluation des pratiques dans d'autres États membres où les données permettant de calculer un indice du coût total de la main-d'oeuvre, à l'exclusion des primes, sont déjà disponibles.

    Une évaluation des différentes options visant à obtenir l'indice du coût total de la main-d'oeuvre, à l'exclusion des primes, et permettant de transmettre les données pour le premier trimestre de 2007. Il convient de tenir compte des sources éventuelles de données suivantes:

    a) l'utilisation des collectes de données existantes;

    b) les sources administratives;

    c) les procédures d'estimation statistique;

    d) les collectes de données nouvelles.

    Pour chaque option envisagée, l'évaluation donne des indications sur les questions techniques et juridiques soulevées, les frais de démarrage et d'exploitation prévus pour les instituts nationaux de statistique, les estimations de coût pour toute charge supplémentaire pesant sur les entreprises, la qualité statistique attendue des résultats, les risques et incertitudes éventuels ainsi que les avantages et inconvénients spécifiques.

    La recommandation

    Sur la base de l'évaluation des différentes options, une recommandation portant sur l'approche la plus adéquate est proposée.

    La mise en oeuvre

    Description du plan de mise en oeuvre proposé, y compris la date de lancement et les dates d'achèvement d'étapes spécifiques de la mise en oeuvre de la recommandation.

    Les États membres réalisant des études de faisabilité

    Les États membres suivants réalisent des études de faisabilité afin d'examiner comment obtenir l'indice du coût total de la main-d'oeuvre, à l'exclusion des primes, défini à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 450/2003:

    - Allemagne,

    - Grèce,

    - France,

    - Italie,

    - Autriche,

    - Portugal,

    - Finlande,

    - Suède.

    ANNEXE IV

    Formule d'indice en chaîne de Laspeyres servant au calcul de l'indice du coût de la main-d'oeuvre (LCI) pour des combinaisons de sections de la NACE Rév. 1:

    1. Soit:

    witj= coût de la main-d'oeuvre par heure travaillée par les salariés de la section i de la NACE Rév. 1 au cours du trimestre t de l'année j

    ωik= coûts de la main-d'oeuvre par heure travaillée par les salariés de la section i de la NACE Rév. 1 au cours de l'année k

    hik= heures travaillées par les salariés de la section i de la NACE Rév. 1 au cours de l'année k

    Wik= ωik * hik = coûts du travail des salariés de la section i de la NACE Rév. 1 au cours de l'année k.

    2. La formule de base de Laspeyres à utiliser pour calculer l'ICM au cours du trimestre t de l'année j, pour l'année de base k, est définie comme suit:

    >PICTURE>

    où 1 <= t <= 4.

    3. Les pondérations servant à calculer l'indice sont définies comme suit:

    >PICTURE>

    où Wik, i et k sont définis conformément au paragraphe 1 de la présente annexe.

    4. Le lien annuel entre l'année l et l'année l + 1, où 0 <= l < l + 1 < j est défini comme suit:

    >PICTURE>

    5. La formule d'indice en chaîne de Laspeyres pour le trimestre t de l'année j, avec l'année de référence k = 0 et m l'intervalle requis pour traiter et appliquer les pondérations annuelles nécessaires, où 1 <= m <= 2, est définie comme suit:

    LCItj(0) = 100. (L0,1). (L1,2) ... (Lj-m-1,j-m ). LCItj(j-m).

    6. La première année de référence est l'année 2000, pour laquelle l'indice annuel du coût de la main-d'oeuvre est égal à 100.

    ANNEXE V

    Dérogations

    Danemark, Allemagne, France et Suède: la série d'indices est délivrée seulement b) corrigées du nombre de jours ouvrables et c) corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables. Les méthodes de corrections pour variations saisonnières et nombre de jours ouvrables sont pleinement documentées et communiquées à la Commission (Eurostat).

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