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Document 32003R1185

    Règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires

    JO L 167 du 4.7.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1185/oj

    32003R1185

    Règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires

    Journal officiel n° L 167 du 04/07/2003 p. 0001 - 0003


    Règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil

    du 26 juin 2003

    relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) Au titre du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(3), la politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale et le Conseil arrête les mesures communautaires régissant l'accès aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche.

    (2) Les poissons appartenant au taxon des Elasmobranchii, qui comprend les requins, les pocheteaux, les raies et espèces similaires, sont généralement très vulnérables à l'exploitation en raison des caractéristiques de leur cycle de vie. La plupart de ces espèces sont fréquemment capturées en tant que prises accessoires dans les activités de pêche communautaires ciblées sur d'autres espèces de plus grande valeur commerciale.

    (3) Les connaissances scientifiques actuelles, qui se fondent généralement sur l'examen des taux de capture, indiquent que de nombreux stocks de requins sont gravement menacés.

    (4) Dans l'attente de connaissances supplémentaires sur la dynamique des populations des stocks de requins et sur leur réaction à l'exploitation, qui permettraient d'élaborer des plans de gestion généraux et adaptés, toute mesure visant à prévenir le développement de pratiques contraires à une gestion durable ou freinant l'exploitation des requins aura des effets positifs sur leur conservation.

    (5) La pratique de l'enlèvement des nageoires de requin, qui consiste à couper les nageoires des requins et à rejeter en mer le reste du corps, peut contribuer à la mortalité excessive des requins, au point que de nombreux stocks de requins risquent l'épuisement et que leur viabilité future peut être menacée.

    (6) Il est urgent d'adopter des mesures visant à prévenir le développement de la pratique de l'enlèvement des nageoires de requin; il y a donc lieu d'interdire l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires. Eu égard aux difficultés pratiques auxquelles se heurte l'identification des espèces sur la base des nageoires coupées, il convient que l'interdiction s'applique à tous les élasmobranches, sauf en ce qui concerne l'enlèvement des ailes de raie.

    (7) Toutefois, l'enlèvement des nageoires de requins morts à bord peut être autorisé si cette pratique vise à utiliser plus efficacement toutes les parties du requin par la transformation différenciée, à bord, des nageoires et des autres parties. Dans ce cas, il incombe à l'État membre du pavillon de délivrer et de gérer, compte tenu des conditions associées, un permis de pêche spécial conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux(4).

    (8) En vue d'assurer la conservation à bord de toutes les parties restantes du requin après l'enlèvement des nageoires, les capitaines de navires détenteurs d'un permis de pêche spécial en cours de validité doivent enregistrer les quantités de nageoires de requin et d'autres parties de requin après éviscération et étêtage. Selon le cas, ces informations sont consignées dans le journal de bord, conformément au règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(5), ou dans un registre spécial.

    (9) Les problèmes posés par la pratique de l'enlèvement des nageoires de requin s'étendent bien au-delà des eaux communautaires. Il convient que la Communauté manifeste un égal engagement en faveur de la conservation des stocks dans toutes les eaux maritimes. Par conséquent, il importe que le présent règlement s'applique à tous les navires de la Communauté.

    (10) Conformément au principe de la proportionnalité, il est nécessaire et approprié de fixer des règles en matière d'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires pour la réalisation de l'objectif fondamental de la conservation des stocks de requins. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du traité,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d'application

    Le présent règlement concerne l'enlèvement des nageoires de requin ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de requins ou de nageoires de requins:

    1) par les navires évoluant dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;

    2) par les navires battant pavillon des États membres ou immatriculés sur leur territoire qui évoluent dans d'autres eaux maritimes.

    Article 2

    Définitions

    Au sens du présent règlement, on entend par:

    1) "nageoires de requin": toutes nageoires de requin, y compris les nageoires caudales, mais à l'exclusion des nageoires pectorales des raies, qui font partie intégrante des ailes de raie;

    2) "requin": tout poisson appartenant au taxon des Elasmobranchii;

    3) "permis de pêche spécial": une autorisation préalable de pêcher délivrée et gérée conformément au règlement (CE) n° 1627/94.

    Article 3

    Activités interdites

    1. Il est interdit d'enlever les nageoires de requin à bord des navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin.

    2. Il est interdit d'acheter, d'offrir à la vente ou de vendre des nageoires de requin qui ont été enlevées, conservées à bord, transbordées ou débarquées en violation du présent règlement.

    Article 4

    Dérogation et conditions associées

    1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et sous réserve des paragraphes 2, 3, 4 et 5, les navires détenteurs d'un permis de pêche spécial en cours de validité peuvent être autorisés à enlever les nageoires de requins morts à bord ainsi qu'à conserver à bord, à transborder ou à débarquer des nageoires de requin.

    2. Ledit permis de pêche spécial ne peut être délivré qu'aux navires de pêche dont la capacité d'utiliser toutes les parties des requins est attestée et pour lesquels la nécessité d'une transformation différenciée, à bord, des nageoires de requin et des autres parties de requin est dûment justifiée.

    3. Il est interdit de rejeter en mer les autres parties de requin après enlèvement des nageoires, à l'exception des parties provenant d'opérations de transformation de base, telles que l'étêtage, l'éviscération ou le dépouillement.

    4. Le poids des nageoires conservées lors d'une capture n'excède jamais le poids théorique des nageoires correspondant aux autres parties de corps présentes à bord d'un navire, transbordées ou débarquées.

    5. Aux fins du contrôle de l'application des dispositions du paragraphe 4, la correspondance théorique entre le poids des nageoires et celui des autres parties de corps est fixée par les États membres, en tenant compte du type de pêcherie, de la composition des espèces, ainsi que du type de traitement et de stockage. Le poids théorique des nageoires ne peut en aucun cas excéder 5 % du poids vif de la capture de requins.

    Article 5

    Enregistrements

    1. Les capitaines de navires détenteurs d'un permis de pêche spécial en cours de validité enregistrent le poids des nageoires de requin et des autres parties de requin qui sont conservées à bord et transbordées ou débarquées.

    Ces informations sont consignées dans le journal de bord prévu à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, le cas échéant. En ce qui concerne les navires qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, ces informations sont consignées dans un registre spécial fourni par l'autorité compétente qui délivre le permis de pêche spécial.

    Lorsque la capture de requins n'est pas intégralement débarquée, les capitaines de navires complètent les enregistrements dans le journal de bord par des documents valides concernant les débarquements, les transbordements et les ventes de nageoires de requin ou d'autres parties de requin.

    Les États membres définissent le type de documents jugés valides à cette fin et vérifient de manière systématique les enregistrements consignés dans le journal de bord.

    2. Afin de faciliter le contrôle des débarquements par les autorités portuaires et la délivrance des documents visés au paragraphe 1, les capitaines de navires ou leurs représentants détenteurs d'un permis de pêche spécial en cours de validité qui comptent débarquer des nageoires de requin ou d'autres parties de requin en dehors des ports de la Communauté notifient aux autorités de l'État de pavillon et aux autorités compétentes de l'État dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, au moins soixante-douze heures avant l'heure d'arrivée estimée dans le port, les captures conservées à bord, les captures qu'ils comptent débarquer et leur heure d'arrivée au port de débarquement.

    Article 6

    Rapports et examen

    1. Les États membres renvoient à la Commission au plus tard le 1er mai un rapport annuel global sur la mise en oeuvre du présent règlement durant l'année qui précède. Le rapport décrit le contrôle de la conformité des navires avec les exigences des articles 3, 4 et 5 et précise notamment le nombre de permis spéciaux délivrés, la base technique pour fixer la correspondance théorique entre les poids des nageoires et des corps et la documentation considérée comme valable aux fins du contrôle du débarquement séparé des nageoires et des corps.

    2. Après la transmission par les États membres de leur second rapport annuel, la Commission soumet, au plus tard le 1er janvier 2006, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement et les développements internationaux dans ce domaine et soumet, le cas échéant, des modifications du présent règlement. Dans la mesure où ces modifications affecteraient la correspondance théorique entre les poids des nageoires et des corps, ces modifications devront être faites à la lumière de l'avis du comité scientifique, technique et économique pour la pêche.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 26 juin 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    G. Drys

    (1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 121.

    (2) Avis rendu le 27 mars 2003 (non encore publié au Journal officiel).

    (3) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (4) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

    (5) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

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