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Document 32003R1040

Règlement (CE) n° 1040/2003 du Conseil du 11 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1255/97 en ce qui concerne l'utilisation des points d'arrêt

JO L 151 du 19.6.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1040/oj

32003R1040

Règlement (CE) n° 1040/2003 du Conseil du 11 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1255/97 en ce qui concerne l'utilisation des points d'arrêt

Journal officiel n° L 151 du 19/06/2003 p. 0021 - 0023


Règlement (CE) no 1040/2003 du Conseil

du 11 juin 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1255/97 en ce qui concerne l'utilisation des points d'arrêt

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE(1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(2),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la directive 91/628/CEE, durant le transport du bétail, il convient que les animaux soient déchargés, alimentés et abreuvés et qu'ils puissent profiter d'une période de repos aux intervalles de temps prescrits.

(2) Le règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE(3) arrête des mesures de police sanitaire, afin de prévenir la transmission éventuelle de maladies. Il établit également l'obligation d'enregistrement des mouvements d'animaux.

(3) Certains foyers de fièvre aphteuse apparus dans la Communauté en 2001 étaient liés aux contacts entre animaux aux points d'arrêt. L'enquête sur ces foyers a révélé des manquements aux mesures sanitaires ainsi qu'à l'obligation d'enregistrement des mouvements d'animaux.

(4) La décision 2001/327/CE(4) de la Commission a suspendu temporairement l'utilisation des points d'arrêt pour prévenir la propagation éventuelle de l'épidémie de fièvre aphteuse à l'intérieur de la Communauté. Cette mesure étant à caractère temporaire, il y a lieu de la remplacer par des mesures permanentes appropriées.

(5) L'utilisation des points d'arrêt peut représenter un risque pour la santé animale, en particulier lorsque leur mode de fonctionnement n'est pas satisfaisant d'un point de vue zoosanitaire. En conséquence, il est nécessaire de renforcer les règles de police sanitaire applicables aux points d'arrêt, notamment en ce qui concerne le nettoyage et la désinfection.

(6) À la lumière de l'expérience acquise, il est également nécessaire de prévoir que seuls transitent aux points d'arrêts, les animaux en conformité avec les exigences sanitaires de la Communauté pour les espèces pour lesquelles le point d'arrêt est agréé et qui, après l'achèvement d'un séjour obligatoire dans une seule exploitation, ont transité uniquement par un seul centre de rassemblement agréé.

(7) Selon le principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l'objectif fondamental de protection de l'état zoosanitaire de la Communauté, d'établir des règles relatives aux modalités d'utilisation des points d'arrêt. Le présent règlement se limite aux mesures utiles à la réalisation des objectifs indiqués à l'article 5, paragraphe 3, du traité.

(8) L'évolution de la situation zoosanitaire de la Communauté peut exiger l'adaptation des conditions d'utilisation des points d'arrêt. Il y a lieu de prévoir une procédure qui permette d'adapter les dispositions techniques du règlement (CE) n° 1255/97 afin de tenir compte de la situation zoosanitaire dans la Communauté.

(9) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1255/97 en conformité avec l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la Commission(5).

(10) Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement (CE) n° 1255/97 et veillent à la mise en oeuvre de ces dispositions. Il convient que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.

(11) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1255/97 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1255/97 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. L'autorité compétente délivre un numéro d'agrément à chaque point d'arrêt agréé. Cet agrément peut être limité à une ou plusieurs espèces particulières ou à certaines catégories d'animaux et de statuts sanitaires.

Les États membres notifient à la Commission la liste des points d'arrêt agréés ainsi que les mises à jour éventuelles.

Les États membres notifient également à la Commission les modalités d'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, en particulier la période d'utilisation comme points d'arrêt et le double usage des installations agréées. La Commission communique ces informations aux États membres dans le cadre du comité vétérinaire permanent."

2) L'article 4 est remplacé parle texte suivant:

"Article 4

1. Les points d'arrêt doivent être utilisés exclusivement pour accueillir, alimenter, abreuver, faire reposer, héberger, soigner et expédier les animaux qui y transitent.

2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent également agréer comme points d'arrêt l'entièreté des locaux des centres de rassemblement tels que définis à l'article 2, point o), de la directive 64/432/CEE et à l'article 2, point b) 3, de la directive 91/68/CEE pour autant qu'ils soient conformes au paragraphe 3 du présent article et au point A.4 de l'annexe I du présent règlement pendant toute la période de fonctionnement comme points d'arrêt.

3. Seuls peuvent être présents au même moment à un point d'arrêt, les animaux:

a) qui ont le même statut sanitaire certifié, y compris, le cas échéant, toute garantie additionnelle octroyée conformément à la législation communautaire respective, et

b) dont le statut sanitaire est certifié:

i) selon les exigences applicables à la catégorie d'animaux des espèces concernées, telles qu'établies par la législation vétérinaire communautaire qui figure à l'annexe A de la directive 90/425/CEE.

Sauf dispositions contraires de police sanitaire, la certification supplémentaire doit garantir que les animaux ont séjourné dans une seule exploitation pendant au moins vingt-et-un jours, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine s'il s'agit d'animaux de moins de vingt-et-un jours, avant d'être expédiés de cette exploitation directement ou en transitant par un seul centre de rassemblement agréé et, dans le cas des ovins et des caprins, qu'ils satisfont aux exigences de l'article 4 ter, paragraphe 4, de la directive 91/68/CEE, ou

ii) dans le cas d'animaux des espèces bovine et porcine destinés à être exportés vers un pays tiers en application de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE(6),

c) qui appartiennent à la catégorie d'animaux pour laquelle le point d'arrêt est agréé."

3) L'article 5 est modifié comme suit:

a) le point b) est supprimé;

b) le point h) est remplacé par le texte suivant:

"h) de notifier à l'autorité compétente, dans un délai d'un jour ouvrable après le départ d'un lot, l'information visée à l'annexe I, point C. 7, de tenir un registre ou une base de données de cette information, de le conserver et de le tenir à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins trois ans."

4) Les articles suivants sont ajoutés:

"Article 6 bis

Les modifications à apporter à l'annexe I du présent règlement afin de l'adapter à la situation zoosanitaire doivent être adoptées conformément à la procédure établie à l'article 17 de la directive 91/628/CEE.

Article 6 ter

Les États membres appliquent les dispositions de l'article 18 de la directive 91/628/CEE pour sanctionner toute violation des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, d'ici le 1er mai 2004 au plus tard, et ils lui communiquent dans les meilleurs délais toute modification ultérieure y afférente."

5) À la section A de l'annexe I, le texte ci-après est ajouté:

"5. Avant d'accepter de nouveaux animaux, les points d'arrêt doivent:

a) commencer les opérations de nettoyage et de désinfection dans les 24 heures qui suivent après le départ des animaux qui s'y trouvaient précédemment, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3 du présent règlement;

b) terminer les opérations de nettoyage et de désinfection avant l'arrivée d'un nouveau lot et n'héberger aucun animal tant que les opérations de nettoyage et de désinfection ne sont pas achevées à la satisfaction du vétérinaire officiel."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO C 291 du 26.11.2002, p. 179.

(3) JO L 174 du 2.7.1997, p. 1.

(4) JO L 115 du 25.4.2001, p. 12. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/1004/CE (JO L 349 du 24.12.2002, p. 108).

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 208 du 19.8.1993, p. 34.

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