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Document 32003R0247

Règlement (CE) n° 247/2003 de la Commission du 10 février 2003 portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2004 sur l'organisation du travail et l'aménagement du temps de travail prévu par le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil

JO L 34 du 11.2.2003, p. 5–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/247/oj

32003R0247

Règlement (CE) n° 247/2003 de la Commission du 10 février 2003 portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2004 sur l'organisation du travail et l'aménagement du temps de travail prévu par le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil

Journal officiel n° L 034 du 11/02/2003 p. 0005 - 0009


Règlement (CE) no 247/2003 de la Commission

du 10 février 2003

portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2004 sur l'organisation du travail et l'aménagement du temps de travail prévu par le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2104/2002 de la Commission(2), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 246/2003 de la Commission(3) portant adoption du programme de modules ad hoc de l'enquête sur les forces de travail couvrant les années 2004 à 2006 comprend un module ad hoc sur l'organisation du travail et l'aménagement du temps de travail.

(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 577/98, la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d'un module ad hoc doit être arrêtée au moins douze mois avant le début de la période de référence prévue pour ce module.

(3) Afin d'évaluer de manière adéquate les progrès réalisés dans le cadre des piliers des lignes directrices pour l'emploi, et en particulier du troisième pilier visant à encourager l'adaptabilité des entreprises et de leurs salariés, y compris en ce qui concerne la qualité de l'emploi, les États membres et la Commission ont besoin de statistiques structurelles comparables(4).

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste détaillée des informations à collecter en 2004 dans le cadre du module ad hoc, figurant à l'annexe du présent règlement, est adoptée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2003.

Par la Commission

Pedro Solbes Mira

Membre de la Commission

(1) JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.

(2) JO L 324 du 29.11.2002, p. 14.

(3) Voir page 3 du présent Journal officiel.

(4) JO L 60 du 1.3.2002, p. 60.

ANNEXE

ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL

Caractéristiques du module ad hoc 2004 concernant l'organisation du travail et l'aménagement du temps de travail

1. États membres et régions concernés: tous.

2. Les données ne sont collectées que pour l'activité principale.

3. Les variables sont codées de la manière suivante:

>TABLE>

4. Les variables relatives au travail le soir, la nuit, le samedi et le dimanche qui apparaissent dans les colonnes 204 à 208 de l'annexe du règlement (CE) n° 1575/2000 de la Commission concernant la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2001 doivent être observées en 2004 pour une période de référence identique à celle du module ad hoc visé à l'article premier du présent règlement.

5. La variable relative au travail posté est à coder comme suit:

>TABLE>

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