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Document 32003L0052

Directive 2003/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant la directive 95/2/CE en ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'additif alimentaire E 425 konjac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 178 du 17.7.2003, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrog. implic. par 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/52/oj

32003L0052

Directive 2003/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant la directive 95/2/CE en ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'additif alimentaire E 425 konjac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003 p. 0023 - 0023


Directive 2003/52/CE du Parlement européen et du Conseil

du 18 juin 2003

modifiant la directive 95/2/CE en ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'additif alimentaire E 425 konjac

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(4) autorise l'utilisation, à certaines conditions, de l'additif alimentaire E 425 konjac dans les denrées alimentaires.

(2) La Commission a pris des mesures visant à interdire temporairement la mise sur le marché des produits de gelée en mini-barquettes contenant l'additif E 425 konjac à cause de leur dangerosité, car ils ont provoqué la mort par suffocation de plusieurs enfants et personnes âgées dans des pays tiers.

(3) Certains fabricants de produits de gelée en mini-barquettes reconnaissent le risque que ces produits représentent pour la santé humaine en apposant sur l'emballage un avertissement qui souligne le risque encouru par les enfants et les personnes âgées.

(4) Les informations communiquées par les États membres qui ont adopté des mesures au niveau national permettent de conclure que les produits de gelée en mini-barquettes contenant l'additif E 425 konjac constituent un risque mettant en danger la vie des consommateurs. Outre la forme et la taille de ces produits, les propriétés chimiques et physiques du konjac entraînent un risque important pour la santé humaine.

(5) Dans le cas présent, l'avertissement apposé sur l'étiquette ne suffit pas à protéger la santé humaine, et en particulier celle des enfants.

(6) Il est nécessaire de modifier les conditions d'utilisation de l'additif E 425 konjac dans le domaine de la fabrication des confiseries gélifiées, y compris les produits de gelée en mini-barquettes.

(7) Il convient de modifier la directive 95/2/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe IV de la directive 95/2/CE, la ligne relative au E 425: konjac: i) gomme de konjac, ii) glucomannane de konjac, est modifiée comme suit: la mention "Denrées alimentaires en général (à l'exclusion de celles visées à l'article 2, paragraphe 3)" est remplacée par "Denrées alimentaires en général (à l'exclusion de celles visées à l'article 2, paragraphe 3 et des confiseries gélifiées, y compris les produits de gelée en mini-barquettes)".

Article 2

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 17 janvier 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 124.

(2) JO C 85 du 8.4.2003, p. 39.

(3) Avis du Parlement européen du 11 février 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 mai 2003.

(4) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/5/CE (JO L 55 du 24.2.2001, p. 59).

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