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Document 32003D0848

    2003/848/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2003 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance des EST des États membres et de certains États adhérents pour l'année 2004 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2003) 4423]

    JO L 322 du 9.12.2003, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/848/oj

    32003D0848

    2003/848/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2003 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance des EST des États membres et de certains États adhérents pour l'année 2004 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2003) 4423]

    Journal officiel n° L 322 du 09/12/2003 p. 0011 - 0015


    Décision de la Commission

    du 28 novembre 2003

    portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance des EST des États membres et de certains États adhérents pour l'année 2004 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté

    [notifiée sous le numéro C(2003) 4423]

    (2003/848/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et notamment son article 32, paragraphe 1,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), et notamment son article 24, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une participation financière de la Communauté à l'éradication et à la surveillance de certaines maladies animales.

    (2) Les États membres et certains États adhérents ont présenté à la Commission des programmes d'éradication et de surveillance de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).

    (3) L'article 32 de l'acte d'adhésion de 2003 dispose que les nouveaux États membres doivent bénéficier du même traitement que les États membres actuels en ce qui concerne les dépenses relevant des fonds vétérinaires.

    (4) Toutefois, aucun engagement financier ne peut être pris au titre du budget 2004 pour les programmes en question, avant l'adhésion effective de l'État adhérent concerné.

    (5) Après examen, les programmes présentés par les États membres et les États adhérents concernés aux fins de l'éradication et de la surveillance des EST se sont révélés conformes à la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales(2).

    (6) Ces programmes figurent sur la liste prioritaire des programmes d'éradication et de surveillance de certaines EST pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2004, telle qu'elle a été établie par la décision 2003/746/CE de la Commission du 14 octobre 2003 relative à la liste des programmes d'éradication et de surveillance de certaines EST pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2004(3).

    (7) Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(4) prévoit la mise en oeuvre de programmes annuels d'éradication et de surveillance des EST chez les bovins, les ovins et les caprins.

    (8) Étant donné l'importance de l'éradication et de la surveillance des EST pour la réalisation des objectifs que la Communauté s'est fixés dans le domaine de la santé animale et publique, il convient de compenser à 100 % les frais qui seront exposés par les États membres et les États adhérents concernés pour acheter des kits de diagnostic, jusqu'à concurrence d'un montant maximal par kit et par programme de surveillance des EST.

    (9) Il convient, pour le même motif, de compenser à 100 % les frais de laboratoire exposés par les États membres et les États adhérents concernés pour effectuer des analyses génotypiques, jusqu'à concurrence d'un montant maximal par analyse et par programme d'éradication de la tremblante.

    (10) Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(5) prévoit que les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales sont financés au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 du règlement précité s'appliquent aux fins des contrôles financiers.

    (11) La participation financière de la Communauté sera accordée à condition que les programmes d'éradication et de surveillance des EST soient exécutés efficacement et que les États membres et les États adhérents concernés communiquent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés dans la présente décision.

    (12) Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies à l'article 1er, point d), du règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil établissant le régime agrimonétaire de l'euro(6).

    (13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    CHAPITRE I Approbation des programmes de surveillance des EST et participation financière à ceux-ci

    Article premier

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 3351000 euros.

    Article 2

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par le Danemark est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 2351000 euros.

    Article 3

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 15611000 euros.

    Article 4

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 745000 euros.

    Article 5

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 4854000 euros.

    Article 6

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 21733000 euros.

    Article 7

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 5386000 euros.

    Article 8

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 6283000 euros.

    Article 9

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par le Luxembourg est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 158000 euros.

    Article 10

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par les Pays-Bas est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 4028000 euros.

    Article 11

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 1675000 euros.

    Article 12

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 1012000 euros.

    Article 13

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 1060000 euros.

    Article 14

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par la Suède est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 358000 euros.

    Article 15

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par le Royaume-Uni est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 7726000 euros.

    Article 16

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 144000 euros.

    Article 17

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par l'Estonie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 103000 euros.

    Article 18

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par Malte est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 37000 euros.

    Article 19

    1. Le programme de surveillance des EST présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 353000 euros.

    Article 20

    La participation financière de la Communauté aux programmes de surveillance des EST visés aux articles 1er à 19 est fixée à 100 % du prix d'achat, hors TVA, des kits de diagnostic, dans les limites d'un montant maximal de 8 euros par test pour ceux effectués du 1er janvier au 31 décembre 2004 sur les bovins, les ovins et les caprins mentionnés à l'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001.

    CHAPITRE II Approbation des programmes d'éradication de la tremblante et participation financière à ceux-ci

    Article 21

    1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par le Danemark est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 5000 euros.

    Article 22

    1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 755000 euros.

    Article 23

    1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 450000 euros.

    Article 24

    1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 435000 euros.

    Article 25

    1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 1160000 euros.

    Article 26

    1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 490000 euros.

    Article 27

    1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 3210000 euros.

    Article 28

    1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par les Pays-Bas est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 675000 euros.

    Article 29

    1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 30000 euros.

    Article 30

    1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 255000 euros.

    Article 31

    1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 5000 euros.

    Article 32

    1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Suède est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 5000 euros.

    Article 33

    1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par le Royaume-Uni est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 7460000 euros.

    Article 34

    1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 740000 euros.

    Article 35

    La participation financière de la Communauté aux programmes d'éradication de la tremblante visés aux articles 21 à 34 est fixée à 50 % des coûts qui seront exposés par les États membres et les États adhérents concernés afin d'indemniser les propriétaires des animaux abattus et détruits conformément à leur programme d'éradication, à concurrence d'un montant maximum de 50 euros par animal, et à 100 % des coûts, hors TVA, des analyses génotypiques d'échantillons, à concurrence d'un montant maximum de 10 euros par analyse génotypique.

    CHAPITRE III Conditions d'octroi de la participation financière de la Communauté

    Article 36

    Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois "n" est celui en vigueur le dixième jour du mois "n + 1" ou le premier jour précédent pour lequel un taux est fixé.

    Article 37

    1. La participation financière de la Communauté aux programmes d'éradication et de surveillance des EST visés aux articles 1er à 34 est accordée à condition que la mise en oeuvre de ces programmes soit conforme aux dispositions pertinentes du droit communautaire, notamment les règles de concurrence et les règles de passation des marchés publics, sous réserve du respect par l'État membre ou l'État adhérent concerné des conditions suivantes:

    a) l'entrée en vigueur, pour le 1er janvier 2004, des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la mise en oeuvre du programme d'éradication et de surveillance des EST;

    b) l'envoi, pour le 1er juin 2004 au plus tard, d'une évaluation technique et financière préliminaire du programme, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE;

    c) l'envoi à la Commission d'un rapport mensuel sur l'état d'avancement du programme de surveillance des EST et les frais encourus; ce rapport est envoyé au plus tard quatre semaines après la fin de chaque mois;

    d) l'envoi, pour le 1er juin 2005 au plus tard, d'un rapport final sur la réalisation technique du programme d'éradication et de surveillance des EST, accompagné des pièces justificatives relatives aux frais exposés et aux résultats obtenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004;

    e) l'exécution efficace du programme;

    f) aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures.

    2. Si l'État membre ou l'État adhérent concerné ne respecte pas ces règles, la Commission réduit la participation de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction ainsi que de la perte financière subie par la Communauté.

    CHAPITRE IV Dispositions finales

    Article 38

    La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2004.

    Article 39

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (2) JO L 347 du 12.12.1990, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

    (3) JO L 269 du 21.10.2003, p. 24.

    (4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1915/2003 de la Commission (JO L 283 du 31.10.2003, p. 29).

    (5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    (6) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

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