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Document 32003D0739

2003/739/CE: Décision de la Commission du 13 mai 2003 relative à l'aide d'État que l'Italie envisage d'exécuter en faveur de l'emploi dans la Région Sicile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1484]

JO L 267 du 17.10.2003, pp. 29–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/739/oj

32003D0739

2003/739/CE: Décision de la Commission du 13 mai 2003 relative à l'aide d'État que l'Italie envisage d'exécuter en faveur de l'emploi dans la Région Sicile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1484]

Journal officiel n° L 267 du 17/10/2003 p. 0029 - 0034


Décision de la Commission

du 13 mai 2003

relative à l'aide d'État que l'Italie envisage d'exécuter en faveur de l'emploi dans la Région Sicile

[notifiée sous le numéro C(2003) 1484]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/739/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE(1),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article(2),

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 26 juin 2000 portant la référence n° 7666 (A/35346 du 29 juin 2000), les autorités italiennes ont notifié, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, le refinancement pour la période 2000-2006 et les modifications du régime d'aides à l'emploi N 692/97 approuvé par la Commission le 25 février 1998(3), ce dernier étant arrivé à échéance en raison de l'utilisation intégrale de la dotation d'environ 76,5 millions d'euros approuvée par la Commission pour la période 1997-1999.

(2) Une clause suspensive subordonnant expressément son entrée en vigueur à l'approbation préalable au sens des articles 87 et suivants du traité, le régime en cause a été inscrit au registre des aides notifiées sous la référence N 428/2000.

(3) Par lettres des 31 août 2000 (D/54509), 30 mars (D/51384), 28 mai (D/52158), 16 novembre 2001 (D/54755) et 7 février 2002 (D/50529), la Commission a demandé des renseignements complémentaires aux autorités italiennes. Celles-ci ont répondu par lettres n° 1593 du 8 février 2001 (A/31192), n° 4129 du 27 mars 2001 (A/33708), n° 10255 du 19 septembre 2001 (A/37368), n° 11847 du 3 octobre 2001 (A/37873), n° 1003 du 22 janvier 2002 (A/30514), n° 4873 du 18 avril 2002 (A/32946) et n° 5439 du 29 avril 2002 (A/33234).

(4) Une réunion entre les autorités italiennes et les services de la Commission a eu lieu le 16 janvier 2002 à Bruxelles.

(5) Par lettre du 4 juillet 2002 [SG(2002) D/230509], la Commission a informé l'Italie de sa décision de ne pas soulever d'objections au sujet du volet A du régime, lequel prévoit des aides à la création d'emplois qui ne sont pas liés à un investissement, mais d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, au sujet du volet B du régime, lequel prévoit des aides à la création d'emplois liés à un investissement.

(6) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4) et la Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(7) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part de tiers intéressés.

(8) Vu l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2003, du règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi(5), la Commission a informé les autorités italiennes, par lettre du 31 janvier 2003 (D/50666), que le régime d'aides d'État en cause serait apprécié à la lumière des dispositions dudit règlement, en vertu de son article 11, paragraphe 2.

(9) De ce fait, la Commission a accordé aux autorités italiennes une prorogation de délai d'un mois afin de leur permettre de présenter des observations éventuelles.

(10) La Commission n'a pas reçu d'observations sur ce point.

II. DESCRIPTION DE L'AIDE

Objectif

(11) Le régime répond à l'objectif de création d'emplois dans une région, la Sicile, caractérisée par un niveau de vie anormalement bas et dans laquelle sévit un sous-emploi.

Base juridique de l'aide

(12) La base juridique du régime d'aides est constituée par les dispositions législatives suivantes de la Région Sicile:

- loi régionale n° 30/1997,

- article 9, paragraphe 3, de la loi régionale n° 24/2000 et article 6 de la loi régionale n° 17/2001, qui élargissent le champ d'application du régime,

- loi régionale n° 9/2000 qui refinance la loi n° 30/1997 pour l'année 2000,

- article 18, paragraphe 1, de la loi régionale n° 32/2000 qui refinance la loi régionale n° 30/1997 pour la période 2001-2006.

Durée et budget

(13) La durée du régime est limitée au 31 décembre 2006. Son budget total est de l'ordre de 554 millions d'euros.

Bénéficiaires

(14) Peuvent bénéficier du régime les entreprises de tout secteur, exception faite du secteur sidérurgique, établies en Sicile, qui embauchent pour une durée indéterminée certaines catégories de travailleurs.

Objet du régime

(15) Le régime a pour objet la création d'emplois. Il présente deux volets: le volet A concernant la création d'emplois non liés à un investissement et le volet B concernant la création d'emplois liés à un investissement.

Forme et intensité de l'aide

(16) L'aide est octroyée sous forme d'exonération totale des charges sociales, pendant une durée maximale de six ans, en faveur de l'embauche à durée indéterminée des catégories suivantes de travailleurs:

- apprentis,

- chômeurs à qualifier,

- chômeurs de longue durée (plus de vingt-quatre mois),

- autres chômeurs,

- personnes handicapées et toxicomanes réhabilités,

- travailleurs inscrits sur les listes de mobilité,

- travailleurs en chômage partiel depuis vingt-quatre mois au moins.

(17) Le même type d'aide est également prévu pour:

- la transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée,

- la transformation des contrats de formation-emploi à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

(18) L'octroi des aides est subordonné aux conditions suivantes:

- absence de réductions d'effectifs dans les douze mois précédant l'embauche,

- l'embauche doit se traduire par la création de nouveaux emplois par rapport à l'effectif de l'entreprise dans les six mois précédant l'embauche. Les travailleurs concernés par la transformation de contrats de formation-emploi ainsi que d'autres contrats à durée déterminée ne doivent pas être comptés dans l'effectif de l'entreprise.

(19) Les autorités italiennes estiment que l'aide moyenne représente 45 % du salaire brut du travailleur.

III. DOUTES EXPRIMÉS PAR LA COMMISSION DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE OUVERTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ

(20) Dans la décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a évalué le volet B du régime, qui prévoit des aides en faveur de la création nette d'emplois liés à un investissement, à la lumière des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(6), des critères énoncés par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises(7), des règles énoncées dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(8) et des règles énoncées dans les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture(9).

(21) Les doutes exprimés par la Commission dans le cadre de la procédure ouverte en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité concernent:

a) le caractère initial des investissements auxquels les emplois créés sont liés: la Commission doute que les aides à la création d'emplois prévues par le régime aient pour seul objet les emplois liés à la réalisation d'un investissement initial, aux termes des points 4.11 à 4.14 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et de l'article 2, point c), du règlement (CE) n° 70/2001;

b) l'intensité des aides: la Commission doute également que l'intensité des aides prévues par le régime, qui peut être calculée par rapport aux coûts salariaux, comme prévu au point 4.13 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, respecte les plafonds régionaux prévus par la carte italienne des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006 relative à la Région Sicile [35 % équivalent-subvention net (ESN) + 15 % équivalent-subvention brut (ESB) pour les petites et moyennes entreprises (PME)];

c) le respect des règles de cumul énoncées aux points 4.18 à 4.21 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et à l'article 8 du règlement (CE) n° 70/2001;

d) le respect du principe de la nécessité de l'aide, énoncé au point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et à l'article 7 du règlement (CE) n° 70/2001;

e) le respect du principe selon lequel, pour garantir que les investissements productifs aidés soient viables et sains, l'apport du bénéficiaire destiné à leur financement doit atteindre au minimum 25 %, aux termes du point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 70/2001;

f) en ce qui concerne le secteur agricole et le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le respect des points 4.1 et 4.2 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole et des dispositions correspondantes des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

(22) La Commission n'a reçu, ni des autorités italiennes ni des tiers intéressés, des observations au sujet des doutes qu'elle a exprimés.

IV. ÉVALUATION

Évaluation du caractère d'aide des mesures en cause

(23) Afin d'apprécier si les mesures prévues par le régime constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient de déterminer si elles favorisent les bénéficiaires et si elles le font au moyen de ressources d'État, si elles faussent la concurrence et, enfin, si elles affectent les échanges entre États membres.

(24) Le premier élément constitutif de l'article 87, paragraphe 1, réside dans la possibilité que la mesure favorise certaines entreprises. Il s'agit donc de déterminer, d'une part, si les entreprises bénéficiaires obtiennent un avantage économique qu'elles n'auraient pas obtenu dans des conditions normales de marché ou si la mesure leur permet d'éviter de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever leurs ressources financières et, d'autre part, si cet avantage est octroyé à une catégorie déterminée d'entreprises. En faisant bénéficier les entreprises établies dans une région d'Italie (la Sicile) d'aides à la promotion de l'emploi sous forme d'exonération des charges sociales, les autorités italiennes les déchargent d'une partie des coûts salariaux qui constituent des dépenses normales que les entreprises engagent dans leur intérêt et, ce faisant, leur procurent des avantages financiers qui améliorent leur situation concurrentielle. En outre, ces mesures profitent à des entreprises qui opèrent dans certaines zones du territoire italien et elles les favorisent dès lors qu'elles ne sont pas octroyées aux entreprises établies en dehors de ces zones.

(25) La deuxième condition d'application de l'article 87 est que les aides doivent être accordées par les États ou au moyen de ressources d'État. En l'espèce, l'existence de ressources d'État revêt une forme négative, en ce sens qu'il s'agit d'un manque à gagner pour les pouvoirs publics; en effet, l'exonération de certaines entreprises du paiement des charges sociales réduit d'autant les recettes de l'État.

(26) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, les aides sont également interdites si elles faussent ou menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre États membres. En l'espèce, les mesures examinées menacent de fausser la concurrence, en ce sens qu'elles renforcent la situation financière et les possibilités d'action des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui n'en bénéficient pas. Si cet effet se produit dans le cadre des échanges intracommunautaires, ces derniers sont affectés par les mesures en cause. En particulier, ces mesures faussent la concurrence et affectent les échanges entre États membres si les entreprises bénéficiaires exportent une partie de leur production dans d'autres États membres. De même, si les entreprises bénéficiaires n'exportent pas, la production nationale est avantagée par le fait que les possibilités des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits sur le marché italien s'en trouvent réduites(10).

(27) Pour toutes ces raisons, les mesures en cause sont en principe interdites par l'article 87, paragraphe 1, du traité et ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier de l'une des dérogations prévues par le traité.

Légalité du régime

(28) Compte tenu des éléments fournis par les autorités italiennes (voir considérants 1 et 2) et s'agissant de mesures qui ne sont pas encore en vigueur, la Commission constate que les autorités italiennes ont rempli leurs obligations de notification conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Appréciation de la compatibilité des mesures avec le marché commun

(29) Après avoir déterminé que les mesures examinées constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission doit examiner si elles peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité.

(30) En ce qui concerne l'applicabilité des dérogations prévues par le traité, la Commission considère que les aides en cause ne peuvent bénéficier des dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité, car il ne s'agit pas d'aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), ni d'aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), ni d'aides relevant de l'article 87, paragraphe 2, point c). Enfin, pour des raisons évidentes, les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), ne s'appliquent pas non plus.

(31) S'agissant d'aides destinées à la création d'emplois, la Commission examine si elles peuvent bénéficier des dérogations régionales énoncées à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité.

Éligibilité de la région

(32) La Commission rappelle que, par décision du 1er mars 2000, elle a approuvé la carte italienne des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006, en ce qui concerne les régions éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité(11). D'après cette carte, la Région Sicile est une région assistée au titre de ladite dérogation.

Appréciation du régime au regard des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et des critères énoncés dans le règlement (CE) n° 70/2001

(33) Étant donné que les autorités italiennes n'ont pas présenté d'observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission constate que la procédure formelle d'examen n'a pas permis de dégager d'éléments capables de dissiper les doutes qu'elle avait exprimés. En effet:

a) aucun élément ne permet de conclure avec certitude que les aides à la création d'emplois prévues par le régime ont uniquement pour objet les emplois liés à la réalisation d'un investissement initial au sens des points 4.11 à 4.14 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et de l'article 2, point c), du règlement (CE) n° 70/2001;

b) aucun élément ne permet de conclure avec certitude que l'intensité d'aide du régime - qui peut être calculée par rapport aux coûts salariaux conformément au point 4.13 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale - respecte les plafonds régionaux prévus par la carte italienne des aides à finalité régionale concernant la Région Sicile pour la période 2000-2006 (35 % ESN + 15 % ESB pour les PME). En effet, l'intensité d'aide brute du régime, exprimée en pourcentage des charges salariales relatives aux emplois créés durant une période de deux ans, s'élève à 135 % des charges salariales(12);

c) aucun élément ne permet de conclure avec certitude que les règles de cumul énoncées aux points 4.18 à 4.21 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et à l'article 8 du règlement (CE) n° 70/2001 sont respectées;

d) aucun élément ne permet de conclure avec certitude que le principe de la nécessité de l'aide énoncé au point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et à l'article 7 du règlement (CE) n° 70/2001 est respecté;

e) aucun élément ne permet de conclure avec certitude que, selon ce qui est exigé pour garantir que les investissements productifs aidés soient viables et sains, l'apport du bénéficiaire destiné à leur financement atteint au minimum 25 %, conformément au point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 70/2001;

f) enfin, aucun élément ne permet de conclure avec certitude que les aides aux investissements sont compatibles, dans le secteur agricole, avec les points 4.1 et 4.2 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole et, dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, avec les dispositions correspondantes des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Appréciation du régime à la lumière du règlement (CE) n° 2204/2002

(34) Le règlement (CE) n° 2204/2002 est entré en vigueur le 3 janvier 2003. En vertu de l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement, les notifications pendantes à la date de l'entrée en vigueur du règlement sont appréciées au regard de ses dispositions.

(35) Par lettre du 31 janvier 2003 (D/50666), la Commission a indiqué aux autorités italiennes que le régime en cause serait apprécié au regard du règlement (CE) n° 2204/2002, en vertu de son article 11, paragraphe 2, et elle leur a accordé un délai supplémentaire d'un mois pour leur permettre de présenter d'éventuelles observations sur le régime en cause. Les autorités italiennes n'ont pas présenté d'observations.

(36) Le régime en cause prévoit l'octroi d'aides en faveur de la création d'emplois. Ces emplois sont liés à la réalisation d'un projet d'investissement au sens de l'article 2, point j), du règlement (CE) n° 2204/2002(13).

(37) D'après les renseignements communiqués par les autorités italiennes à l'occasion de la notification du régime, l'intensité d'aide brute du régime, qui peut être exprimée en pourcentage des charges salariales relatives aux emplois créés durant une période de deux ans, s'élève à 135 % des charges salariales(14).

(38) Sur ce point, la Commission constate que, dans les cas de création d'emplois en faveur de travailleurs qui n'ont jamais travaillé ou qui ont perdu ou sont sur le point de perdre leur emploi précédent [en l'espèce, il s'agit des apprentis, des chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualifier, des autres chômeurs, des travailleurs inscrits sur les listes de mobilité et des travailleurs en chômage partiel depuis vingt-quatre mois au moins(15)], l'intensité d'aide du régime ne respecte pas le plafond correspondant applicable aux aides régionales à l'investissement selon la carte italienne relative à la Région Sicile pour la période 2000-2006 (35 % ESN + 15 % ESB pour les PME), au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2204/2002.

(39) Comme, de surcroît, cette intensité ne respecte pas le plafond régional visé à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2204/2002, elle ne respecte pas non plus, a fortiori, le plafond d'intensité autorisé en cas de cumul des aides à la création d'emplois prévues à l'article 4, paragraphe 3, avec les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés ou handicapés prévues aux articles 5 et 6 du même règlement. En l'espèce, l'intensité d'aide que le régime prévoit pour la création d'emplois en faveur des chômeurs de longue durée ainsi que des personnes handicapées et des toxicomanes réhabilités n'est pas conforme à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2204/2002.

(40) Enfin, en ce qui concerne les aides à la transformation de contrats de travail et de contrats de formation-emploi à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, étant donné que les autorités italiennes n'ont communiqué aucune information dans le cadre de la procédure ouverte en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission ne peut conclure que ces aides sont accordées à la création d'emplois et à la transformation de contrats sans excéder le plafond correspondant applicable aux aides régionales selon la carte italienne relative à la Région Sicile pour la période 2000-2006.

(41) Vu que les autorités italiennes n'ont communiqué aucune information dans le cadre de la procédure ouverte en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission ne peut conclure que les règles de cumul des aides énoncées à l'article 8 du règlement (CE) n° 2204/2002 sont respectées.

(42) La Commission ne peut pas non plus conclure que le principe de nécessité de l'aide énoncé à l'article 7 du règlement (CE) n° 2204/2002 est respecté ni que le bénéficiaire contribue au financement du projet à raison d'au moins 25 % de l'investissement en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2204/2002.

(43) Enfin, la Commission ne peut pas non plus conclure que les investissements auxquels les emplois sont liés sont des investissements en immobilisations corporelles répondant à la définition qui en est donnée à l'article 2, point k), du règlement (CE) n° 2204/2002.

V. CONCLUSIONS

(44) À partir de l'analyse développée aux considérants 29 à 43 de la présente décision, la Commission constate que le régime d'aides en faveur de l'emploi de la Région Sicile est incompatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d'aides en faveur de l'emploi auquel l'Italie entend donner exécution est incompatible avec le marché commun.

En conséquence, l'aide ne peut être mise à exécution.

Article 2

L'Italie informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2003.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2) JO C 242 du 8.10.2002, p. 2.

(3) JO C 130 du 28.4.1998, p. 15.

(4) Voir note 2 de bas de page.

(5) JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.

(6) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(7) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(8) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(9) JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.

(10) Arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 1988 dans l'affaire 102/87, SEB, Rec. 1988, p. 4067, point 19.

(11) JO C 175 du 24.6.2000, p. 12.

(12) D'après les indications des autorités italiennes, les charges sociales représentent 45 % du salaire brut du travailleur. Étant donné que le régime prévoit l'exonération totale des charges sociales pendant une durée maximale de six ans, l'intensité brute du régime est égale à 135 %.

(13) Aux termes de cet article, un emploi est "lié à la réalisation d'un projet d'investissement" dès lors qu'il concerne l'activité à laquelle se rapporte l'investissement et qu'il est créé au cours des trois premières années qui suivent la réalisation intégrale de l'investissement. Pendant cette période, sont aussi liés à l'investissement les emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité créée par cet investissement.

(14) Voir note 12 de bas de page.

(15) En ce qui concerne les aides à l'embauche des travailleurs qui sont en chômage partiel depuis vingt-quatre mois au moins, la Commission observe que leur situation est tout à fait comparable à celle des chômeurs proprement dits. En effet, puisque la "Cassa integrazione" (caisse d'allocations de chômage partiel) intervient surtout dans des processus de restructuration nécessitant des réductions d'effectifs, il est fort probable que les travailleurs qui sont au chômage partiel depuis vingt-quatre mois déjà, seront les premiers à être licenciés. C'est pourquoi il y a lieu de considérer que la situation de chômage virtuel que représente le chômage partiel correspond, pour le travailleur qui s'y trouve depuis plus de vingt-quatre mois, à une situation de chômage effectif.

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