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Document 32003D0722

    2003/722/CE: Décision de la Commission du 6 octobre 2003 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits hydrofuges pour tabliers de pont sous forme de liquide appliqué (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3483]

    JO L 260 du 11.10.2003, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/722/oj

    32003D0722

    2003/722/CE: Décision de la Commission du 6 octobre 2003 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits hydrofuges pour tabliers de pont sous forme de liquide appliqué (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3483]

    Journal officiel n° L 260 du 11/10/2003 p. 0032 - 0033


    Décision de la Commission

    du 6 octobre 2003

    relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits hydrofuges pour tabliers de pont sous forme de liquide appliqué

    [notifiée sous le numéro C(2003) 3483]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/722/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment son article 13, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) La Commission doit choisir, entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité pour attester la conformité d'un produit. Il est par conséquent nécessaire de décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé.

    (2) L'article 13, paragraphe 4, prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. Il convient donc de définir le concept de produit ou famille de produits tel qu'il est utilisé dans les mandats et dans les spécifications techniques.

    (3) Les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, sont décrites en détail à l'annexe III de la directive 89/106/CEE. Il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, par référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes.

    (4) La procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité, sans surveillance permanente, et des deuxième et troisième possibilités, qui sont définies à l'annexe III, point 2 ii). La procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à l'annexe III, point 2 i), et à la première possibilité, avec surveillance permanente, définie à l'annexe III, point 2 ii).

    (5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La conformité des produits et des familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production.

    Article 2

    La procédure d'attestation de la conformité telle qu'elle est définie à l'annexe II est précisée dans les guides d'agrément technique européen correspondants.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2003.

    Par la Commission

    Erkki Liikanen

    Membre de la Commission

    (1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

    (2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.

    ANNEXE I

    Kits hydrofuges pour tabliers de pont sous forme de liquide appliqué

    - Uniquement pour usage dans les tabliers de pont.

    ANNEXE II

    Kits hydrofuges pour tabliers de pont sous forme de liquide appliqué

    Systèmes d'attestation de conformité

    Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique (EOTA) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

    >TABLE>

    Système 2+: Voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, première possibilité, y compris certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé sur la base d'une inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, ainsi que de la surveillance, de l'évaluation et de l'agréation permanentes du contrôle de la production en usine.

    Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2.1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

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