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Document 32002R2348

    Règlement (CE) n° 2348/2002 du Conseil du 9 décembre 2002 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005

    JO L 351 du 28.12.2002, p. 12–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2348/oj

    Related international agreement

    32002R2348

    Règlement (CE) n° 2348/2002 du Conseil du 9 décembre 2002 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005

    Journal officiel n° L 351 du 28/12/2002 p. 0012 - 0023


    Règlement (CE) no 2348/2002 du Conseil

    du 9 décembre 2002

    relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300 paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Principe relatif à la pêche au large de São Tomé(2), la Communauté et la République démocratique de São Tomé ont procédé à des négociations pour déterminer des modifications ou compléments à introduire dans l'accord précité à la fin de la période d'application du protocole annexé à celui-ci.

    (2) À la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005, a été paraphé le 14 février 2002.

    (3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit protocole.

    (4) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres ainsi que leurs obligations de notification des captures,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005 est approuvé au nom de la Communauté.

    Le texte du protocole est joint au présent règlement.

    Article 2

    Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

    >TABLE>

    Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

    Article 3

    Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole sont tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission(3).

    Article 4

    Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    H. C. Schmidt

    (1) JO C E du 29.10.2002.

    (2) JO L 54 du 25.2.1984, p. 2.

    (3) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

    ANNEXE

    Protocole

    fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005

    Article premier

    >TABLE>

    Il est prévu pour les navires de pêche profonde ciblant le crabe, une période de pêche expérimentale de douze mois à compter de la date d'application provisoire du présent protocole (du 1er juin 2002 au 31 mai 2003). Au cours de cette période de douze mois il est permis à 3 navires de moins de 250 tonnes de jauge brute (TJB) de pêcher simultanément dans la zone économique exclusive (ZEE) de São Tomé e Príncipe.

    Article 2

    Le montant de la contrepartie financière globale visée à l'article 6 de l'accord est fixée à:

    925000 euros pour la première année, dont 555000 euros de compensation financière et 370000 euros pour les actions visées à l'article 4 du présent protocole. En outre la Communauté finance, pendant la première année, une étude d'évaluation de la ressource de crabe de profondeur pour un montant de 50000 euros;

    637500 euros pour la deuxième année, dont 382500 euros de compensation financière et 255000 euros pour les actions visées à l'article 4 du présent protocole;

    637500 euros pour la troisième année, dont 382500 euros de compensation financière et 255000 euros pour les actions visées à l'article 4 du présent protocole.

    En ce qui concerne la pêche de thonidés, la contrepartie financière couvre un poids de captures dans les eaux de São Tomé e Príncipe de 8500 tonnes par an. Si le volume des captures de thonidés effectuées par les navires communautaires dans la ZEE de São Tomé et Principe dépasse annuellement cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion sur la base de 75 euros par tonne additionnelle.

    La compensation financière annuelle est payable au plus tard le 31 décembre en 2002, et au plus tard le 31 mai en 2003 et 2004. Son affectation relève de la compétence exclusive du gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe. Elle est versée au Trésor public de São Tomé e Príncipe.

    Article 3

    Les deux parties, réunies dans le cadre de la réunion de la commission mixte prévue à l'article 8 de l'accord, sur la base des résultats de la pêche expérimentale mentionnée ci-dessus et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent pour inclure, le cas échéant, de façon durable, le niveau des possibilités de pêche pour les navires de pêche profonde ciblant le crabe et la contrepartie financière applicables dès la deuxième année du protocole. Cette consultation devrait avoir lieu avant la fin de la première année.

    Article 4

    1. Sur le montant de la contrepartie financière pour la première année, les actions suivantes seront financées à concurrence de 370000 euros, selon la répartition ci-dessous:

    a) financement de programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant la zone de pêche de São Tomé e Príncipe: 50000 euros;

    b) renforcement du système de surveillance, inspection et contrôle des zones de pêches: 50000 euros;

    c) appui institutionnel à l'administration chargée des pêches: 50000 euros;

    d) bourses d'études et stages de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche: 40000 euros;

    e) contribution de São Tomé e Príncipe aux organisations internationales de pêche et participation de délégués de São Tomé e Príncipe aux réunions internationales concernant la pêche: 35000 euros;

    f) appui à la pêche artisanale: 145000 euros.

    2. Sur le montant de la contrepartie financière pour la deuxième et la troisième années, les actions suivantes seront financées à concurrence de 255000 euros par an, selon la répartition indiquée ci-dessous:

    a) financement de programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant la zone de pêche de São Tomé e Príncipe: 40000 euros;

    b) renforcement du système de surveillance, inspection et contrôle des zones de pêches: 40000 euros;

    c) appui institutionnel à l'administration chargée des pêches: 40000 euros;

    d) bourses d'études et stages de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche: 30000 euros;

    e) contribution de São Tomé e Príncipe aux organisations internationales de pêche et participation de délégués de São Tomé e Príncipe aux réunions internationales concernant la pêche: 35000 euros;

    f) appui à la pêche artisanale: 70000 euros.

    Les actions, ainsi que les montants annuels qui leur sont attribués, sont décidés par le ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe, qui en informe la Commission.

    Les montants annuels, à l'exception de ceux figurant aux points d) et e), seront versés sur un compte indiqué par le ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe qui sera utilisé aux termes d'un protocole à négocier avec le Trésor public, au plus tard le 31 décembre en 2002, et le 31 mai en 2003 et 2004, sur base de la programmation annuelle de leur utilisation. Les montants figurant aux points d) et e) seront payés au fur et à mesure de leur utilisation.

    Le ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe transmet à la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe, au plus tard trois mois après la date anniversaire du protocole, un rapport annuel détaillé sur la mise en oeuvre de ces actions ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission se réserve le droit de demander au ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe tout renseignement complémentaire sur ces résultats et, après consultation avec les autorités de São Tomé e Príncipe, dans le cadre des réunions de la commission mixte prévue à l'article 8 de l'accord, de réexaminer, le cas échéant, les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions.

    Article 5

    Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 4, l'application du présent protocole peut être suspendue.

    Article 6

    Il est institué une réunion scientifique annuelle conjointe destinée à évaluer périodiquement au sein de la commission mixte l'état des ressources du crabe. En fonction de cet état, les possibilités de pêche visées à l'article 1er du présent protocole et la contrepartie financière globale visée à l'article 2 peuvent être adaptées après accord des deux parties, réunis dans le cadre de la commission mixte.

    Article 7

    Au cas où un changement fondamental des circonstances empêcherait l'exercice des activités de pêche dans la ZEE de São Tomé e Príncipe, le paiement de la contrepartie financière peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations préalables, si possible, entre les deux parties dans le cadre de la commission mixte.

    Le paiement de la contrepartie financière sera repris dès le retour à la normale et après consultation des deux parties dans le cadre de la commission mixte qui confirmeraient que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

    Article 8

    L'annexe à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de la côte de São Tomé e Príncipe est abrogée et remplacée par l'annexe au présent protocole.

    Article 9

    Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

    Il est applicable à partir du 1er juin 2002.

    ANNEXE

    CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

    1. Formalités relatives à la demande et à la délivrance des licences

    Les procédures applicables à la demande et à la délivrance des licences visées à l'article 4 de l'accord sont les suivantes.

    Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe, au ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins vingt jours avant la date de début de validité demandée.

    Les demandes sont présentées conformément au formulaire fourni à cet effet par le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe, dont le modèle est joint ci-après (appendice 1).

    Les licences sont délivrées, dans un délai de vingt jours après introduction de leur demande, par les autorités de São Tomé e Príncipe aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe.

    La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, à la demande de la Commission, la licence d'un navire peut et, en cas de force majeure démontrée, est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe par l'intermédiaire de la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe.

    Sur la nouvelle licence sont indiquées:

    - la date de la délivrance,

    - le fait que cette licence remplace celle du navire précédent, pour la période de validité restante.

    Dans ce cas, aucune nouvelle somme forfaitaire, telle que prévue aux points 2 et 4 figurant ci-dessous, n'est due.

    La licence doit être détenue à bord à tout moment; toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission aux autorités de São Tomé e Principe, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités de São Tomé e Príncipe chargées du contrôle de la pêche. Une copie de ladite licence peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord.

    2. Dispositions applicables aux thoniers senneurs, thoniers canneurs et aux palangriers de surface

    Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

    Les redevances prévues à l'article 4 de l'accord sont fixées à 25 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

    Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe communiquent les modalités de paiement de la redevance et notamment les comptes bancaires et les monnaies à utiliser.

    Les licences sont délivrées après versement sur un compte indiqué par le ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe qui sera utilisé aux termes d'un protocole à négocier avec le Trésor Public, d'une somme forfaitaire de 3750 euros par an par thonier senneur, de 625 euros par an par thonier canneur, de 1375 euros par an par palangrier de surface, équivalente aux redevances pour:

    - 150 tonnes de thon pêchées par thonier senneur, par an,

    - 25 tonnes de thon pêchées par thonier canneur, par an,

    - 55 tonnes pour les palangriers de surface.

    3. Déclaration des captures et décompte des redevances dues par les armateurs de thoniers senneurs, de thoniers canneurs et de palangriers de surface

    Les navires sont astreints à tenir un journal de pêche, selon le modèle ICCAT joint en appendice 2, pour chaque période de pêche passée dans les eaux de São Tomé e Principe. Il est rempli même en cas d'absence de captures.

    Pour les périodes pour lesquelles un navire visé au précédent alinéa ne s'est pas trouvé dans les eaux de São Tomé e Príncipe, il est tenu de remplir le journal de bord visé ci-dessus avec la mention "Hors ZEE de São Tomé e Principe".

    Les fiches, lisibles et signées par les capitaines ou leurs représentants, doivent être envoyées dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de la campagne de pêche passée dans la ZEE de São Tomé e Príncipe, au ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe, ainsi que, dans les meilleurs délais pour traitement, à l'Institut de recherche pour le développement (IRD), le Instituto Español de Oceanografía (IEO) ou l'Instituto Português de Investigacão Marítima (Ipimar).

    En cas de non-respect de ces dispositions, le ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe se réserve le droit de suspendre la licence du navire en infraction jusqu'à l'accomplissement de ces formalités et d'appliquer les sanctions prévues par la législation nationale. Dans ce cas la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe en est informée sans délai.

    Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 juillet de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l'année écoulée, tels que confirmés par les instituts scientifiques. Sur la base de ces données, la Commission établit le décompte des redevances correspondant à la campagne annuelle et le transmet au ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe.

    Les armateurs reçoivent, au plus tard le 30 septembre, notification du décompte établi par la Commission et disposent d'un délai de trente jours pour s'acquitter de leurs obligations financières. Ce paiement est effectué par les armateurs sur un compte indiqué par le ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe qui sera utilisé aux termes d'un protocole à négocier avec le Trésor public. Si le montant dû au titre des activités de pêche effectives n'atteint pas le montant de l'avance, le solde n'est pas récupérable par l'armateur.

    4. Dispositions applicables aux navires de pêche profonde ciblant le crabe

    a) Les licences pour les navires de pêche profonde ciblant le crabe sont valables pour une durée de trois mois. Elles peuvent être renouvelées.

    b) Les redevances pour les licences trimestrielles sont fixées à 42 euros par TJB par navire.

    5. Déclarations des captures des armateurs des navires de pêche profonde ciblant le crabe

    Les navires de pêche profonde ciblant le crabe autorisés à pêcher dans la ZEE de São Tomé e Principe, dans le cadre de l'accord, doivent communiquer leurs données de captures au ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe, sur la base du modèle joint en appendice 3. Ces déclarations sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre.

    6. Inspection et contrôle

    Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de pêche de São Tomé e Principe permet et facilite la montée à bord et l'exercice de ses fonctions à tout fonctionnaire de São Tomé e Principe chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. La présence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour une vérification des captures par sondage ainsi que pour toute autre inspection relative aux activités de pêche.

    7. Observateurs

    Sur demande des autorités de São Tome e Principe, les navires thoniers senneurs et palangriers de surface prennent un observateur à bord. Les navires de pêche profonde ciblant le crabe embarquent systématiquement un observateur à bord. Cet observateur est traité comme un officier. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités de São Tome e Principe, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. À bord, celui-ci:

    - observe les activités de pêche des navires,

    - vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche,

    - procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

    - fait les relevés des engins de pêche utilisés,

    - vérifie les données de captures relatives à la zone de São Tomé e Principe figurant dans le journal de bord.

    Durant son séjour à bord, l'observateur:

    - prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche,

    - respecte les biens et les équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous documents appartenant audit navire,

    - rédige un rapport des activités qui est transmis aux autorités compétentes en São Tomé e Principe avec copie à la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe. Pour les navires de pêche profonde ciblant le crabe ce rapport inclut notamment un décompte provisoire des captures effectuées dans la ZEE et inscrites dans le journal de bord. Ce décompte provisoire doit être présenté avant la remise de la licence pour la période suivante.

    Les conditions de son embarquement, qui ne doivent ni interrompre ni entraver les opérations de pêche, sont définies de commun accord entre l'armateur ou son consignataire et les autorités de São Tome e Principe.

    L'armateur effectue auprès du gouvernement de São Tome e Principe, par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de 10 euros par journée passée par un observateur à bord d'un navire thonier senneur, palangrier de surface ou navire de pêche profonde ciblant le crabe au titre d'une contribution au coût de l'observateur embarqué.

    Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à la charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de prendre en charge et de débarquer l'observateur dans un port de São Tome e Principe convenu d'un commun accord avec les autorités de ce pays.

    En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

    Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités compétentes de São Tomé e Principe.

    8. Zone de pêche

    Les navires thoniers et les palangriers de surface visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans les eaux situées au-delà de 12 milles marins à partir de la côte de chaque île.

    Les navires de pêche profonde ciblant le crabe visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans les eaux situées à partir de l'isobathe 650.

    Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l'exploitation conjointe entre São Tomé e Príncipe et le Nigéria, délimitée par les coordonnées reprises à l'appendice 4.

    9. Entrée dans la zone et sortie

    Les navires notifient, au moins vingt-quatre heures à l'avance, à la station radio côtière et au ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe [par téléphone (239-12)22091, par télécopieur (239-12)22828 ou courriel dpescas1@cstome.net] leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de São Tome e Principe.

    Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également l'estimation des captures qu'il a effectuées pendant son séjour dans la zone de pêche de São Tome e Principe. Ces communications seront effectuées en priorité par télécopieur, et, à défaut, pour les navires non équipés de télécopieur, par radio.

    Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe est considéré comme un navire sans licence.

    Les numéros du télécopieur, du téléphone ainsi que l'adresse électronique sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

    Une copie des communications par télécopieur ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par le ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 3.

    10. Prises accessoires

    Les thoniers senneurs mettront leurs prises accessoires éventuelles à la disposition de la direction de pêche de São Tomé e Príncipe qui se chargera de les récupérer et de les débarquer.

    11. Embarquement de marins

    Sur demande des autorités de São Tomé e Príncipe, la flotte des thoniers senneurs embarque 6 marins de São Tomé e Príncipe pendant la durée de la campagne, sans que le nombre d'un marin par navire soit dépassé.

    Les conditions d'emploi et de rémunération sont librement débattues entre les armateurs et les représentants des marins.

    Si l'ensemble de la flotte de thoniers senneurs n'arrive pas à embarquer 6 marins, les armateurs sont tenus de payer une compensation pour les marins non embarqués, dont le niveau est fixé par les deux parties, et correspondant à la durée de la campagne de pêche.

    Cette somme sera utilisée pour la formation de marins pêcheurs de São Tomé e Príncipe et sera versée au compte indiqué par le ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe.

    12. Normes

    Les normes internationales relatives à la pêche au thon, telles que recommandées par l'ICCAT, sont d'application.

    13. Utilisation de services

    Les navires de la Communauté s'efforcent, dans la mesure du possible, de se procurer à São Tome e Principe les fournitures et les services nécessaires à leurs activités.

    14. Procédure en cas d'arraisonnement

    a) Transmission de l'information

    Le ministère de tutelle chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe informe la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe et l'État du pavillon, dans un délai maximal de quarante-huit heures, de tout arraisonnement d'un navire de pêche de la Communauté opérant dans le cadre de l'Accord de pêche, intervenu dans la zone de pêche de São Tomé e Principe, et transmet un rapport succinct des circonstances et des raisons qui ont amené à cet arraisonnement. De même, la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe et l'État du pavillon sont tenus informés du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

    b) Règlement de l'arraisonnement

    Conformément aux dispositions de la loi des pêches et des règlements y afférents, l'infraction peut se régler:

    - soit par voie transactionnelle, et dans ce cas le montant de l'amende est appliqué conformément aux dispositions de la loi à l'intérieur d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévu dans la législation de São Tomé e Príncipe,

    - soit par voie judiciaire au cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par la procédure transactionnelle, selon les dispositions prévues par la loi de São Tomé e Príncipe.

    c) La mainlevée du navire est obtenue et son équipage est autorisé à quitter le port:

    - soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle sur présentation du récépissé de règlement,

    - soit dès le dépôt d'une caution bancaire, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire, sur présentation d'une attestation de dépôt de caution.

    15. Procédure en cas de sanction

    La délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe est informée de toute application de sanctions concernant un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté pêchant dans le cadre de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et São Tomé e Príncipe et reçoit un rapport succinct des circonstances et des raisons qui ont mené à l'application de la sanction.

    Appendice 1

    >PIC FILE= "L_2002351FR.002002.TIF">

    Appendice 2

    >PIC FILE= "L_2002351FR.002102.TIF">

    Appendice 3

    >PIC FILE= "L_2002351FR.002202.TIF">

    Appendice 4

    >TABLE>

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