Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1519

    Règlement (CE) n° 1519/2002 de la Commission du 23 août 2002 dérogeant au règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, en ce qui concerne les paiements à la surface pour certaines cultures arables et les paiements au titre de gel de terre pour la campagne de commercialisation 2002/2003 aux producteurs de certaines régions de l'Italie

    JO L 228 du 24.8.2002, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1519/oj

    32002R1519

    Règlement (CE) n° 1519/2002 de la Commission du 23 août 2002 dérogeant au règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, en ce qui concerne les paiements à la surface pour certaines cultures arables et les paiements au titre de gel de terre pour la campagne de commercialisation 2002/2003 aux producteurs de certaines régions de l'Italie

    Journal officiel n° L 228 du 24/08/2002 p. 0017 - 0017


    Règlement (CE) no 1519/2002 de la Commission

    du 23 août 2002

    dérogeant au règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, en ce qui concerne les paiements à la surface pour certaines cultures arables et les paiements au titre de gel de terre pour la campagne de commercialisation 2002/2003 aux producteurs de certaines régions de l'Italie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 9, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1251/1999 prévoit que la Commission peut autoriser les États membres, sous réserve de la situation budgétaire, par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, à effectuer les paiements avant le 16 novembre, date normale des paiements, dans certaines régions, à concurrence de 50 % des paiements à la surface, y compris le paiement pour le blé dur, et du paiement au titre du gel de terres pour les années au cours desquelles des conditions climatiques exceptionnelles ont entraîné une réduction des rendements telle que les producteurs sont confrontés à de graves difficultés financières.

    (2) La production de cultures arables en Italie dans les régions du Mezzogiorno et des îles de Sicile et de Sardaigne a été affectée par une sécheresse exceptionnellement élevée pendant et après la floraison. Cette situation exceptionnelle est la cause d'un rendement moyen exceptionnellement réduit.

    (3) Cette situation a confronté certains producteurs à des graves difficultés financières.

    (4) Cela étant la situation en Italie et compte tenu de la situation budgétaire, il y a lieu d'autoriser l'Italie à effectuer, avant le 16 novembre 2002, des avances aux paiements à la surface pour les cultures arables et des paiements au titre de gel de terres au titre de la campagne 2002/2003.

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1251/1999, un paiement à l'avance, au titre de la campagne 2002/2003, de 50 % au maximum du montant des paiements à la surface pour les cultures arables, y compris le paiement supplémentaire pour le blé dur, ainsi que des paiements à titre de gel de terres peut être effectué, à partir du 26 août 2002, en faveur des producteurs italiens situés dans les régions de Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia et Sardegna.

    2. Le paiement à l'avance prévu au paragraphe 1 ne peut être effectué que dans la mesure où, le jour du paiement, il n'est pas établi que le producteur en cause soit inéligible.

    3. L'Italie effectue le paiement à l'avance en faveur de ces producteurs au plus tard le 15 octobre 2002.

    4. Pour le calcul du paiement à la surface final aux producteurs bénéficiant du paiement à l'avance, l'autorité compétente tiendra compte:

    a) de toute réduction de la superficie éligible du producteur;

    b) de toute avance versée conformément au présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 26 août 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 août 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 12.

    (2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 16.

    Top