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Document 32002R0020

    Règlement (CE) n° 20/2002 de la Commission du 28 décembre 2001 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil

    JO L 8 du 11.1.2002, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrogé par 32006R0793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/20/oj

    32002R0020

    Règlement (CE) n° 20/2002 de la Commission du 28 décembre 2001 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil

    Journal officiel n° L 008 du 11/01/2002 p. 0001 - 0014


    Règlement (CE) no 20/2002 de la Commission

    du 28 décembre 2001

    portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, son article 3, paragraphe 6, son article 6, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 2, son article 22, et son article 26, deuxième alinéa,

    vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)(2), et notamment son article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, son article 3, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, son article 4, paragraphe 5, son article 12, paragraphe 2, son article 34, et son article 38, deuxième alinéa,

    vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(3), et notamment son article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, son article 3, paragraphe 6, son article 4, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 2, premier alinéa, son article 20, et son article 24, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1736/96(5), le règlement (CEE) n° 1696/92 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2596/93(7) et le règlement (CE) n° 2790/94 de la Commission(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1620/1999(9), portant modalités communes d'application des régimes d'approvisionnement spécifiques des départements français d'outre-mer (DOM), des Açores et de Madère et des îles Canaries respectivement en certains produits agricoles, ont été modifiés à plusieurs reprises. Par ailleurs, compte tenu des changements introduits par les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001, et de l'expérience acquise, il convient, dans un souci de simplification législative, de procéder à une refonte des trois règlements d'application dans un seul règlement.

    (2) Il y a lieu de définir les modalités d'application pour l'établissement et la modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement des produits pouvant bénéficier des régimes spécifiques d'approvisionnement.

    (3) Certains produits agricoles bénéficiant de l'exonération des droits à l'importation sont déjà soumis à la délivrance d'un certificat d'importation. Il convient, par souci de simplification administrative, d'utiliser le certificat d'importation comme support du système d'exonération des droits à l'importation.

    (4) Pour d'autres produits agricoles non soumis à la présentation d'un certificat d'importation, l'adoption d'un document servant de support au système d'exonération des droits à l'importation s'avère nécessaire. Un certificat d'exonération, établi sur le formulaire du certificat d'importation, doit être utilisé à cet effet.

    (5) Il y a lieu d'établir les modalités de fixation du montant des aides pour l'approvisionnement de produits au titre des régimes spécifiques d'approvisionnement provenant de la Communauté. Ces modalités doivent tenir compte des surcoûts d'approvisionnement liés à l'éloignement et à l'insularité des régions ultrapériphériques qui imposent à ces régions des charges qui les handicapent lourdement. En vue de maintenir la compétitivité des produits communautaires, cette aide doit prendre en compte les prix pratiqués à l'exportation.

    (6) Le régime d'aide octroyée aux produits communautaires doit être géré en utilisant comme support le formulaire du certificat d'importation, ci-après dénommé "certificat aides".

    (7) La gestion des régimes spécifiques d'approvisionnement nécessite l'instauration de modalités particulières de délivrance du certificat aides qui constituent des dérogations par rapport aux modalités normales applicables aux certificats d'importation établies par le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(10).

    (8) La gestion des régimes spécifiques d'approvisionnement doit permettre de poursuivre un double objectif. Il s'agit d'une part de favoriser une délivrance rapide des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement rapide de l'aide dans le cas d'un approvisionnement en produits communautaires. D'autre part, il convient d'assurer l'encadrement et le suivi des opérations et de doter les autorités gestionnaires des instruments nécessaires pour s'assurer que les finalités du régime sont atteintes, c'est-à-dire en particulier pour garantir un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et compenser les effets de la situation géographique des régions ultrapériphériques par une répercussion effective des avantages octroyés jusqu'à la mise sur le marché des produits destinés à l'utilisateur final.

    (9) L'enregistrement des opérateurs qui exercent une activité économique dans le cadre des régimes spécifiques d'approvisionnement constitue un des instruments précités. Cet enregistrement doit conférer le droit d'obtenir les avantages des régimes moyennant le respect des obligations posées par les réglementations communautaires et nationales. Cet enregistrement doit être de droit pour le demandeur dès lors qu'il satisfait à un certain nombre de conditions objectives adaptées aux nécessités de la gestion des régimes.

    (10) Les modalités de gestion des régimes doivent assurer que, dans le cadre des quantités établies par les bilans prévisionnels d'approvisionnement prévus par les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001, l'opérateur enregistré obtienne un certificat pour les produits et les quantités qui font l'objet de la transaction commerciale qu'il réalise pour son propre compte, sur présentation des documents qui attestent de la réalité de l'opération et de l'adéquation de la demande de certificat.

    (11) Les exigences du suivi des opérations qui bénéficient des régimes imposent, parmi d'autres modalités, une durée de validité des certificats adaptée aux nécessités du transport maritime ou aérien, l'obligation de prouver l'accomplissement de la fourniture couverte par le certificat dans des délais courts ainsi que l'interdiction de la cession des droits et obligations conférés au titulaire de ce document.

    (12) Les effets des bénéfices accordés sous forme d'exonération des droits à l'importation et d'aide aux produits communautaires doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production ainsi que sur celui des prix jusqu'au stade de l'utilisateur final. Il convient dès lors d'en contrôler la répercussion effective.

    (13) Les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 disposent que les produits qui bénéficient des régimes spécifiques d'approvisionnement ne peuvent pas faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté. Toutefois, lesdits règlements prévoient un nombre limité de dérogations à ce principe, qui diffèrent selon les régions concernées. Il convient de prévoir les modalités adaptées à l'octroi et au contrôle de ces dérogations. Il est notamment opportun de déterminer les quantités de produits transformés qui peuvent faire l'objet d'exportations traditionnelles ou d'expéditions traditionnelles, à partir des îles Canaries, des Açores et de Madère et d'expéditions traditionnelles à partir des DOM sur la base de la moyenne des exportations et des expéditions réalisées au cours des années 1989, 1990 et 1991 précédant l'entrée en vigueur des régimes Poseican, Poseima et Poseidom telle qu'elle est établie par les autorités compétentes. Il convient aussi de déterminer les conditions à mettre en place pour autoriser les réexportations vers un pays tiers des produits en l'état ou des produits conditionnés issus d'un conditionnement local de ces produits tel que prévu par le règlement (CE) n° 1454/2001. Il convient enfin de mettre en place les conditions, telles que prévues par les règlements (CE) n° 1452/2001 et (CE) n° 1453/2001, pour autoriser les exportations des produits issus d'une transformation locale en vue de favoriser un commerce régional.

    (14) Il y a lieu de continuer d'appliquer en ce qui concerne le sucre C pour l'approvisionnement des Açores et de Madère et des îles Canaries, le régime d'exonération des droits d'importation prévu par le règlement (CEE) n° 2177/92 de la Commission(11) pendant la période visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil(12).

    (15) Afin de protéger les consommateurs et les intérêts commerciaux des opérateurs, il convient d'exclure des régimes spécifiques d'approvisionnement les produits qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande lors de la première commercialisation au plus tard et de prévoir des mesures appropriées pour les cas où cette exigence n'est pas remplie.

    (16) Il convient de prévoir, dans le cadre des procédures de partenariat en vigueur pour les régions ultrapériphériques, la définition par les autorités compétentes, des modalités administratives nécessaires pour la gestion et le suivi des régimes. De plus, en vue d'assurer un bon suivi de ces régimes, il convient de préciser les dispositions relatives aux contrôles à effectuer. Des sanctions administratives propres à garantir un fonctionnement régulier des mécanismes mis en oeuvre doivent être définies en conséquence.

    (17) Il convient, en vue d'apprécier la mise en oeuvre de ces régimes, de prévoir des communications périodiques des autorités compétentes à la Commission.

    (18) Il y a lieu de retarder l'applicabilité de certaines dispositions du présent règlement pour permettre d'élaborer des données pour la fixation du niveau minimal des aides et en ce qui concerne les départements français d'outre-mer et les Açores et Madère afin de permettre aux autorités françaises et portugaises de se conformer aux nouvelles exigences administratives.

    (19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit les modalités d'application des régimes d'exonération des droits à l'importation ainsi que des régimes d'aide à l'approvisionnement communautaire des départements français d'outre-mer (DOM), des Açores et de Madère, et des îles Canaries dans le cadre des bilans prévisionnels d'approvisionnement prévus par l'article 2 du règlement (CE) n° 1452/2001, par l'article 2 du règlement (CE) n° 1453/2001 et par l'article 2 du règlement (CE) n° 1454/2001 respectivement.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) "régions ultrapériphériques": les régions mentionnées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, chacun des départements français d'outre-mer étant considéré comme une région ultrapériphérique distincte;

    b) "autorités compétentes": les autorités désignées par l'État membre dont fait partie la région ultrapériphérique.

    CHAPITRE II

    BILANS PRÉVISIONNELS D'APPROVISIONNEMENT

    Article 3

    Les bilans prévisionnels d'approvisionnement quantifient les besoins d'approvisionnement de chaque région ultrapériphérique par année civile. Ils peuvent être modifiés pour tenir compte de leur exécution réelle et de la situation de la production locale.

    CHAPITRE III

    IMPORTATION DES PAYS TIERS

    SECTION 1

    Importation de produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation

    Article 4

    Certificat d'importation

    1. Pour les produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation, l'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1452/2001, à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1453/2001 et à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1454/2001 est appliquée sur présentation de ce certificat.

    2. Le certificat d'importation est délivré, dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement, sur demande des intéressés, par les autorités compétentes.

    Ledit certificat est établi conformément au formulaire figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1291/2000.

    3. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent dans la case 20 l'une des mentions suivantes:

    a) dans le cas des DOM:

    i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement";

    ii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles";

    iii) "animaux bovins pour l'engraissement importés aux termes de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1452/2001";

    b) dans le cas des Açores et de Madère:

    i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement";

    ii) "produits destinés à la consommation directe";

    iii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles";

    iv) "animaux bovins pour l'engraissement importés aux termes de l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1453/2001";

    c) dans le cas des îles Canaries:

    i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement";

    ii) "produits destinés à la consommation directe";

    iii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles";

    iv) "animaux bovins pour l'engraissement importés aux termes de l'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1454/2001".

    Dans tous les cas, la demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent dans la case 20 les mentions suivantes: "exonération des droits à l'importation" et "certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]".

    4. Le certificat d'importation comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.

    5. Les droits à l'importation sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. La tolérance de 5 % prévue par l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000 est accordée sous condition du paiement des droits d'importation y afférents.

    SECTION 2

    Importation de produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation

    Article 5

    Certificat d'exonération

    1. Pour les produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation, l'exonération des droits à l'importation, prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1452/2001, à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1453/2001 et à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1454/2001, est appliquée sur présentation d'un certificat d'exonération.

    2. Le certificat d'exonération est établi sur le formulaire du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1291/2000.

    L'article 8, paragraphe 5, les articles 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 29 à 33 et les articles 36 à 41 du règlement (CE) n° 1291/2000 sont applicables mutatis mutandis sous réserve des dispositions du présent règlement.

    3. La mention "certificat d'exonération" est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.

    4. Le certificat d'exonération est délivré, dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement, sur demande des intéressés, par les autorités compétentes.

    5. La demande de certificat d'exonération et le certificat d'exonération comportent dans la case 20 l'une des mentions suivantes:

    a) dans le cas des DOM:

    i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement";

    ii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles";

    b) dans le cas des Açores et de Madère:

    i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement";

    ii) "produits destinés à la consommation directe";

    iii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles";

    c) dans le cas des îles Canaries:

    i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement";

    ii) "produits destinés à la consommation directe";

    iii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles".

    Dans tous les cas, la demande de certificat d'exonération et le certificat d'exonération comportent dans la case 20 les mentions suivantes: "exonération des droits à l'importation" et "certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]".

    6. Le certificat d'exonération comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.

    CHAPITRE IV

    APPROVISIONNEMENT COMMUNAUTAIRE

    Article 6

    Fixation de l'aide

    Dans le cadre de la fixation de l'aide pour pallier l'éloignement, la Commission tient compte des surcoûts spécifiques relatifs au transport et à la rupture de charges pour l'acheminement des marchandises à destination des régions ultrapériphériques concernées.

    Dans le cadre de la fixation de l'aide pour pallier l'insularité et l'ultrapériphéricité, la Commission tient compte des surcoûts spécifiques dus à la transformation locale liée aux dimensions du marché, à la nécessité d'assurer la sécurité des approvisionnements et aux exigences de qualité spécifiques des marchandises requises dans les régions ultrapériphériques concernées.

    La Commission fixe un niveau minimal forfaitaire de l'aide.

    Lorsque le niveau des restitutions le plus élevé octroyé par la Communauté pour l'exportation de produits analogues est supérieur à ce niveau minimal forfaitaire, l'aide octroyée ne dépasse pas les montants desdites restitutions.

    Aucune aide n'est octroyée pour l'approvisionnement des produits ayant déjà bénéficié des régimes spécifiques d'approvisionnement dans une autre région ultrapériphérique.

    Article 7

    Certificat aides

    1. L'aide est payée sur présentation d'un certificat aides utilisé totalement.

    La présentation du certificat aides vaut demande d'aide et doit être faite, sauf cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, dans les trente jours suivant la date d'imputation du certificat aides. En cas de dépassement du délai susvisé, le montant de l'aide est réduit de 5 % par jour de dépassement.

    Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de soixante jours à compter du jour du dépôt du certificat aides utilisé sauf:

    a) cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, ou

    b) dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant l'existence du droit à l'aide. Dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.

    2. Le certificat aides est établi sur le formulaire modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1291/2000.

    L'article 8, paragraphe 5, les articles 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 29 à 33 et les articles 36 à 41 du règlement (CE) n° 1291/2000 sont applicables mutatis mutandis sous réserve des dispositions du présent règlement.

    3. La mention "certificat aides" est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.

    Les cases 7 et 8 du certificat sont barrées complètement.

    4. La demande de certificat aides et le certificat aides comportent dans la case 20 l'une des mentions suivantes:

    a) dans le cas des DOM:

    i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement";

    ii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles";

    b) dans le cas des Açores et de Madère:

    i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement";

    ii) "produits destinés à la consommation directe";

    iii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles";

    iv) "animaux vivants pour l'engraissement introduits aux termes de l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1453/2001";

    c) dans le cas des îles Canaries:

    i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement";

    ii) "produits destinés à la consommation directe";

    iii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles";

    iv) "animaux vivants pour l'engraissement introduits aux termes de l'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1454/2001".

    Aux fins du présent paragraphe, les animaux de races pures ou de races commerciales et les ovoproduits sont inclus dans la catégorie des intrants agricoles.

    Dans tous les cas, la demande de certificat aides et le certificat aides comportent dans la case 20 la mention suivante: "certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]".

    5. Le certificat aides comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.

    6. Le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat aides.

    7. Le certificat aides est délivré, dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement, sur demande des intéressés, par les autorités compétentes.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 8

    Répercussion de l'avantage sur l'utilisateur final

    1. Aux fins de l'application des règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001, on entend par "avantage" l'exonération des droits de douane ou l'aide communautaire prévues dans lesdits règlements.

    2. Aux fins de l'application du règlement (CE) n° 1452/2001, on entend par "utilisateur final":

    a) lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement en vue de la consommation humaine:

    i) le dernier transformateur ou conditionneur, pour la partie de l'aide visant à pallier l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité;

    ii) le consommateur, pour la partie additionnelle de l'aide visant à prendre en compte les prix à l'exportation;

    b) lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement pour l'alimentation animale ainsi que des produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles: l'agriculteur.

    3. Aux fins de l'application des règlements (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001, on entend par "utilisateur final":

    a) lorsqu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe: le consommateur;

    b) lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement en vue de la consommation humaine:

    i) le dernier transformateur ou conditionneur, pour la partie de l'aide visant à pallier l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité;

    ii) le consommateur, pour la partie additionnelle de l'aide visant à prendre en compte les prix à l'exportation;

    c) lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement pour l'alimentation animale ainsi que des produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles: l'agriculteur.

    4. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion effective sur l'utilisateur final de l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation ou de l'octroi de l'aide communautaire. À cette fin elles peuvent apprécier les marges commerciales et les prix pratiqués par les différents opérateurs intéressés.

    Ces mesures, et notamment les points de contrôles pour constater la répercussion de l'aide, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiquées à la Commission.

    Article 9

    Registre des opérateurs

    1. Les certificats d'importation, certificats d'exonération et certificats aides sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre tenu par les autorités compétentes.

    2. Tout opérateur établi dans la Communauté peut demander son inscription sur le registre.

    L'inscription est subordonnée aux conditions suivantes:

    a) l'opérateur dispose des moyens, des structures et des autorisations légales nécessaires pour exercer ses activités dans le secteur concerné, et notamment satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par les autorités en matière de comptabilité d'entreprise et de régime fiscal;

    b) l'opérateur est en mesure d'assurer la réalisation de ses activités dans la région ultrapériphérique concernée;

    c) l'opérateur s'engage, dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique de la région ultrapériphérique concernée et dans le respect des objectifs de ce régime:

    i) à communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes informations utiles sur les activités commerciales exercées, notamment en matière de prix et marges bénéficiaires pratiqués,

    ii) à opérer exclusivement en son nom et pour son propre compte,

    iii) à présenter des demandes de certificats proportionnées à ses capacités réelles d'écoulement des produits en question, de telles capacités devant être justifiées par référence à des éléments objectifs,

    iv) à s'abstenir d'agir de toute manière susceptible de provoquer des pénuries artificielles de produits ou de commercialiser les produits disponibles à des prix anormalement bas, et

    v) à assurer, à la satisfaction des autorités compétentes et à l'occasion de l'écoulement des produits agricoles dans la région ultrapériphérique concernée, la répercussion du bénéfice octroyé jusqu'au stade de l'utilisateur final.

    3. Le transformateur qui envisage d'exporter et/ou d'expédier des produits transformés obtenus à partir de matières premières admises au régime spécifique d'approvisionnement de la région ultrapériphérique concernée dans les conditions visées aux articles 16, 17 ou 19 doit, lors de la présentation de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 2, premier alinéa, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer la localisation des installations de transformation.

    4. Aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1454/2001, l'opérateur qui envisage de réexporter des produits en l'état ou des produits issus d'un conditionnement local dans les conditions visées à l'article 20 du présent règlement doit, lors de la présentation de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer le cas échéant la localisation des installations de conditionnement.

    Article 10

    Documents à présenter par les opérateurs et validité du certificat

    1. Sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 7, de l'article 14 et de l'article 15, les autorités compétentes acceptent la demande de certificat, présentée par un opérateur et relative à chaque expédition, lorsqu'elle est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de la facture d'achat, ainsi que de l'original ou de la copie certifiée conforme des documents suivants:

    - le connaissement maritime ou la lettre de transport aérien,

    - le certificat d'origine pour les produits tiers ou, pour les produits communautaires, le document T2L ou le document T2LF, dans les conditions visées à l'article 315, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(13).

    La facture d'achat ainsi que le connaissement ou la lettre de transport aérien doivent être établis au nom du demandeur du certificat.

    2. La validité du certificat est fixée en fonction du délai de réalisation du transport. Ce délai peut être prolongé, par l'autorité compétente, dans des cas particuliers en raison de difficultés graves et imprévisibles affectant le délai de réalisation du transport, sans toutefois dépasser les deux mois à compter de la date de délivrance du certificat.

    Article 11

    Présentation des certificats et des marchandises et non-transmissibilité des certificats

    1. Pour les produits relevant des régimes spécifiques d'approvisionnement, les certificats d'importation, les certificats d'exonération et les certificats aides doivent être présentés aux autorités douanières, en vue de l'accomplissement des formalités, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à partir de la date de l'autorisation du déchargement des marchandises. Les autorités compétentes peuvent réduire ce délai maximal.

    Pour les produits ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif ou d'un entreposage douanier dans les Açores, à Madère ou dans les îles Canaries, et qui y sont ultérieurement mis en libre pratique, le délai maximal de quinze jours commence à partir de la date de la demande des certificats visés au premier alinéa.

    2. Les marchandises sont présentées en vrac, ou en lots séparés correspondant au certificat présenté.

    Les certificats ne sont utilisés que pour une seule opération lors de l'accomplissement des formalités douanières.

    3. Les certificats ne sont pas transmissibles.

    Article 12

    Qualité des produits

    Seuls des produits de qualité saine, loyale et marchande au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(14) bénéficient des régimes spécifiques d'approvisionnement.

    La conformité des produits aux exigences visées au premier alinéa est examinée conformément aux normes ou usages en vigueur au sein de la Communauté au plus tard au stade de la première commercialisation.

    Lorsqu'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme à l'exigence du premier alinéa, le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est retiré et la quantité correspondante est reimputée au bilan prévisionnel d'approvisionnement. Dans le cas où une aide a été octroyée conformément à l'article 7, l'aide est remboursée. Dans les cas où une importation a été effectuée conformément aux articles 4 et 5, le droit à l'importation est payé sauf si l'intéressé apporte la preuve que les produits ont été réexportés ou détruits.

    Article 13

    Constitution d'une garantie

    Aucune garantie n'est requise pour la demande des certificats.

    Dans des cas particuliers et dans la mesure nécessaire pour le bon fonctionnement de ce règlement, les autorités compétentes, sans préjudice des dispositions de l'article 26, prévoient la constitution de garanties d'un montant égal à celui de l'avantage octroyé. Dans ces cas, l'article 35, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) n° 1291/2000 est applicable.

    Article 14

    Accroissement significatif des demandes de certificats

    1. Dans le cas où l'état d'exécution d'un bilan prévisionnel d'approvisionnement fait apparaître pour un produit donné un accroissement significatif des demandes de certificats d'importation, certificats d'exonération ou certificats aides et où cet accroissement risquerait de mettre en danger la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes en informent sans délai la Commission en lui fournissant toutes informations utiles sur les besoins d'approvisionnement de la région ultrapériphérique concernée.

    Après consultation des autorités compétentes, la Commission adopte toutes les mesures nécessaires pour assurer, en tenant compte des disponibilités et des exigences des secteurs prioritaires, l'approvisionnement en produits essentiels de la région ultrapériphérique concernée

    2. Sans préjudice des mesures nécessaires adoptées en cas de limitation de la délivrance des certificats, les autorités compétentes appliquent à toutes les demandes en instance un pourcentage uniforme de réduction.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables, après consultation des autorités compétentes, sans préjudice des dispositions particulières à arrêter pour surmonter des difficultés sensibles dans un secteur donné.

    Article 15

    Fixation d'une quantité maximale par demande de certificat

    Dans la mesure strictement nécessaire pour éviter des perturbations du marché de la région ultrapériphérique concernée ou le développement d'actions de caractère spéculatif susceptibles de nuire gravement au bon fonctionnement des régimes spécifiques d'approvisionnement, les autorités compétentes peuvent fixer une quantité maximale par demande de certificat.

    Les autorités compétentes informent sans délai la Commission des cas d'application du présent article.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

    SECTION 1

    DOM

    Article 16

    Réexpédition et réexportation

    1. Le transformateur ayant déclaré, aux termes de l'article 9, paragraphe 3, son intention d'exporter dans le cadre d'un commerce régional ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement, peut le faire dans les limites annuelles des quantités à déterminer par la Commission selon l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1452/2001. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires afin de garantir que lesdites opérations n'excèdent pas les quantités annuelles fixées.

    Les produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement livrés dans les DOM et qui servent à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont considérés comme consommés localement

    2. Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de quantités de produits transformés, autres que ceux visés au paragraphe 1, que dans la mesure où il est attesté que ces produits ne contiennent pas de matières premières dont l'importation ou l'introduction ont été effectuées en application du régime spécifique d'approvisionnement.

    Les autorités compétentes effectuent les contrôles adéquats pour vérifier l'exactitude des attestations visées au premier alinéa et récupèrent le cas échéant l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement.

    3. En ce qui concerne les opérations de transformation qui, dans les limites des quantités à déterminer par la Commission selon l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1452/2001, peuvent donner lieu à une exportation de commerce régional ou à une expédition traditionnelle, ces opérations doivent répondre, mutatis mutandis, aux conditions de transformation prévues par les dispositions en matière du régime du perfectionnement actif et du régime de la transformation sous douane, précisées dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(15) et dans le règlement (CEE) n° 2454/93, exclusion faite de toutes manipulations usuelles.

    SECTION 2

    Açores et Madère

    Article 17

    Réexpédition et réexportation

    1. Le transformateur ayant déclaré, aux termes de l'article 9, paragraphe 3, son intention d'exporter dans le cadre d'un commerce régional ou traditionnel ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement, peut le faire dans les limites annuelles des quantités à déterminer par la Commission selon la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1453/2001. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires afin de garantir que lesdites opérations n'excèdent pas les quantités annuelles fixées.

    Les produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement livrés dans les Açores ou à Madère et qui servent à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont considérés comme consommés localement.

    2. Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de quantités de produits transformés, autres que ceux visés au paragraphe 1, que dans la mesure où il est attesté que ces produits ne contiennent pas de matières premières dont l'importation ou l'introduction ont été effectuées en application du régime d'approvisionnement spécifique.

    Les autorités compétentes effectuent les contrôles adéquats pour vérifier l'exactitude des attestations visées au premier alinéa et récupèrent le cas échéant l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement.

    3. En ce qui concerne les opérations de transformation qui, dans les limites des quantités à déterminer par la Commission selon la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1453/2001, peuvent donner lieu à une exportation traditionnelle ou de commerce régional ou à une expédition traditionnelle, ces opérations doivent répondre, mutatis mutandis, aux conditions de transformation prévues par les dispositions en matière du régime du perfectionnement actif et du régime de la transformation sous douane, précisées dans le règlement (CEE) n° 2913/92 et dans le règlement (CEE) n° 2454/93, exclusion faite de toutes manipulations usuelles.

    Article 18

    Sucre

    Pendant la période visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001, le sucre C visé à l'article 13 dudit règlement, exporté conformément aux dispositions concernées du règlement (CEE) n° 2760/81 de la Commission(16), et introduit pour y être consommé à Madère sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701 et aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 1701 12 10 bénéficie, dans les conditions du présent règlement, du régime d'exonération des droits d'importation dans la limite des bilans prévisionnels d'approvisionnement visés à l'article 3.

    SECTION 3

    Iles Canaries

    Article 19

    Réexpédition et réexportation

    1. Le transformateur ayant déclaré, aux termes de l'article 9, paragraphe 3, son intention d'exporter ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement, peut le faire dans les limites annuelles des quantités figurant à l'annexe. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires afin de garantir que lesdites opérations n'excèdent pas les quantités annuelles fixées.

    Les produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement livrés dans les îles Canaries et qui servent à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont considérés comme consommés localement.

    2. Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de quantités de produits transformés, autres que ceux visés au paragraphe 1, que dans la mesure où il est attesté que ces produits ne contiennent pas de matières premières dont l'importation ou l'introduction ont été effectuées en application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries.

    Les autorités compétentes effectuent les contrôles adéquats pour vérifier l'exactitude des attestations visées au premier alinéa et récupèrent le cas échéant l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement.

    3. En ce qui concerne les opérations de transformation qui, dans les limites des quantités visées à l'annexe, peuvent donner lieu à une exportation traditionnelle ou à une expédition traditionnelle, ces opérations doivent répondre, mutatis mutandis, aux conditions de transformation prévues par les dispositions en matière du régime du perfectionnement actif et du régime de la transformation sous douane, précisées dans le règlement (CEE) n° 2913/92 et dans le règlement (CEE) n° 2454/93, exclusion faite de toutes manipulations usuelles.

    Article 20

    Réexportation des produits en l'état ou conditionnés localement

    Conformément à l'article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1454/2001, la réexportation des produits en l'état ou les produits conditionnés issus d'un conditionnement local de produits ayant fait l'objet du régime spécifique d'approvisionnement est soumis aux conditions suivantes:

    a) la mention "marchandise exportée en vertu de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1454/2001" doit figurer dans la case 31 du document administratif unique (DAU);

    b) les quantités de produits ayant bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une réexportation sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement;

    c) les produits visés au présent point ne peuvent pas bénéficier d'une restitution à l'exportation;

    d) les quantités de produits ayant bénéficié d'une aide et qui font l'objet d'une réexportation sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et l'aide octroyée est remboursée;

    e) les produits visés au présent point peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation;

    f) lorsque l'approvisionnement régulier des îles Canaries risque d'être compromis par un accroissement significatif des réexportations des produits visées au présent article, les autorités compétentes peuvent établir une limitation quantitative propre à assurer la satisfaction des besoins prioritaires dans les secteurs concernés.

    L'Espagne communique sans délai à la Commission, avant leur mise en vigueur, les mesures qu'elle envisage de prendre pour l'application du présent point et les justifications de ces mesures. La Commission en informe les autres États membres.

    Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont applicables sans préjudice de dispositions particulières à arrêter pour surmonter des difficultés sensibles dans un secteur donné.

    Article 21

    Sucre

    Pendant la période visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001, le sucre C visé à l'article 13 dudit règlement, exporté conformément aux dispositions concernées du règlement (CEE) n° 2670/81, et introduit pour y être consommé aux îles Canaries sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701 bénéficie, dans les conditions du présent règlement, du régime d'exonération de droits d'importation dans la limite des bilans prévisionnels d'approvisionnement visés à l'article 3.

    CHAPITRE VII

    COMMUNICATIONS ET RAPPORT

    Article 22

    Communications

    Les autorités compétentes transmettent à la Commission, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, les données suivantes concernant les mois précédents de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière:

    a) les quantités ventilées selon la provenance d'importation des pays tiers ou de livraison à partir de la Communauté;

    b) le montant de l'aide ainsi que les dépenses effectivement payés par produit et, le cas échéant, par destination particulière;

    c) les quantités pour lesquelles les certificats n'ont pas été utilisés, avec ventilation par catégorie de certificat;

    d) les quantités éventuellement exportées après transformation dans le cadre des quantités traditionnelles en vertu des règlements (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001;

    e) les quantités éventuellement expédiées après transformation dans le cadre des quantités traditionnelles en vertu des règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001;

    f) les quantités éventuellement réexportées en l'état ou conditionnées localement en vertu du règlement (CE) n° 1454/2001;

    g) les quantités éventuellement exportées en vue de favoriser un commerce régional en vertu des règlements (CE) n° 1452/2001 et (CE) n° 1453/2001;

    h) les transferts au sein d'une quantité globale pour une catégorie de produits et les modifications des bilans prévisionnels d'approvisionnement en cours de période;

    i) le solde disponible et le pourcentage d'utilisation.

    Ces données sont fournies sur base des certificats utilisés.

    Article 23

    Rapport

    Les autorités compétentes transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, le rapport annuel de mise en oeuvre prévu respectivement à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1452/2001, à l'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1453/2001 et à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1454/2001 relatif à l'année civile précédente.

    Le rapport comporte notamment:

    a) les évolutions socio-économiques et agricoles significatives;

    b) une synthèse des données physiques et financières disponibles relatives à la mise en oeuvre de chaque mesure, suivie d'une analyse de ces données, et si besoin une présentation et une analyse du secteur d'activité où s'insère cette mesure;

    c) l'état d'avancement des mesures et des priorités par rapport à leurs objectifs opérationnels et spécifiques, en procédant à une quantification des indicateurs;

    d) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en oeuvre de ces mesures;

    e) un examen du résultat de l'ensemble de ces mesures, en tenant compte de leurs liens réciproques;

    f) pour le régime spécifique d'approvisionnement, des données et une analyse relatives à l'évolution des prix et à la répercussion de l'avantage ainsi octroyé.

    Article 24

    Réduction des avances

    Sans préjudice des règles générales établies en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations que les États membres transmettent à la Commission en application des articles 22 et 23 sont incomplètes ou que le délai n'a pas été respecté, la Commission procède à une réduction sur base temporaire et forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles.

    CHAPITRE VIII

    CONTRÔLES ET SANCTIONS

    Article 25

    Contrôles

    1. Les contrôles physiques à l'importation, à l'introduction, à l'exportation, à l'expédition, à la réexportation et à la réexpédition des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des certificats présentés conformément à l'article 11.

    L'exécution des contrôles physiques est effectuée, mutatis mutandis, selon les modalités visées au règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil(17).

    2. Dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôle.

    Article 26

    Sanctions

    1. Sauf cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, en cas de non-respect, de la part de l'opérateur, des engagements pris aux termes de l'article 9 et sans préjudice des sanctions applicables en vertu de la législation nationale, les autorités compétentes:

    - récupèrent l'avantage octroyé auprès du titulaire du certificat d'importation, du certificat d'exonération ou du certificat aides,

    - suspendent l'enregistrement, à titre provisoire, ou le révoquent, selon la gravité du manquement aux obligations.

    L'avantage visé au point a) est égal au montant de l'exonération des droits à l'importation ou au montant de l'aide.

    2. Sauf cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, lorsque le titulaire d'un certificat n'effectue pas l'importation ou l'introduction prévue, son droit de demander des certificats est suspendu pour une période de soixante jours suivant la date d'expiration du certificat. Après la période de suspension, la délivrance des certificats ultérieurs est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant de l'avantage à octroyer pendant une période à déterminer par les autorités compétentes.

    3. Les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires pour réutiliser les quantités de produits qui sont rendues disponibles par l'inexécution, l'exécution partielle ou l'annulation des certificats délivrés ou la récupération de l'avantage.

    CHAPITRE IX

    DISPOSITIONS NATIONALES

    Article 27

    Les autorités compétentes adoptent les modalités complémentaires nécessaires pour la gestion et le suivi en temps réel des régimes spécifiques d'approvisionnement.

    Elles communiquent à la Commission, avant leur mise en vigueur, les mesures qu'elles envisagent de prendre en application du premier alinéa.

    CHAPITRE X

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 28

    Abrogation

    1. Les règlements (CEE) n° 131/92, (CEE) n° 1696/92 et (CE) n° 2790/94 sont abrogés.

    Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

    2. Les articles 1, 2, 2 bis et 3 du règlement (CE) n° 131/92 et les articles 1, 2, 3 et 4 du règlement (CEE) n° 1696/92 continuent à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2002.

    Article 29

    Dispositions transitoires

    1. Pendant une période de trente jours à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, les autorités compétentes peuvent, sur demande d'un opérateur qui a présenté une demande d'inscription au registre prévu à l'article 9, délivrer à ce dernier un certificat dans les conditions de l'article 10, pour autant que la demande de certificat soit présentée conformément à l'article 10, paragraphe 1.

    La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d'une garantie.

    2. Les certificats délivrés selon les modalités des règlements (CEE) n° 131/92, (CEE) n° 1696/92 et (CE) n° 2790/94 qui ne sont pas totalement utilisés avant leur échéance de validité, peuvent être remplacés, pour les quantités résiduelles, selon les modalités du paragraphe 1 ou être annulés avec libération de la garantie.

    Article 30

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2002. Toutefois,

    - l'article 6, troisième et quatrième alinéa, est applicable à partir du 1er juillet 2002,

    - les articles 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 26, 27 et 28 ne sont applicables en ce qui concerne les départements français d'outre-mer, les Açores et Madère qu'à partir du 1er juillet 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

    (2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.

    (3) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45.

    (4) JO L 15 du 22.1.1992, p. 13.

    (5) JO L 255 du 6.9.1996, p. 3.

    (6) JO L 179 du 1.7.1992, p. 6.

    (7) JO L 238 du 23.9.1993, p. 24.

    (8) JO L 296 du 17.11.1994, p. 23.

    (9) JO L 192 du 24.7.1999, p. 19.

    (10) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    (11) JO L 217 du 31.7.1992, p. 71.

    (12) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

    (13) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (14) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

    (15) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (16) JO L 262 du 16.9.1981, p. 14.

    (17) JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.

    ANNEXE

    Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles des îles Canaries

    (article 9, paragraphe 3, et article 19)

    >TABLE>

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