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Document 32002D0812

    2002/812/CE: Décision du Conseil du 3 octobre 2002 instituant, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits

    JO L 280 du 18.10.2002, p. 37–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/812/oj

    32002D0812

    2002/812/CE: Décision du Conseil du 3 octobre 2002 instituant, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits

    Journal officiel n° L 280 du 18/10/2002 p. 0037 - 0061


    Décision du Conseil

    du 3 octobre 2002

    instituant, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits

    (2002/812/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE(1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point h),

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de la partie C de la directive 2001/18/CE, une notification préalable doit être adressée à l'autorité nationale compétente lorsqu'il est prévu de mettre sur le marché un organisme génétiquement modifié (ci-après dénommé "OGM") ou une combinaison de ces organismes.

    (2) Cette notification comprend entre autres une synthèse du dossier en question, que l'autorité compétente doit envoyer aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, et que cette dernière doit immédiatement rendre accessible au public. Cette synthèse doit être établie selon une structure particulière.

    (3) Cette structure devrait répondre à la nécessité de permettre l'échange le plus large possible d'informations pertinentes, présentées d'une manière uniforme et facilement compréhensible, sans préjudice du fait que les informations ainsi fournies ne sauraient servir de base à une évaluation des risques pour l'environnement.

    (4) Le comité établi conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, a été consulté le 12 juin 2002 et n'a pas émis d'avis sur la proposition de décision présentée par la Commission,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Afin d'établir la synthèse du dossier à présenter à l'autorité nationale compétente conformément à l'article 13, paragraphe 2, point h), de la directive 2001/18/CE, le notifiant utilise le formulaire de synthèse de la notification figurant dans l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    F. Hansen

    (1) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

    ANNEXE

    FORMULAIRE DE SYNTHÈSE DE LA NOTIFICATION CONCERNANT LA MISE SUR LE MARCHÉ D'UN OGM OU D'UNE COMBINAISON D'OGM EN TANT QUE PRODUIT OU ÉLÉMENT DE PRODUIT

    INTRODUCTION

    Le présent formulaire doit être utilisé pour établir la synthèse du dossier qui doit accompagner la notification adressée à l'autorité nationale compétente concernant la mise sur le marché d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM en tant que produit ou élément de produit.

    Ce document, une fois rempli, résumera les informations fournies dans les rubriques correspondantes du dossier complet. De ce fait, l'évaluation des risques requise par la directive 2001/18/CE ne saurait être réalisée sur la seule base des informations contenues dans ce document.

    L'espace prévu après chaque question ne préjuge pas du niveau de détail des informations à fournir aux fins de la synthèse de la notification.

    Le formulaire de synthèse de la notification se compose d'une partie 1 et d'une partie 2.

    La partie 1 concerne les produits qui consistent en organismes génétiquement modifiés autres que des plantes supérieures ou qui contiennent de tels organismes; elle comprend les rubriques suivantes:

    A Informations d'ordre général

    B Nature des OGM contenus dans le produit

    C Comportement prévisible du produit

    D Informations sur les disséminations antérieures

    E Informations sur le plan de surveillance

    La partie 2 concerne les produits qui consistent en plantes supérieures génétiquement modifiées ou qui en contiennent. Les termes "plantes supérieures" désignent les plantes qui appartiennent à l'embranchement des gymnospermes et des angiospermes. La partie 2 contient les rubriques suivantes:

    A Informations d'ordre général

    B Nature de la plante supérieure génétiquement modifiée (PSGM) contenue dans le produit

    C Informations sur les disséminations antérieures

    D Informations sur le plan de surveillance

    PARTIE 1

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    PARTIE 2

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