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Document 32002D0598

2002/598/CE: Décision de la Commission du 15 juillet 2002 autorisant la vaccination contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2592]

JO L 194 du 23.7.2002, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/598/oj

32002D0598

2002/598/CE: Décision de la Commission du 15 juillet 2002 autorisant la vaccination contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2592]

Journal officiel n° L 194 du 23/07/2002 p. 0045 - 0046


Décision de la Commission

du 15 juillet 2002

autorisant la vaccination contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2002) 2592]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/598/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 535/2002 de la Commission(2), et notamment le troisième tiret du point 4 i), de l'annexe A, chapitre II,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 64/432/CEE arrête les règles communautaires relatives à l'utilisation de vaccins contre la brucellose bovine.

(2) Des foyers de brucellose bovine continuent d'apparaître dans certaines zones de la Communauté. La vaccination est considérée comme un instrument efficace à utiliser dans certaines conditions, en association avec une politique de tests et d'abattage, notamment dans les zones d'élevage extensif de bovins.

(3) Un vaccin récemment mis au point offre des avantages supplémentaires par rapport aux vaccins déjà autorisés et, en particulier, n'affecte pas les méthodes de diagnostic appliquées dans le cadre des programmes d'éradication par certains États membres, conformément à la législation communautaire.

(4) Dans certains cas, la brucellose bovine étant liée à la brucellose ovine et caprine, les mesures d'éradication doivent être prises dans le cadre des programmes d'éradication de la brucellose résultant de Brucella melitensis et inclure notamment une vaccination au moyen du vaccin approprié.

(5) Les exigences en matière de production et les recommandations concernant l'utilisation des vaccins de souches vivantes RB 51 et Rev.1 contre la brucellose bovine figurent dans le Manuel des normes de l'Office international des épizooties (OIE) dont la quatrième édition 2000 a été publiée en août 2001.

(6) Il convient dès lors d'autoriser, en respectant certaines conditions, l'utilisation de vaccins de souches vivantes RB 51 et Rev.1 dans le cadre des programmes d'éradication de la brucellose approuvés conformément à la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(4), afin de tenir compte de l'évolution scientifique et des normes internationales.

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par "autorité compétente" l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence aux fins notamment de l'application de la présente décision.

Article 2

Les vaccins contre la brucellose bovine suivants sont autorisés pour l'immunisation des bovins femelles dans les conditions énoncées à l'article 3:

a) vaccin à souches vivantes RB 51 pour les animaux risquant d'être contaminés par Brucella abortus,

b) vaccins à souches vivantes Rev.1 pour les animaux risquant d'être contaminés par Brucella melitensis.

Article 3

1. Les États membre ayant recours aux vaccins autorisés conformément à l'article 2 veillent au respect des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6.

2. Le stockage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins relèvent du contrôle de l'autorité compétente.

3. Seul un vétérinaire officiel ou un vétérinaire dûment agréé par l'autorité compétente utilisent les vaccins dans le cadre d'un programme d'éradication de la brucellose soumis par un État membre et approuvé par la Commission, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE.

4. L'autorité compétente soumet à la Commission et aux États membres des informations détaillées sur le programme, en particulier sur la zone de vaccination, l'âge des animaux à vacciner et le système de tests utilisé pour déterminer les animaux vaccinés.

5. L'autorité compétente veille à ce que les animaux vaccinés n'entrent pas dans le circuit d'échanges intracommunautaires, notamment en appliquant des méthodes supplémentaires de marquage et d'enregistrement des animaux vaccinés.

6. L'autorité compétente informe les services de santé publique de l'utilisation de ces vaccins, des méthodes de diagnostic et thérapeutiques disponibles.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2) JO L 80 du 23.3.2002, p. 22.

(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(4) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

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