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Document 32002D0255

    2002/255/CE: Décision de la Commission du 25 mars 2002 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1142]

    JO L 87 du 4.4.2002, p. 53–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2009; abrogé par 32009D0300

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/255/oj

    32002D0255

    2002/255/CE: Décision de la Commission du 25 mars 2002 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1142]

    Journal officiel n° L 087 du 04/04/2002 p. 0053 - 0056


    Décision de la Commission

    du 25 mars 2002

    établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs

    [notifiée sous le numéro C(2002) 1142]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/255/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment l'article 4, et l'article 6, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects écologiques essentiels.

    (2) Le règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que des critères spécifiques du label écologique sont établis par catégories de produits.

    (3) Les mesures prévues par la présente décision sont basées sur les projets de critères élaborés par le comité de l'Union européenne pour le label écologique institué par l'article 13 du règlement (CE) n° 1980/2000.

    (4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Pour pouvoir obtenir l'écolabel communautaire conformément au règlement (CE) n° 1980/2000, un téléviseur doit entrer dans la catégorie de produits définie à l'article 2 de la présente décision, et doit satisfaire aux critères fixés à l'annexe.

    Article 2

    Sont compris dans la catégorie de produits "téléviseurs": "les appareils électroniques à brancher sur le réseau, qui sont conçus pour recevoir, décoder et afficher des signaux de télévision - analogiques ou numériques - diffusés par satellite, par le câble ou par faisceau hertzien, et qui ont un écran d'au moins 10 pouces (25 centimètres) de diagonale".

    Article 3

    Le numéro de code attribué à des fins administratives à cette catégorie de produits est "022".

    Article 4

    La présente décision est applicable du 1er avril 2002 au 31 mars 2005. Au cas où les critères révisés n'auraient pas encore été adoptés au 31 mars 2005, la présente décision sera applicable jusqu'au 31 mars 2006.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 mars 2002.

    Par la Commission

    Margot Wallström

    Membre de la Commission

    (1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

    ANNEXE

    PRINCIPE

    Objectif des critères

    Les critères fixés ci-après visent en particulier à promouvoir:

    - la réduction des dommages ou des risques environnementaux liés à l'utilisation de sources d'énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des ressources non renouvelables), en limitant la consommation d'énergie,

    - la réduction des dommages écologiques dus à l'exploitation des ressources naturelles, en encourageant les fabricants à produire des téléviseurs pouvant être réutilisés, recyclés et facilement entretenus,

    - la réduction des dommages ou des risques environnementaux dus à l'utilisation de substances dangereuses, en réduisant l'utilisation de ces substances.

    Les critères encouragent le recours aux meilleures pratiques (utilisation optimale au regard de l'environnement) et sensibilisent les consommateurs à la protection de l'environnement. En outre, le marquage des composants plastiques favorise leur recyclage.

    Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label à des téléviseurs ayant une faible incidence sur l'environnement.

    Exigences en matière d'évaluation et de vérification

    Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

    S'il y a lieu, des méthodes d'essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande.

    Si possible, les essais sont réalisés par des laboratoires dûment agréés ou par des laboratoires qui satisfont aux exigences de la norme EN ISO 17025 et qui sont compétents pour réaliser les essais appropriés.

    Le cas échéant, les organismes compétents peuvent réclamer la documentation justificative et effectuer des contrôles indépendants.

    Il est recommandé aux organismes compétents de prendre en considération la mise en oeuvre de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels que le système EMAS ou celui de la norme ISO 14001, lorsqu'ils évaluent les demandes et vérifient la conformité du produit aux critères. (Note: la mise en oeuvre de ces systèmes de gestion n'est pas obligatoire.)

    CRITÈRES

    1. Économie d'énergie

    a) Le téléviseur (ci-après dénommé "le produit") doit être muni d'une commande de mise à l'arrêt (interrupteur) clairement visible sur le panneau frontal du téléviseur.

    b) La consommation en mode de veille passive(1) du téléviseur doit être égale à 1,0 watt.

    c) Lorsque le produit est muni d'un récepteur/décodeur numérique intégré, la consommation du téléviseur en mode de veille active(2) doit être égale à 9,0 watts.

    d) Le téléviseur doit avoir un indice de rendement énergétique en mode de marche activé (IREon) inférieur à 65 % de la consommation de base usuelle des téléviseurs de même format. L'indice de rendement énergétique en mode de marche activé est donné par la formule suivante:

    >PICTURE>

    dans laquelle:

    Pon est la consommation d'énergie mesurée du téléviseur en mode de marche

    Pon,bn est la consommation d'énergie de base usuelle du téléviseur en mode de marche. Celle-ci est calculée selon la formule suivante:

    >PIC FILE= "L_2002087FR.005402.TIF">

    dans laquelle:

    - chiffre = 1 pour les téléviseurs à traitement numérique du balayage d'image, et zéro dans le cas contraire,

    - format est égal à 0,80 pour un écran normal (4:3), et 0,87 pour un écran large (16:9),

    - taillécran représente la diagonale de l'écran en cm,

    - surfécran est la superficie de l'écran en dm2, soit taillécran × taillécran × 0,48/100 pour un écran normal (4:3), et taillécran × taillécran × 0,427/100 pour un écran large (16:9),

    - dni égale 1 lorsque le téléviseur est équipé d'un décodeur numérique intégré pour le traitement des signaux numériques diffusés, et égale zéro dans le cas contraire.

    Évaluation et vérification:

    Le candidat doit fournir un rapport d'essais attestant que le niveau de consommation électrique dans chacun de ces modes a été mesuré selon la procédure indiquée dans la norme EN 50301 (méthodes de mesure de l'énergie consommée des appareils audio, vidéo et analogues). Le rapport doit indiquer la consommation d'énergie mesurée dans chacun de ces modes, la consommation de base usuelle calculée dans le mode de marche, et le pourcentage calculé de la consommation de base usuelle dans le mode de marche.

    2. Prolongement de la durée de vie

    Le fabricant doit offrir sur le téléviseur une garantie commerciale de fonctionnement d'une durée minimale de deux ans. Cette garantie doit être valable à compter de la date de livraison au client.

    La disponibilité des pièces de rechange électroniques compatibles doit être garantie pendant sept ans à partir de l'arrêt de la production.

    Évaluation et vérification:

    Le candidat doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences.

    3. Reprise et recyclage

    Le fabricant doit offrir de reprendre gratuitement, en vue les recycler, le produit et les composants destinés à être remplacés, sauf s'ils ont été contaminés par les utilisateurs.

    Le produit doit en outre satisfaire aux critères suivants:

    a) le fabricant doit vérifier le démontage du produit et établir un relevé de démontage qui sera mis à la disposition des tiers sur demande. Ce relevé doit confirmer entre autres que les connexions sont:

    - faciles à trouver et accessibles,

    - standardisées autant que possible,

    - accessibles à l'aide d'outils ordinaires;

    b) les matériaux incompatibles et dangereux doivent être séparables;

    c) 90 % (en volume) des matériaux plastiques et métalliques du boîtier et du châssis doivent être techniquement recyclables;

    d) 90 % (en poids) du verre contenu dans le tube cathodique doit être techniquement recyclable;

    e) si des étiquettes sont nécessaires, elles doivent être facilement détachables ou faire partie intégrante du téléviseur;

    f) les éléments en matière plastique:

    - ne doivent pas contenir du plomb ou du cadmium ajouté intentionnellement,

    - doivent être fabriqués à partir d'un seul polymère ou de polymères compatibles, sauf le capot qui ne doit pas être constitué de plus de deux types de polymères séparables,

    - ne doivent contenir aucun élément métallique non séparable;

    g) les éléments en matière plastique d'un poids supérieur à 25 grammes:

    -

    >TABLE>

    - doivent être exempts de substances retardatrices de flammes ou de préparations à base de substances auxquelles s'appliquent ou peuvent s'appliquer les phrases de risque suivantes au moment de l'introduction de la demande: R45 (peut provoquer le cancer), R46 (peut provoquer des altérations génétiques héréditaires), R50 (très toxique pour les organismes aquatiques), R51 (toxique pour les organismes aquatiques), R52 (nocif pour les organismes aquatiques), R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique), R60 (peut altérer la fertilité) ou R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), telles qu'elles sont définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(3), et dans ses amendements ultérieurs,

    - doivent avoir un marquage permanent précisant le type de matière, conformément à la norme ISO 11469. Les matières plastiques extrudées et le conduit de lumière des écrans plats n'ont pas à remplir ce critère.

    Évaluation et vérification:

    Le candidat et/ou ses fournisseurs doit/doivent déclarer que le produit est conforme à ces exigences. Le candidat fournit une copie du relevé de démontage à l'organisme compétent qui évalue la demande d'attribution du label.

    4. Instructions d'utilisation

    Le produit doit être vendu avec un manuel d'instructions contenant des conseils pour une utilisation respectueuse de l'environnement, et notamment:

    a) le conseil d'éteindre le téléviseur au moyen de la commande de mise à l'arrêt (interrupteur) lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps pour réduire la consommation d'énergie;

    b) l'information que le produit consomme de l'énergie en mode de veille, et l'indication de ce qu'il faut faire pour minimiser cette consommation;

    c) l'information qu'on peut réduire sensiblement la consommation d'énergie lorsque l'appareil est utilisé, en réduisant le degré de luminosité de l'image, et que cela permet de réduire le coût d'utilisation global;

    d) des informations sur la garantie et la disponibilité des pièces de rechange;

    e) l'indication que le produit est conçu pour permettre le recyclage dans les règles de l'art et qu'il ne faut donc pas le jeter;

    f) des conseils sur la manière dont le consommateur peut faire usage de la garantie de reprise du fabricant;

    g) l'indication que le produit a obtenu le label écologique communautaire, accompagnée d'un bref rappel de la signification de ce label et de l'indication que des informations plus détaillées sont disponibles sur le site http://europa.eu.int/ecolabel.

    Évaluation et vérification:

    Le candidat doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences et fournir un exemplaire du manuel d'utilisation à l'organisme compétent qui évalue la demande d'attribution du label.

    5. Déclaration relative aux incidences sur l'environnement

    Une déclaration environnementale doit accompagner le produit et doit être mise à la disposition de l'utilisateur. Ce document doit être conforme aux recommandations contenues dans le rapport technique n° 70 de l'ECMA (association européenne de constructeurs d'ordinateurs) intitulé "Product-related environmental attributes".

    Évaluation et vérification:

    Le candidat doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences et fournir un exemplaire de la déclaration environnementale à l'organisme compétent qui évalue la demande d'attribution du label.

    6. Informations figurant sur le label écologique

    Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique:

    - grande efficacité énergétique,

    - conception facilitant le recyclage.

    Évaluation et vérification:

    Le candidat doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences et fournir un exemplaire du label écologique figurant sur l'emballage, sur le produit, ou dans la documentation jointe, à l'organisme compétent qui évalue la demande d'attribution du label.

    (1) Mode de veille passive: le téléviseur est sous tension, ne produit ni son ni images et est prêt à passer en mode "arrêt", "veille active", ou "marche" sous l'effet d'un signal direct ou indirect fourni, par exemple, par la télécommande.

    (2) Veille active: le téléviseur est sous tension, ne produit ni son ni images, et échange des données avec une source extérieure ou reçoit des données d'une source extérieure.

    (3) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1.

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