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Document 32001R1631
Commission Regulation (EC) No 1631/2001 of 9 August 2001 fixing production refunds on cereals and rice
Règlement (CE) n° 1631/2001 de la Commission du 9 août 2001 portant fixation des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz
Règlement (CE) n° 1631/2001 de la Commission du 9 août 2001 portant fixation des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz
JO L 216 du 10.8.2001, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 1631/2001 de la Commission du 9 août 2001 portant fixation des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz
Journal officiel n° L 216 du 10/08/2001 p. 0013 - 0013
Règlement (CE) no 1631/2001 de la Commission du 9 août 2001 portant fixation des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 7, paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2000(4), et notamment son article 7, paragraphe 2, vu le règlement (CEE) n° 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 déterminant les modalités d'application relatives au régime des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 87/1999(6), et notamment son article 3, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) n° 1722/93 a défini les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative. (2) Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production à fixer par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) n° 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer. (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de fécule de pomme de terre, de riz ou de brisures de riz, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1722/93 est fixée à 9,65 EUR/t. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 août 2001. Par la Commission Philippe Busquin Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1. (3) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (4) JO L 193 du 29.7.2000, p. 3. (5) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. (6) JO L 9 du 15.1.1999, p. 8.