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Document 32001D0881

    2001/881/CE: Décision de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3941]

    JO L 326 du 11.12.2001, p. 44–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2009; abrogé par 32009D0821

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/881/oj

    32001D0881

    2001/881/CE: Décision de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3941]

    Journal officiel n° L 326 du 11/12/2001 p. 0044 - 0062


    Décision de la Commission

    du 7 décembre 2001

    établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission

    [notifiée sous le numéro C(2001) 3941]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2001/881/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 33,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(2), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(3), et notamment son article 6, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision 97/778/CE de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/668/CE de la Commission(5), établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers.

    (2) À la demande de plusieurs États membres et à la suite des inspections et recommandations de l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission, plusieurs modifications ont été apportées aux données de la liste pour un certain nombre de postes d'inspection frontaliers, incluant l'ajout de données concernant les centres d'inspection faisant partie des postes d'inspection frontaliers.

    (3) Certaines modifications ont été apportées à la classification des types de produits pouvant être traités par les différents postes d'inspection frontaliers ainsi qu'aux abréviations correspondant à ces catégories.

    (4) Il apparaît opportun de contrôler les postes d'inspection frontaliers selon les mêmes modalités que celles déjà fixées dans la décision 98/139/CE de la Commission(6) pour les contrôles sur place effectués dans le domaine vétérinaire par les experts de la Commission dans les États membres.

    (5) Les règles concernant l'ajout et la suppression d'un poste d'inspection frontalier dans la liste sont désormais fixées dans la décision 2001/812/CE de la Commission(7), qui abroge et remplace la décision 92/525/CEE(8).

    (6) Il convient dès lors d'abroger la décision 97/778/CE et de la remplacer par la présente décision.

    (7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux introduits dans la Communauté en provenance de pays tiers sont effectués par les autorités compétentes uniquement aux postes d'inspection frontaliers agréés, énumérés à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    1. Chaque année, les postes d'inspection frontaliers répertoriés à l'annexe sont inspectés par les experts vétérinaires de la Commission, en coopération avec les autorités nationales compétentes. Cette inspection comprend, notamment, un contrôle des infrastructures, des équipements et du fonctionnement du poste d'inspection frontalier.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission, après avoir consulté l'État membre concerné et après un échange de vues au sein du comité vétérinaire permanent, peut réduire la fréquence des visites d'inspection auprès de certains postes d'inspection frontaliers.

    Toutefois, ces postes d'inspection frontaliers doivent être inspectés au moins tous les trois ans.

    3. Chaque année, la Commission transmet aux États membres une copie du rapport d'inspection pour tous les postes d'inspection visités au cours des douze mois précédents, accompagnés d'un rapport concernant l'évolution de la situation générale des postes d'inspection frontaliers agréés.

    Article 3

    La Commission effectuera les inspections visées à l'article 2 conformément à la décision 98/139/CE de la Commission(9) fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les États membres.

    Article 4

    La décision 97/778/CE est abrogée. En vertu de l'article 33 de la directive 97/78/CE, les dispositions de la présente décision sont applicables à compter du vingtième jour suivant celui de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2001.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

    (3) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.

    (4) JO L 315 du 1.11.1997, p. 15.

    (5) JO L 234 du 1.9.2001, p. 62.

    (6) JO L 38 du 12.2.1998, p. 10.

    (7) JO L 306 du 23.11.2001, p. 28.

    (8) JO L 331 du 17.11.1992, p. 16.

    (9) JO L 38 du 12.2.1998, p. 10.

    ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

    LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS/LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER/VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN/ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/LIST OF AGREED BORDER INSPECTION POSTS/LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS/ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI/LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS/LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS/LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA/FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

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