Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0643

    Règlement (CE) nº 643/2000 de la Commission, du 28 mars 2000, portant modalités relatives à l'utilisation de l'euro dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels

    JO L 78 du 29.3.2000, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/643/oj

    32000R0643

    Règlement (CE) nº 643/2000 de la Commission, du 28 mars 2000, portant modalités relatives à l'utilisation de l'euro dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels

    Journal officiel n° L 078 du 29/03/2000 p. 0004 - 0005


    Règlement (CE) no 643/2000 de la Commission

    du 28 mars 2000

    portant modalités relatives à l'utilisation de l'euro dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 33 et son article 53, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 33 du règlement (CE) n° 1260/1999 prévoit que, dans le domaine des Fonds structurels, les montants des décisions de participation des Fonds ainsi que les engagements et paiements de la Commission sont exprimés et effectués en euros selon des modalités d'exécution à arrêter par la Commission.

    (2) Pour les États membres ayant l'euro comme monnaie, les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres sont les taux irrévocablement fixés par le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998(2). Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les taux de change sont, conformément à l'article 1er du règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 de la Commission du 9 décembre 1993 portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977(3), modifié en dernier lieu par la décision 1999/537/CE, CECA, Euratom(4), les taux mensuels de l'euro calculés sur la base des cours de l'avant-dernier jour ouvrable du mois précédant celui pour lequel les taux sont établis. Ces taux de change sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

    (3) Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999, il importe de maintenir pour les interventions approuvées sur la base du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94(6), les dispositions en matière de paiements prévues au règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission du 2 juillet 1990 portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2745/94(8).

    (4) Le comité visé à l'article 147 du traité, le comité des structures agricoles et du développement rural et le comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture ont été consultés sur le présent règlement.

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement et la reconversion des régions,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Présentation des plans, des demandes de participation des Fonds et des rapports annuels et finals d'exécution

    1. Les plans de développement, les plans de financement des demandes d'intervention et des compléments de programmation ainsi que les rapports annuels et finals d'exécution visés par le règlement (CE) n° 1260/1999 sont présentés à la Commission en euros.

    2. Dans les rapports annuels et finals d'exécution, les montants en euros des relevés de dépenses doivent correspondre aux montants en euros tels qu'obtenus par application de l'article 2.

    Article 2

    Paiements

    1. Les déclarations de dépenses à l'appui de demandes de paiement, certifiées par l'autorité de paiement conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999, sont présentées à la Commission en euros.

    2. Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de demande de paiement convertissent en euros les montants de dépenses effectuées en monnaie nationale en utilisant le taux de change de l'avant-dernier jour ouvrable à la Commission du mois précédant celui au cours duquel ces dépenses ont été comptabilisées par l'autorité de paiement responsable de l'intervention concernée.

    3. Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe précédent reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de paiement avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe de la monnaie nationale avec l'euro.

    Article 3

    Abrogation

    Le règlement (CEE) n° 1866/90 est abrogé sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article 52 du règlement (CE) n° 1260/1999.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 mars 2000.

    Par la Commission

    Michaele Schreyer

    Membre de la Commission

    (1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

    (2) JO L 359 du 31.12.1998, p. 1.

    (3) JO L 315 du 16.12.1993, p. 1.

    (4) JO L 206 du 5.8.1999, p. 24.

    (5) JO L 374 du 31.12.1988, p. 1.

    (6) JO L 337 du 24.12.1994, p. 11.

    (7) JO L 170 du 3.7.1990, p. 36.

    (8) JO L 290 du 11.11.1994, p. 4.

    Top