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Document 31999R1684

    Règlement (CE) nº 1684/1999 de la Commission, du 28 juillet 1999, établissant les montants de référence régionaux prévisionnels et la valeur des paiements d'acompte à effectuer aux producteurs de fèves de soja, de graines de colza et de navette et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1999/2000

    JO L 199 du 30.7.1999, p. 29–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1684/oj

    31999R1684

    Règlement (CE) nº 1684/1999 de la Commission, du 28 juillet 1999, établissant les montants de référence régionaux prévisionnels et la valeur des paiements d'acompte à effectuer aux producteurs de fèves de soja, de graines de colza et de navette et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1999/2000

    Journal officiel n° L 199 du 30/07/1999 p. 0029 - 0040


    RÈGLEMENT (CE) N° 1684/1999 DE LA COMMISSION

    du 28 juillet 1999

    établissant les montants de référence régionaux prévisionnels et la valeur des paiements d'acompte à effectuer aux producteurs de fèves de soja, de graines de colza et de navette et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1999/2000

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/98(2), et notamment son article 12,

    (1) considérant que l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 1765/92 spécifie que la Commission fixe un montant de référence régional prévisionnel pour chaque région indiquée dans le plan de régionalisation d'un État membre en tenant compte du rapport existant entre le rendement en céréales ou en graines oléagineuses pour cette région et le rendement moyen communautaire en céréales ou en graines oléagineuses;

    (2) considérant que l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1765/92 spécifie que les producteurs qui demandent un paiement compensatoire pour les graines oléagineuses ont droit à un paiement d'acompte de 50 % au plus du montant de référence régional prévisionnel approprié;

    (3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Une explication sommaire du calcul des montants de référence régionaux prévisionnels visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1765/92 figure à l'annexe I.

    2. Les montants de référence régionaux prévisionnels pour la campagne de commercialisation 1999/2000 sont ceux mentionnés à l'annexe II.

    Article 2

    Les paiements d'acompte à effectuer aux producteurs de graines oléagineuses en vertu des dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1765/92 sont, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, d'une valeur égale à 50 % du montant de référence régional prévisionnel indiqué à l'annexe II.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 12.

    (2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 3.

    ANNEXE I

    Explication sommaire du calcul des montants de référence régionaux prévisionnels pour les producteurs de graines oléagineuses pour la campagne de commercialisation 1999/2000

    Les montants de référence régionaux prévisionnels ont été calculés conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 1765/92.

    Ces montants ont été calculés par la Commission en respectant les données fournies par les États membres en vertu de l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement et le choix des États membres de baser le rapport des rendements sur les céréales ou les graines oléagineuses conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, point c).

    Les montants de référence régionaux prévisionnels pour la campagne de commercialisation 1999/2000 sont indiqués à l'annexe II.

    ANNEXE II

    MONTANTS DE RÉFÉRENCE RÉGIONAUX PRÉVISIONNELS POUR 1999/2000

    >TABLE>

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