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Document 31998L0023

Directive 98/23/CE du Conseil du 7 avril 1998 étendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la directive 97/81/CE concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES

JO L 131 du 5.5.1998, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/23/oj

31998L0023

Directive 98/23/CE du Conseil du 7 avril 1998 étendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la directive 97/81/CE concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES

Journal officiel n° L 131 du 05/05/1998 p. 0010 - 0010


DIRECTIVE 98/23/CE DU CONSEIL du 7 avril 1998 étendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la directive 97/81/CE concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que le Conseil, statuant conformément à l'accord sur la politique sociale, annexé au protocole (n° 14) sur la politique sociale annexé au traité, et notamment son article 4, paragraphe 2, a adopté la directive 97/81/CE (3); qu'il en résulte que ladite directive ne s'applique pas au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

considérant que le Conseil européen d'Amsterdam, qui s'est tenu les 16 et 17 juin 1997 a noté avec satisfaction que la Conférence intergouvernementale a marqué son accord sur l'insertion de l'accord sur la politique sociale dans le traité; qu'il a indiqué qu'il convenait de trouver un moyen pour conférer des effets juridiques à la volonté du Royaume-Uni d'accepter les directives déjà adoptées sur la base de cet accord et celles qui pourront l'être avant l'entrée en vigueur du nouveau traité;

considérant que, lors du Conseil du 24 juillet 1997, le Conseil et la Commission ont convenu d'appliquer les conclusions adoptées au Conseil européen d'Amsterdam; qu'ils ont également convenu d'appliquer la même procédure, mutatis mutandis, aux futures directives adoptées sur la base de l'accord sur la politique sociale; que la présente directive vise à atteindre cet objectif en étendant la directive 97/81/CE au Royaume-Uni;

considérant que le fait que la directive 97/81/CE ne soit pas applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur; que la mise en oeuvre dans tous les États membres de l'accord-cadre annexé à ladite directive, et en particulier du principe de non-discrimination entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, améliorera le fonctionnement du marché intérieur;

considérant que l'adoption de la présente directive rendra la directive 97/81/CE applicable dans le Royaume-Uni; que, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le terme «États membres» figurant dans la directive 97/81/CE doit être interprété en ce sens qu'il inclut le Royaume-Uni;

considérant que le Royaume-Uni doit bénéficier de la même période de deux ans qui a été accordée aux autres États membres pour mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 97/81/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Sans préjudice de l'article 2, la directive 97/81/CE s'applique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Article 2

Le paragraphe suivant est inséré à l'article 2 de la directive 97/81/CE:

«1bis En ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la date du 20 janvier 2000 figurant au paragraphe 1 est remplacée par la date du 7 avril 2000.»

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 1998.

Par le Conseil

Le président

D. BLUNKETT

(1) Avis rendu le 1er avril 1998 (non encore paru au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 25 mars 1998 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 14 du 20. 1. 1998, p. 9.

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