Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0744

    98/744/CE: Décision du Conseil du 21 décembre 1998 concernant les questions de change relatives à l'escudo cap-verdien

    JO L 358 du 31.12.1998, p. 111–112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/744/oj

    31998D0744

    98/744/CE: Décision du Conseil du 21 décembre 1998 concernant les questions de change relatives à l'escudo cap-verdien

    Journal officiel n° L 358 du 31/12/1998 p. 0111 - 0112


    DÉCISION DU CONSEIL du 21 décembre 1998 concernant les questions de change relatives à l'escudo cap-verdien (98/744/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109, paragraphe 3,

    vu la recommandation de la Commission,

    vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

    (1) considérant que, conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (2), l'euro remplacera la monnaie de chaque État membre participant, au taux de conversion, à compter du 1er janvier 1999;

    (2) considérant que la Communauté sera compétente, à compter de cette même date, pour les questions monétaires et de change dans les États membres adoptant l'euro;

    (3) considérant que le Conseil décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion d'accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change;

    (4) considérant que la République portugaise a conclu avec la République du Cap-Vert un accord (3) destiné à assurer la convertibilité en escudo portugais, à parité fixe, de l'escudo cap-verdien;

    (5) considérant que l'escudo portugais sera remplacé par l'euro le 1er janvier 1999;

    (6) considérant que la convertibilité de l'escudo cap-verdien est assurée par une facilité de crédit limitée offerte par le gouvernement portugais; que le gouvernement portugais a donné l'assurance que l'accord conclu avec le Cap-Vert n'a pas d'implications financières substantielles pour le Portugal;

    (7) considérant que cet accord n'est pas susceptible d'influer notablement sur la politique monétaire et de change de la zone euro; que, sous sa forme actuelle, et dans l'état actuel de sa mise en oeuvre, cet accord ne risque donc pas de faire obstacle au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire; que rien dans cet accord ne peut être interprété comme imposant à la BCE ou à une banque centrale nationale, quelle qu'elle soit, l'obligation de soutenir la convertibilité de l'escudo cap-verdien; qu'il est nécessaire que les modifications apportées à l'accord existant n'imposent aucune obligation à la BCE ou aux banques centrales nationales;

    (8) considérant que le Portugal et le Cap-Vert souhaitent maintenir l'accord actuel après le remplacement de l'escudo portugais par l'euro; qu'il est donc opportun que le Portugal puisse maintenir cet accord après ce remplacement et que le Portugal et le Cap-Vert assument l'entière responsabilité de la mise en oeuvre de l'accord;

    (9) considérant qu'il est nécessaire que la Communauté soit informée régulièrement de la mise en oeuvre de cet accord et des modifications qu'il est envisagé d'y apporter;

    (10) considérant qu'il y a lieu que la modification et la mise en oeuvre de cet accord s'effectuent sans préjudice de l'objectif principal de la politique de change de la Communauté, qui est le maintien de la stabilité des prix, conformément à l'article 3 A, paragraphe 2, du traité;

    (11) considérant qu'il convient que les organes communautaires compétents puissent se prononcer avant toute modification de la nature ou de la portée de l'accord actuel; que cela s'applique en particulier au principe de la libre convertibilité à parité fixe entre l'euro et l'escudo cap-verdien, convertibilité qui est assurée par une facilité de crédit limitée offerte par le gouvernement portugais;

    (12) considérant que, sans préjudice des compétences communautaires et des accords communautaires concernant l'Union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier au sein des organismes internationaux et conclure des accords internationaux;

    (13) considérant qu'il importe que la présente décision ne crée pas de précédent s'agissant des arrangements qui pourraient être décidés à l'avenir au sujet de la négociation et de la conclusion d'accords similaires concernant le régime monétaire ou le régime de change par la Communauté avec d'autres États ou organisations internationales,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Lors du remplacement de l'escudo portugais par l'euro, la République portugaise est autorisée à maintenir l'accord sur les questions de change qui la lie actuellement à la République du Cap-Vert.

    Article 2

    Le Portugal et le Cap-Vert restent seuls responsables de la mise en oeuvre de cet accord.

    Article 3

    Les autorités portugaises compétentes tiennent la Commission, la Banque centrale européenne et le Comité économique et financier régulièrement informés de la mise en oeuvre de l'accord. Les autorités portugaises informent le Comité économique et financier préalablement à toute modification de la parité entre l'euro et l'escudo cap-verdien.

    Article 4

    Le Portugal peut négocier et arrêter des modifications à l'accord actuel dans la mesure où elles ne changent pas la nature ou la portée de l'accord. Il en informe au préalable la Commission, la Banque centrale européenne et le Comité économique et financier.

    Article 5

    Le Portugal soumet à la Commission, à la Banque centrale européenne et au Comité économique et financier tout projet tendant à modifier la nature ou la portée de cet accord.

    Ces projets doivent être approuvés par le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.

    Article 6

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999.

    Article 7

    La République portugaise est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1998.

    Par le Conseil

    Le président

    M. BARTENSTEIN

    (1) Avis rendu le 17. 12. 1998 (non encore paru au Journal officiel).

    (2) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1.

    (3) Acordo de cooperação cambial entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde. (Decreto nº 24/98, de 15 de Julho de 1998).

    Top