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Document 31996D0577
96/577/EC: Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards fixed fire-fighting systems (Text with EEA relevance)
96/577/CE: Décision de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes fixes de lutte contre l'incendie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
96/577/CE: Décision de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes fixes de lutte contre l'incendie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 254 du 8.10.1996, p. 44–48
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/07/2002
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 32002D0592 | modification | annexe 1 | DATNOT | |
Modified by | 32002D0592 | modification | annexe 2 | DATNOT |
96/577/CE: Décision de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes fixes de lutte contre l'incendie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 254 du 08/10/1996 p. 0044 - 0048
DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes fixes de lutte contre l'incendie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/577/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 4, considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé; considérant que l'article 13 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques; considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes; considérant que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III point 2 ii), et que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III point 2 i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III point 2 ii); considérant que les mesures prévues à ladite décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La conformité des produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes. Article 2 La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe II est précisée dans les mandats de normes harmonisées. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission (1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 12. (2) JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1. ANNEXE I AVERTISSEURS/DÉTECTEURS D'INCENDIE, PRODUITS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET LA FUMÉE ET PRODUITS DE PROTECTION EN CAS D'EXPLOSION - Systèmes-kits de détection d'incendie et d'alarme: systèmes-kits combinés de détection d'incendie et d'alarme, systèmes-kits de détection d'incendie, systèmes-kits d'alarme d'incendie, systèmes-kits d'appel en cas d'incendie. - Composants de systèmes de détection d'incendie et d'alarme: détecteurs de fumée, de chaleur et de flammes, dispositifs de commande et indicateurs, dispositifs d'acheminement de l'alarme, sectionneurs, dispositifs d'alarme, alimentation électrique, unités d'entrée et de sortie, postes d'alerte manuelle d'incendie. - Détecteurs/avertisseurs d'incendie autonomes. - Systèmes-kits de suppression et d'extinction d'incendie: robinets d'incendie armés, bouches et poteaux d'incendie secs ou humides, systèmes-kits pour sprinklers et projection d'eau, systèmes-kits d'extinction par mousse, systèmes-kits d'extinction à poudre, systèmes-kits d'extinction par agents d'extinction gazeux (notamment systèmes d'extinction au CO2). - Composants de systèmes de suppression et d'extinction d'incendie: bouches d'incendie, détecteurs de débit d'eau et fluxostats, détecteurs de pression et pressostats, robinets d'incendie, raccords d'arrivée d'eau, pompes et groupes de pompage anti-incendie, lances/sprinklers/raccords de branchement. - Systèmes-kits de suppression des explosions. - Composants de systèmes de protection en cas d'explosion: détecteurs, extincteurs, détecteurs d'explosion, produits anti-explosions. - Installations-kits de contrôle des fumées et de l'incendie: systèmes-kits d'extraction de fumée et de chaleur, systèmes-kits pour mise en oeuvre de pressions différentielles. - Composants d'installations de lutte contre l'incendie et la fumée: écrans de cantonnement, clapets, conduits de fumée, ventilateurs, exutoires, tableaux de commande, tableaux de commande de secours, alimentation électrique. ANNEXE II FAMILLE DE PRODUITS DÉTECTEURS/AVERTISSEURS D'INCENDIE, ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, PRODUITS DE LUTTE CONTRE LE FEU ET LA FUMÉE ET PRODUITS DE PROTECTION EN CAS D'EXPLOSION (1/1) Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.