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Document 31995R1502

    Règlement (CE) n 1502/95 de la Commission, du 29 juin 1995, portant modalités d'application pour la campagne 1995/1996 du règlement (CEE) n 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

    JO L 147 du 30.6.1995, p. 13–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1502/oj

    31995R1502

    Règlement (CE) n 1502/95 de la Commission, du 29 juin 1995, portant modalités d'application pour la campagne 1995/1996 du règlement (CEE) n 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

    Journal officiel n° L 147 du 30/06/1995 p. 0013 - 0018


    RÈGLEMENT (CE) N° 1502/95 DE LA COMMISSION du 29 juin 1995 portant modalités d'application pour la campagne 1995/1996 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,

    considérant que l'article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus; que, toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 %, diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause;

    considérant que, aux fins du classement des lots importés, les produits visés à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92 sont, en certains cas, subdivisés en plusieurs qualités standard; que, par conséquent, il y a lieu d'établir les qualités standard à utiliser en fonction de critères objectifs de classement et d'établir également des taux de tolérance permettant de classer les produits à importer dans la qualité la plus appropriée; que, parmi les possibles critères objectifs de classement qualitatif du blé tendre, la teneur en protéines, le poids spécifique et la teneur en impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont les critères les plus communément utilisés par le commerce et dont le contrôle peut être effectué plus facilement; que, dans le cas du blé dur, ces critères sont le poids spécifique, la teneur en impuretés diverses (Schwarzbesatz) et la teneur en grains vitreux; que, dès lors, les marchandises importées sont soumises aux analyses permettant de déterminer ces paramètres pour chaque lot importé; que, toutefois, lorsque la Communauté aura établi une procédure de reconnaissance officielle de certificats de qualité attestés et délivrés par une autorité de l'État d'origine de la marchandise, ces analyses peuvent être effectuées seulement à titre de vérification sur un nombre de lots importés suffisamment représentatif;

    considérant que, aux fins du calcul du droit à l'importation, l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit que des prix représentatifs à l'importation caf sont constatés et établis régulièrement pour chacune des qualités définies pour les produits visés dans ce même paragraphe; que, aux fins de l'établissement de ces prix, les cotations de prix pour les différentes qualités de blé et les cotations de prix pour les autres céréales doivent être spécifiées; que, dès lors, il est opportun de définir ces cotations;

    considérant que, dans un souci de clarté et de transparence, la cotation des différents types de blé et des autres céréales dans les bourses de matières premières des États-Unis d'Amérique constitue une base objective afin d'établir des prix représentatifs à l'importation caf; que l'addition de la prime commerciale attribuée dans le marché des États-Unis pour chaque qualité des différentes céréales permet de convertir la cotation en bourse de chaque céréale en un prix fob à l'exportation à partir des États-Unis; que, par l'addition des frets maritimes intervenus entre le Golfe du Mexique ou les Grands Lacs et un port communautaire sur le marché des frets, ces prix fob peuvent être convertis en prix représentifs à l'importation caf; que, compte tenu du volume de frets et de commerce du port de Rotterdam, ce port constitue la destination communautaire pour laquelle les cotations des frets maritimes sont les plus connues publiquement, les plus transparentes et les plus facilement disponibles; que, par conséquent, le port de destination à retenir pour la Communauté est celui de Rotterdam;

    considérant que, par conséquent et dans un souci de transparence, les prix représentifs à l'importation caf des céréales visées à l'article 10 paragraphe 3 point a) sont établis sur base de la cotation en bourse de matières premières de la céréale en cause par addition de la prime commerciale attribuée à cette céréale et des frets maritimes entre le Golfe du Mexique ou les Grands Lacs et le port de Rotterdam; que, toutefois, pour tenir compte des différences de coût des frets en fonction du port de destination, il est justifié de prévoir des ajustements forfaitaires du droit à l'importation pour les ports communautaires situés en Méditerranée, sur la côte atlantique de la péninsule ibérique, au Royaume-Uni et en Irlande ou dans les pays scandinaves; que, afin de surveiller l'évolution des prix représentatifs à l'importation caf ainsi établis, il est approprié de prévoir un suivi journalier des éléments faisant partie de son calcul; que, dans le cas du sorgho et dans le cas du seigle, le prix représentatif à l'importation caf calculé pour l'orge permet une bonne représentativité de la situation du marché de ces deux produits et, par conséquent, le prix représentatif à l'importation caf déterminé pour l'orge, est applicable également pour ces céréales;

    considérant que, pour la fixation du droit à l'importation des céréales visé à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92, une période de deux semaines de constatation des prix représentatifs à l'importation caf de chaque céréale tient compte des tendances du marché sans introduire des éléments d'incertitude; que, sur cette base, les droits à l'importation de ces produits sont établis, compte tenu de la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf constatée au cours de ladite période, toutes les deux semaines, le mercredi; que l'application du droit à l'importation ainsi calculé peut avoir lieu au cours d'une période de deux semaines sans affecter sensiblement le prix d'importation, droits payés; que, toutefois, lorsque pour un produit déterminé, aucune cotation boursière n'est disponible au cours de la période de calcul des prix représentatifs à l'importation caf ou lorsque, suite à des changements soudains des éléments faisant partie de son calcul, ces prix représentatifs à l'importation caf subissent des fluctuations très importantes au cours de ladite période, des mesures doivent être prises afin de maintenir la représentativité des prix à l'importation caf du produit en cause; que, dans le cas d'absence de cotation, il est approprié de continuer à appliquer le montant du droit fixé pour la période précédente et que, dans le cas de grandes fluctuations soit de la cotation boursière, soit des primes commerciales attachées à la cotation, soit des coûts des frets maritimes ou du taux de change employé pour le calcul du prix représentatif à l'importation caf du produit en cause, il convient de rétablir la représentativité de ce prix au moyen d'un ajustement correspondant à l'écart constaté par rapport à la fixation en vigueur pour tenir compte des changements intervenus; que, même au cas où il y a ce type d'ajustement, la périodicité de la fixation suivante n'est pas affectée;

    considérant que, lorsque la céréale importée arrive dans la Communauté par voie terrestre ou fluviale ou par voie maritime sur des bateaux en provenance de ports situés en Méditerranée, en mer Noire ou en mer Baltique, les coûts de transport sont d'un niveau sensiblement inférieur à ceux retenus pour le calcul des droits à l'importation; que, par conséquent, il y a lieu de tenir compte, de façon forfaitaire, de cette différence de coûts pour ces importations lors de l'établissement du prix représentatif à l'importation caf des produits concernés;

    considérant que, lorsque d'après les informations en possession de la Commission, il apparaît que certaines cotations ou certains prix ne sont pas représentatifs de la tendance réelle du marché à l'importation, dans la Communauté, de blé tendre de qualité moyenne ou basse en raison de l'application de la part des pays tiers de subsides à l'exportation de ces produits à destination des pays du bassin méditerranéen ou de pays européens, le montant octroyé comme subside à l'exportation doit pouvoir être déduit du calcul du prix représentatif à l'importation caf pour le produit en cause;

    considérant que, dans le cas des importations de blé tendre de très haute qualité ou d'orge de brasserie ou de maïs vitreux, soit en raison de la qualité particulière de la marchandise, soit parce que les prix du produit à importer concerné incluent une prime de qualité par rapport au prix normal du produit en cause, la cotation boursière reprise pour le calcul du prix représentatif à l'importation caf ne tient pas compte de l'existence d'une prime de prix pour ces produits par rapport aux conditions normales de marché; que, afin de tenir compte de ces primes de qualité sur le prix ou à la cotation, et lorsque l'importateur démontre qu'il a utilisé le produit importé pour la fabrication de produits de haute qualité justifiant l'existence d'une telle prime, il est, dès lors, opportun de rembourser aux importateurs une partie forfaitaire du droit à l'importation payé lors de l'importation de la marchandise en cause;

    considérant que, en vue de vérifier soigneusement l'application des dispositions prévues par ce règlement, il est prudent de prévoir son application pour la seule campagne de commercialisation 1995/1996;

    considérant que, aux fins d'assurer le respect des dispositions de ce règlement de la part des importateurs, il y a lieu d'établir un système de garanties supplémentaires à celles propres du certificat;

    considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les taux des droits du tarif douanier commun visés à l'article 10 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1766/92 sont ceux d'application au moment prévu par l'article 67 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (1).

    Article 2

    1. Les droits à l'importation visés à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92 pour les produits relevant des codes NC suivants:

    - 1001 10 00 à 1001 90 99 (à l'exception du méteil),

    - 1002 00,

    - 1003 00 10 et 1003 00 90,

    - 1005 10 90 et 1005 90 00 et - 1007 00 90 sont calculés quotidiennement mais sont fixés toutes les deux semaines, le mercredi, par la Commission, pour application à partir du jour suivant. Toutefois, si au cours de cette période d'application la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 écus par tonne du droit fixé, un ajustement correspondant intervient.

    Lorsque le mercredi prévu pour une fixation des droits à l'importation n'est pas un jour ouvrable pour la Commission, la fixation est effectuée le premier jour ouvrable suivant.

    Entre deux fixations périodiques, le droit à l'importation est augmenté ou diminué, le cas échéant, par la différence entre le prix d'intervention valable le mois de la fixation majoré de 55 % et celui du mois de l'importation majoré du même pourcentage.

    2. Le prix à retenir pour calculer le droit à l'importation est la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf journaliers déterminés selon la méthode prévue à l'article 4, établis au cours des deux semaines précédentes.

    3. Les droits à l'importation fixés conformément aux dispositions du présent règlement sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

    Toutefois, lorsque pour un produit déterminé, aucune cotation n'est disponible pour la bourse de référence prévue à l'article 4 paragragraphe 1 premier tiret, au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique, le droit à l'importation fixé précédemment reste en vigueur.

    Lors de chaque fixation ou ajustement, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les droits à l'importation et les éléments retenus pour le calcul de ceux-ci.

    4. Lorsque le port de déchargement dans la Communauté se trouve:

    - en Méditerranée (au délà du détroit de Gibraltar) et si la marchandise arrive par l'océan Atlantique, la Commission diminue le droit à l'importation à concurrence de 3 écus par tonne,

    - sur les ports atlantiques de la péninsule ibérique et sur le Royaume-Uni et l'Irlande, si la marchandise arrive par l'océan Atlantique, la Commission diminue le droit à l'importation à concurrence de 2 écus par tonne,

    - au Danemark, en Finlande ou en Suède, et si la marchandise arrive par l'océan Atlantique, la Commission diminue le droit à l'importation à concurrence de 2 écus par tonne.

    L'autorité douanière du port de déchargement délivre un certificat attestant de la quantité de chaque produit déchargé. Le bénéfice de la réduction du droit prévu à l'alinéa précédent n'est octroyé que si ce certificat accompagne la marchandise jusqu'au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation.

    5. L'importateur peut bénéficier de la réduction d'un montant de 8 écus par tonne en ce qui concerne les importations:

    - de blé tendre de qualité standard haute,

    - d'orge de brasserie et - de maïs vitreux à titre de réduction forfaitaire du droit à l'importation, à condition qu'il démontre qu'une prime de qualité sur le prix normal du produit en cause puisse avoir été payée.

    Le bénéfice de cette réduction est subordonné:

    a) à l'indication par le demandeur, à la case 20 du certificat d'importation, du produit transformé dont la fabrication est prévue sur base de la céréale à importer;

    b) à l'engagement écrit de l'importateur, souscrit lors de la demande du certificat d'importation, que la totalité de la marchandise à importer sera transformée conformément aux indications reprises dans la case 20 du certificat dans un délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la mise en libre pratique. L'importateur indique le lieu où la transformation aura lieu. Si celle-ci est effectuée dans un État membre différent, l'expédition des marchandises donne lieu à l'établissement dans l'État membre du départ d'un exemplaire de contrôle T 5 conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) n° 2454/93 (1). L'indication visée en point a) est reprise à la case 104 du document T 5;

    c) à la constitution par l'importateur, lors de la demande du certificat d'importation, d'une garantie d'un montant de 8 écus par tonne. Cette garantie est libérée à condition que l'opérateur apporte la preuve de l'utilisation finale spécifique justifiant de l'existence d'une prime de qualité sur le prix du produit de base mentionné au point a). Cette preuve doit démontrer à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'importation que la totalité des quantités importées ont été transformées dans le produit visé dans la déclaration du point a) dans le délai visé au point b) est apportée. Lorsque la transformation est effectuée dans un État membre autre que celui de l'importation, la preuve de la transformation est apportée au moyen de l'exemplaire de contrôle T 5.

    La transformation est réputée avoir eu lieu lorsque:

    - dans le cas du blé tendre, le produit visé au point a) a été fabriqué,

    - dans le cas de l'orge de brasserie, l'orge a subi le trempage et - dans le cas du maïs vitreux, le maïs a subi une transformation destinée à la fabrication d'un produit relevant des codes NC 1904 10 10 ou 1103 13.

    Article 3

    Les critères qualitatifs à respecter lors de l'importation dans la Communauté ainsi que les tolérances admises sont ceux fixés à l'annexe I.

    Article 4

    1. Pour la détermination des prix représentatifs à l'importation caf visés à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92, sont retenus les éléments suivants pour le blé tendre de qualité haute, moyenne et basse; pour le blé dur; le maïs et les autres graines fourragères:

    a) la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis d'Amérique;

    b) la prime commerciale connue attachée à cette cotation sur le marché des États-Unis au jour de cotation;

    c) le fret maritime entre les États-Unis (Golfe du Mexique ou Duluth) et le port de Rotterdam pour un bateau d'au moins 25 000 tonnes.

    La Commission constate chaque jour ouvrable:

    - l'élément visé au point a) sur base des bourses et des qualités de référence reprises à l'annexe II,

    - les éléments visés aux points b) et c) sur base des informations publiquement disponibles.

    2. Les prix représentatifs à l'importation caf pour le blé dur, l'orge et le maïs et dans le cas du blé tendre pour chaque qualité standard, sont la somme des éléments repris au paragraphe 1 points a), b) et c).

    Toutefois, les prix représentatifs à l'importation caf pour les importations de blé dur, d'orge, de maïs et dans le cas du blé tendre pour chaque qualité standard, effectuées:

    - par voie terrestre ou fluviale ou - par voie maritime sur des bateaux arrivant dans la Communauté en provenance de ports situés en Méditerranée, en mer Noire ou en mer Baltique, sont diminués d'un montant de 10 écus par tonne. Dans ce cas, les réductions du droit à l'importation prévues à l'article 2 paragraphe 4 ne sont pas applicables.

    Pour le blé tendre de qualité standard moyenne ou basse, lorsque les prix sur le marché mondial font l'objet de subventions de la part des pays tiers pour des exportations à destination d'un pays européen ou du bassin méditerranéen, la Commission peut tenir compte de ces subventions lors de l'établissement du prix représentatif à l'importation caf dans la Communauté.

    3. Les prix représentatifs à l'importation caf pour le seigle et le sorgho sont ceux calculés pour l'orge. Les prix représentatifs à l'importation caf pour le blé tendre de semence du code NC 1001 90 91, le maïs de semence du code NC 1005 10 90 et l'orge de semence du code NC 1003 00 10 sont ceux calculés respectivement pour le blé tendre de haute qualité, le maïs et l'orge.

    Article 5

    Dans le cas du blé tendre et du blé dur, une demande de certificat d'importation n'est recevable qu'aux conditions suivantes:

    - inscription par le demandeur dans la case n° 20 du certificat d'importation de la qualité à importer,

    - constitution préalable par le demandeur d'une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues au règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (1), si le droit à l'importation pour la qualité indiquée dans la case n° 20 n'est pas le droit le plus élevé pour la catégorie du produit en cause. Le montant de cette garantie est égal à la différence le jour de la demande entre le droit le plus élevé et le droit applicable à la qualité indiquée augmentée d'un supplément de 5 écus par tonne.

    Article 6

    1. Dans le cas du blé dur et dans le cas du blé tendre de qualité standard haute ou moyenne, des échantillons représentatifs sont pris pour chaque importation en application des dispositions visées à l'annexe de la directive 76/371/CEE de la Commission (2), par l'autorité douanière de l'État membre d'importation afin d'effectuer une analyse de la teneur en protéines, du poids spécifique et du taux d'impuretés (Schwarzbesatz) comme défini dans le règlement (CEE) n° 2731/75 du Conseil (3). En outre, pour le blé dur, une recherche de la teneur en grains vitreux est effectuée par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque la Commission reconnaît officiellement un certificat de qualité du blé tendre ou du blé dur, attesté et délivré par l'État d'origine de la marchandise, ces échantillons ne sont pris et les analyses ne sont faites qu'à titre de vérification de la qualité certifiée sur un nombre de lots importés suffisamment représentatif.

    La marchandise est classée dans la qualité standard pour laquelle tous les critères de classement visés à l'annexe I sont remplis. Toutefois, dans le cas du blé dur relevant du code NC 1001 10, si la qualité importée est inférieure à la qualité définie à l'annexe I, le droit à l'importation est celui applicable au blé tendre de la qualité basse.

    2. Les méthodes de référence pour les analyses visées au paragraphe 1 sont celles décrites dans les règlements (CEE) n° 1908/84 de la Commission (4) et (CEE) n° 2731/75.

    3. Lorsque le résultat de l'analyse conduit au classement du blé importé dans une qualité standard inférieure à celle inscrite sur le certificat d'importation, l'importateur est obligé de payer la différence entre le droit à l'importation applicable au produit inscrit dans le certificat et le produit réellement importé. Dans ce cas, la garantie visée à l'article 5 est libérée à l'exclusion du supplément de 5 écus par tonne.

    Au cas où dans un délai d'un mois la différence visée ci-dessus n'est pas payée, la garantie visée à l'article 5 reste acquise à titre de droit à l'importation et le supplément de 5 écus par tonne est acquis à titre de garantie.

    4. Les échantillons représentatifs des céréales importées prélevés par l'autorité compétente de l'État membre doivent être conservés pendant six mois.

    Article 7

    Les certificats d'importation délivrés avant le 1er juillet 1995 et utilisés après cette date sont soumis aux dispositions du présent règlement.

    Article 8

    Le règlement (CEE) n° 1621/93 est abrogé.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1995 et jusqu'au 30 juin 1996.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.

    Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

    (1) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.

    (2) JO n° L 102 du 15. 4. 1976, p. 1.

    (3) JO n° L 281 du 1. 11. 1975, p. 22.

    (4) JO n° L 178 du 5. 7. 1984, p. 22.

    ANNEXE I

    >TABLE>

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    ANNEXE II

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