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Document 31995R0852

    Règlement (CE) n° 852/95 du Conseil, du 10 avril 1995, relatif à un concours financier en faveur du Portugal pour un programme spécifique de modernisation de l'industrie du textile-habillement

    JO L 86 du 20.4.1995, p. 10–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/852/oj

    31995R0852

    Règlement (CE) n° 852/95 du Conseil, du 10 avril 1995, relatif à un concours financier en faveur du Portugal pour un programme spécifique de modernisation de l'industrie du textile-habillement

    Journal officiel n° L 086 du 20/04/1995 p. 0010 - 0013


    RÈGLEMENT (CE) N° 852/95 DU CONSEIL du 10 avril 1995 relatif à un concours financier en faveur du Portugal pour un programme spécifique de modernisation de l'industrie du textile-habillement

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 B dernier alinéa,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    vu l'avis du Comité des régions (4),

    considérant que l'action de la Communauté en faveur de la cohésion économique et sociale doit s'exercer dans le respect des règles de libre concurrence; que le présent programme constitue une mesure exceptionnelle et que, par conséquent, les aides communautaires doivent être limitées aux actions nécessaires à l'adaptation de l'industrie textile portugaise aux nouvelles exigences de la situation internationale;

    considérant que l'industrie du textile-habillement du Portugal, qui représente un tiers des emplois et des exportations de l'industrie portugaise, accuse une grande fragilité face à l'augmentation de la concurrence internationale liée aux accords du GATT, et que les conséquences de ces accords pour ce secteur important dans le tissu économique de certaines régions portugaises risquent de porter atteinte à la cohésion économique et sociale de la Communauté;

    considérant que, le 15 décembre 1993, le Conseil a approuvé l'intention de la Commission de consacrer 400 millions d'écus à la modernisation de l'industrie du textile-habillement du Portugal;

    considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'une bonification d'intérêts pour les prêts qui seraient accordés par la Banque européenne d'investissement (BEI) ou d'autres organismes financiers en vue de la réalisation des objectifs du programme spécifique;

    considérant que la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes la communication 94/C/180/04 aux États membres concernant les orientations de l'initiative destinée à la modernisation de l'industrie du textile-habillement au Portugal (5);

    considérant que l'autorité budgétaire a convenu d'inscrire les moyens financiers relatifs à ce programme dans un des chapitres du budget qui relève de la rubrique III des perspectives financières annexées à l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (6);

    considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité;

    considérant qu'il y a lieu de déterminer les dispositions régissant l'utilisation de ces ressources;

    considérant que, en vue de simplifier la gestion de ces ressources qui devrait être confiée à la Commission, et dans le but d'assurer la cohérence avec les autres interventions structurelles communautaires, celle-ci appliquera par analogie les dispositions appropriées régissant les Fonds structurels, et notamment celles des règlements (CEE) n° 2052/88 (7), (CEE) n° 4253/88 (8), (CEE) n° 4254/88 (9), (CEE) n° 4255/88 (10) et (CEE) n° 1866/90 (11),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Il est institué, pour la période 1995-1999, un programme spécifique de modernisation de l'industrie du textile-habillement du Portugal, ci-après dénommé « programme », en vue de faciliter son adaptation à l'évolution de la concurrence internationale.

    Article 2

    Les mesures éligibles, les conditions d'octroi du soutien communautaire ainsi que les dispositions de mise en oeuvre figurent en annexe.

    Article 3

    Le programme fait l'objet d'un financement conjoint de la République portugaise et de la Communauté. Le montant de référence financière pour la participation de la Communauté à l'exécution du présent programme pour la période 1995-1999 est de 400 millions d'écus, aux prix de 1994.

    Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

    Les entreprises bénéficiaires des prêts octroyés par la BEI ou d'autres organismes financiers aux fins du présent programme pourront bénéficier d'une bonification d'intérêts, par prélèvement sur la dotation prévue au premier alinéa, à concurrence d'un montant total de 100 millions d'écus.

    Article 4

    Les dispositions des règlements régissant les Fonds structurels, et notamment celles concernant les taux d'intervention, éligibilité des dépenses, le suivi, l'évaluation, l'exécution financière, le contrôle financier et l'indexation sont d'application.

    Article 5

    Au plus tard le 31 décembre 1997, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport sur l'application du présent règlement et, dès que possible, un rapport d'évaluation globale.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 10 avril 1995.

    Par le Conseil Le président A. JUPPÉ

    ANNEXE

    1. Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le Portugal soumet à la Commission sa proposition détaillée de programme.

    Celui-ci fera l'objet d'une appréciation de la Commission en vue d'une décision d'approbation.

    Cette appréciation portera notamment sur l'existence d'une stratégie d'adaptation de l'industrie du textile-habillement pendant la période 1995-1999, dont l'approbation par la Commission est une condition pour l'octroi de concours communautaires au titre de ce programme. Cette stratégie comportera également la définition des mesures d'encadrement des aides aux entreprises, notamment en ce qui concerne le respect de la non-augmentation globale au Portugal des capacités de production de l'industrie du textile-habillement exprimées en volume.

    I. MESURES ÉLIGIBLES

    2. Les mesures concernent les entreprises du secteur du textile-habillement présentes au 1er juillet 1994 sur le territoire portugais. Le programme soumis par les autorités portugaises devra comporter un ensemble équilibré de mesures, cohérentes avec le cadre général de développement régional du Portugal et la stratégie d'adaptation globale du secteur du textile-habillement, orientées vers la préparation et la réalisation de plans individuels de modernisation des entreprises de ce secteur, le développement des coopérations entre entreprises et l'amélioration de leur environnement en terme de services.

    Les mesures éligibles peuvent concerner:

    a) l'aide au financement d'expertises extérieures destinées à aider les entreprises dans la préparation de leurs plans de modernisation et dans l'amélioration des savoir-faire en matière, par exemple, de design, de politique de qualité, de conception et de production assistée par ordinateur, de marketing, d'organisation interne des entreprises, de santé et de sécurité des travailleurs;

    b) des actions de formation professionnelle liées à la préparation et à la réalisation des plans de modernisation ainsi qu'à la reconversion du personnel menacé de chômage ou mis au chômage;

    c) pour les petites et moyennes entreprises disposant d'un plan de modernisation conçu avec l'aide d'experts extérieurs, une contribution temporaire au financement des salaires des ingénieurs, techniciens ou cadres embauchés pour aider à la réalisation de ces plans;

    d) le financement des plans de modernisation des entreprises, qu'il s'agisse d'investissements immatériels, d'amélioration des savoir-faire ou d'investissements matériels, y compris les équipements destinés directement à la production.

    Les investissements en équipements de production ne pourront être encouragés que par l'accès des entreprises aux capitaux à risque, par des prêts de la BEI ou d'autres organismes financiers assortis de bonifications d'intérêt ainsi que par des Fonds de garantie;

    e) la mise en place, au profit du secteur du textile-habillement, d'équipes d'animation et de premier conseil, chargées de sensibiliser les entreprises sur l'amélioration des savoir-faire, de les aider à developper des coopérations entre elles ainsi qu'avec leurs fournisseurs et leurs clients;

    f) l'aide à l'adaptation des entreprises du textile-habillement, notamment aux prescriptions environnementales en vigueur dans la Communauté, visant la réduction des pollutions des entreprises du textile-habillement en facilitant le traitement et le recyclage des effluents liquides et des déchets industriels, et par l'assistance technique destinée à aider à la mise au point de procédés de production ou d'entretien moins polluants.

    II. CONDITIONS D'OCTROI DU SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

    3. Lors de chaque décision de financement des plans de modernisation des entreprises, les autorités portugaises, responsables de l'encadrement des aides, devront vérifier la cohérence de ces plans avec la stratégie globale d'adaptation convenue avec la Commission. Elles devront conditionner l'octroi de l'aide au respect ultérieur du plan ainsi agréé. Les dispositions nécessaires concernant l'instruction des demandes d'aide, le suivi de la mise en oeuvre des plans d'adaptation, et les sanctions à appliquer en cas de non-respect des conditions d'aide, sont à déterminer, de commun accord, entre les autorités portugaises et la Commission des Communautés européennes.

    Les projets d'investissement financés au titre de ce programme s'inscrivent dans le cadre de régimes d'aide horizontaux existant au Portugal. Ainsi, ces projets devront satisfaire les critères d'éligibilité prévus dans ces régimes. Il ne sera donc pas institué de régime d'aide spécifique pour le secteur du textile-habillement.

    Les entreprises bénéficiaires devront prouver qu'elles respectent la législation nationale en matière de conditions de travail.

    III. MISE EN OEUVRE

    4. Tous les six mois, la Commission et les autorités portugaises examineront le respect de la stratégie globale convenue avec la Commission, dans le cadre du comité de suivi approprié, sur la base de rapports d'exécution sur l'état d'avancement du programme et, lorsque cela sera approprié, d'évaluations indépendantes.

    5. Les autorités régionales et locales, ainsi que les partenaires sociaux, devraient être impliqués dans la préparation et dans la mise en oeuvre du programme de la manière la plus appropriée.

    6. La proposition doit comporter une évaluation de la situation et indiquer les objectifs à atteindre; elle sera accompagnée d'un calendrier et d'une mention des critères et procédures de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation. Au cours et après la fin de la période couverte par le programme, la Commission évaluera, en partenariat avec le Portugal, les résultats du programme soumis. Le Parlement européen, les États membres ainsi que le comité de suivi seront informés des résultats de ces évaluations et des dispositions prises en conséquence.

    7. Les dépenses présentées au titre de ce programme seront éligibles à partir du 1er janvier 1995.

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