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Document 31994R1222

    Règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants

    JO L 136 du 31.5.1994, p. 5–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2000; abrogé et remplacé par 300R1520

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1222/oj

    31994R1222

    Règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants

    Journal officiel n° L 136 du 31/05/1994 p. 0005 - 0032
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 57 p. 0169
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 57 p. 0169


    RÈGLEMENT (CE) No 1222/94 DE LA COMMISSION du 30 mai 1994 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8 paragraphe 3 premier alinéa,

    considérant que les règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs du lait et des produits laitiers, des oeufs, du riz, du sucre et des céréales prévoient que, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits agricoles considérés sous forme de certaines marchandises transformées non reprises à l'annexe II du traité, sur la base des cours ou des prix desdits produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par des restitutions à l'exportation;

    considérant que le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 776/94 (3) a établi, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi de restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant; que les règles arrêtées par ce règlement peuvent être maintenues dans leur ensemble avant de procéder à une révision plus approfondie du régime;

    considérant qu'il convient toutefois d'apporter dès à présent certaines modifications audit régime;

    considérant que les marchandises concernées peuvent être obtenues, soit directement à partir de produits de base, soit à partir de produits issus de leur transformation, soit encore à partir de produits assimilés à une de ces catégories; qu'il convient de fixer les modalités, dans l'un et l'autre cas, pour la détermination du montant de la restitution à l'exportation;

    considérant que, à défaut de preuve que la marchandise à exporter n'a pas bénéficié de la restitution à la production applicable aux termes du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission, du 30 juin 1993, portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement (4), ou aux termes du règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 464/91 de la Commission (6), il y a lieu de prévoir que le montant de la restitution à l'exportation soit réduit du montant de ladite restitution à la production applicable le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation; que ce régime est le seul qui permette d'écarter tout risque de fraude;

    considérant que le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2026/83 (8) et le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2805/93 (10), ont établi un régime de paiement à l'avance des restitutions à l'exportation dont il faut tenir compte lors de l'ajustement des restitutions à l'exportation;

    considérant qu'il convient de mettre les entreprises exportatrices en mesure de connaître suffisamment à l'avance le montant de la restitution dont elles peuvent bénéficier; que, à cette fin, sous les réserves prévues à l'article 17 du règlement (CEE) no 804/68 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 230/94 (12) et aux articles correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés, il y a lieu de fixer ce montant pour une durée d'un mois;

    considérant que le règlement (CEE) no 1760/83 de la Commission, du 29 juin 1983, portant modalités particulières des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et dérogeant au règlement (CEE) no 2730/79 en ce qui concerne le paiement de la restitution pour le beurre (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 888/93 (14) fixe déjà les règles particulières nécessaires pour le régime des certificats de préfixation permettant aux entreprises de planifier leurs exportations;

    considérant que la composition en produits agricoles de la plupart des marchandises exportées est essentiellement variable; que, dès lors, le montant de la restitution doit être déterminé en fonction des quantités desdits produits effectivement mis en oeuvre pour la fabrication des marchandises exportées; que, toutefois, en ce qui concerne certaines marchandises de composition simple et relativement constante, il convient, dans un but de simplification administrative, de prévoir la détermination des montants de la restitution en fonction de quantités de produits agricoles fixés forfaitairement;

    considérant qu'il y a lieu de prévoir un système de contrôle fondé sur le principe de la déclaration par l'exportateur aux autorités compétentes, à l'occasion de chaque exportation, des quantités de produits mises en oeuvre pour la fabrication des marchandises exportées; qu'il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes mesures qu'elles estiment nécessaires en vue de vérifier l'exactitude de cette déclaration;

    considérant que de nombreuses marchandises, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies et de caractéristiques et de qualité constantes, font l'objet de courants d'exportation réguliers; que, afin d'éviter un alourdissement des formalités d'exportation, il y a lieu, pour les marchandises en question, de favoriser le recours à une procédure simplifiée, fondée sur la communication par le fabricant aux autorités compétentes des informations que celles-ci jugent nécessaires en ce qui concerne les conditions de fabrication desdites marchandises;

    considérant qu'il n'est pas toujours possible à l'exportateur des marchandises, notamment lorsqu'il n'en est pas le fabricant, de connaître avec exactitude les quantités de produits agricoles mis en oeuvre pour lesquelles il peut demander l'octroi d'une restitution; que, de ce fait, cet exportateur n'est pas toujours en mesure d'établir la déclaration de ces quantités; qu'il y a lieu par conséquent de prévoir, à titre subsidiaire, un système de calcul de la restitution auquel l'intéressé pourra demander qu'il soit fait recours, limité à certaines marchandises, fondé sur l'analyse chimique de ces marchandises et appliqué selon un tableau de correspondance établi à cet effet; que, par ailleurs, les autorités compétentes chargées de vérifier la déclaration d'exportation peuvent ne pas disposer dans l'un ou l'autre cas de justifications suffisantes pour admettre cette déclaration; que ces situations risquent surtout de se présenter lorsque les marchandises à exporter ont été fabriquées dans un État membre autre que celui par lequel s'effectue l'exportation; qu'il importe, en conséquence, que les autorités compétentes de l'État membre par lequel s'effectue l'exportation d'une marchandise puissent, si besoin est, obtenir directement des autorités compétentes des autres États membres communication de tous renseignements relatifs aux conditions de fabrication de cette marchandise dont ces dernières autorités sont en mesure de disposer;

    considérant que le règlement (CEE) no 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3049/93 (16), autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines machandises, de beurre et de crème à prix réduit; qu'il convient d'en tenir compte pour les marchandises bénéficiant d'une restitution déterminée sur la base d'une analyse;

    considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 établit les modalités communes applicables aux exportations de produits agricoles bénéficiant de restitutions; que ces modalités sont également applicables aux produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité; que ce règlement stipule notamment les modalités pour l'introduction des demandes de restitution;

    considérant qu'il est souhaitable d'assurer une application uniforme dans la Communauté des dispositions relatives à l'octroi des restitutions dans le secteur des marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité; que, à cette fin, il convient que chaque État membre informe les autres États membres, par l'intermédiaire de la Commission, des moyens de contrôle auxquels il est fait recours sur son territoire pour les différents types de marchandises exportées;

    considérant que, en vue d'assurer une application correcte des dispositions des règlements portant organisation commune des marchés relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation, il y a lieu d'exclure du bénéfice de telles restitutions les produits en provenance des pays tiers entrés dans la fabrication des marchandises qui sont exportées après avoir été préalablement mises en libre pratique dans la Communauté;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le présent règlement établit les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions applicables à l'exportation des produits de base figurant à l'annexe A (ci-après dénommés « produits de base »), des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte des dispositions du paragraphe 2, lorsque ces différents produits sont exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et énumérées selon le cas:

    - à l'annexe du règlement (CEE) no 804/68,

    - à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil (17),

    - à l'annexe B du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil (18),

    - à l'annexe I du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil (19),

    - à l'annexe B du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (20).

    Lesdites marchandises, reprises aux annexes B et C du présent règlement, sont ci-après dénommées « marchandises ».

    2. Pour l'application du présent règlement:

    a) - la fécule de pommes de terre relevant du code NC 1108 13, obtenue directement au départ de pommes de terre, à l'exclusion des sous-produits,

    - les fécules, relevant des codes NC 1108 14 et 1108 19 90, de racines et tubercules relevant du code NC 0714

    et

    - les farines et semoules relevant du code NC 1106 20,

    sont assimilées à l'amidon de maïs repris au code NC 1108 12;

    b) le lactosérum relevant des codes NC 0404 10 48 à 0404 10 62 non concentré, même congelé est assimilé au lactosérum en poudre répondant à la définition du produit pilote du groupe no 1 reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil (21);

    c) - le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 22, 0403 90 51, 0404 90 11 et 0404 90 31 non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 0,1 % en poids,

    - le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 02, 0403 90 11, 0404 90 11 et 0404 90 31, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure à 1,5 % en poids,

    sont assimilés au lait en poudre répondant à la définition du produit pilote du groupe no 2 reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2915/79;

    d) - le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 22, 0403 10 24, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 31 et 0404 90 33, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 0,1 % en poids et inférieure ou égale à 6 % en poids,

    - le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 04, 0403 10 06, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 33 et 0404 90 39, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 40 % en poids,

    sont assimilés au lait en poudre répondant à la définition du produit pilote du groupe no 3 reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2915/79;

    e) - le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 26, 0403 90 59, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 33 et 0404 90 39, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 6 % en poids,

    - le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 06, 0403 90 19, 0404 90 19 et 0404 90 39, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

    et

    - le beurre et les autres matières grasses du lait, d'une teneur en matières grasses provenant du lait autre que 82 %, mais égale ou supérieure à 62 % en poids,

    sont assimilés au beurre répondant à la définition du produit pilote du groupe no 6 reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2915/79;

    f) - le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 22 à 0403 10 26, des codes NC 0403 90 51 à 0403 90 59 et des codes NC 0404 90 11 à 0404 90 39, concentrés, autres qu'en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

    et

    - le fromage

    sont assimilés:

    i) au lait en poudre répondant à la définition du produit pilote du groupe no 2 figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne la partie non grasse de la teneur en matière sèche du produit assimilé

    et

    ii) au beurre répondant à la définition du produit pilote du groupe no 6 figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2915/79, en ce qui concerne la teneur en matière grasse lactique du produit assimilé;

    g) en ce qui concerne les sirops de betterave ou de canne visés à l'annexe A, il est tenu compte:

    i) de la teneur en saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) du sirop considéré, lorsque la pureté de celui-ci est égale ou supérieure à 98 %;

    ii) de la teneur en sucre extractible du sirop considéré, lorsque la pureté de celui-ci est égale ou supérieure à 85 %, mais inférieure à 98 %.

    La pureté et la teneur en sucre extractible des sirops considérés sont constatées conformément à l'article 1er paragraphe 5 premier et deuxième alinéas du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission (22).

    Article 2

    Le montant de la restitution accordée pour la quantité, déterminée conformément aux dispositions de l'article 3, de chacun des produits de base exportés sous forme d'une même marchandise, est obtenue en multipliant cette quantité par le taux de la restitution afférante au produit de base considéré tel qu'il résulte, par unité de poids, de l'application de l'article 4.

    Toutefois, en ce qui concerne les mélanges de D-glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 2905 44 et 3823 60, lorsque l'intéressé n'établit pas dans la déclaration visée à l'article 7 paragraphe 1 les spécifications prévues au paragraphe 3 quatrième tiret du même article ou ne fournit pas la documentation satisfaisante à l'appui de sa déclaration, le taux de restitution applicable à ces mélanges est celui applicable au produit de base concerné auquel s'applique le taux de restitution le moins élevé.

    Lorsque différents taux de restitution sont susceptibles d'être appliqués conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 3 pour un même produit de base, un montant particulier est à calculer pour chacune des quantités de ce produit de base auxquelles un taux de restitution distinct est applicable.

    Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication de la marchandise exportée, le taux de restitution à retenir pour le calcul du montant afférent à chacun des produits de base, produits issus de leur transformation ou produit dont l'assimilation à une de ces catégories résulte des dispositions de l'article 1er paragraphe 2, qui sont entrés dans la fabrication de la marchandise exportée, est le taux applicable en cas d'exportation en l'état de la première marchandise.

    Article 3

    1. En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe B, sauf si il y a référence à l'annexe C ou application de l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa, la quantité de chacun des produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution est déterminée comme suit:

    a) en cas d'utilisation en l'état d'un produit de base ou d'un produit assimilé, cette quantité est celle effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, compte tenu des taux de conversion ci-après:

    - à 100 kilogrammes de lactosérum assimilé au produit pilote du groupe no 1 en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point b), correspondent 6,06 kilogrammes de ce produit pilote,

    - à 100 kilogrammes de produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 2 en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point c), correspondent 9,1 kilogrammes de ce produit pilote,

    - à la partie non grasse de 100 kilogrammes de produits laitiers assimilés au produits pilote du groupe no 2 en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point f) correspond 1,01 kilogramme du produit pilote du groupe no 2 pour 1 % en poids de matière sèche non grasse contenue dans le produit considéré,

    - à la partie non grasse de 100 kilogrammes de fromage correspond 0,8 kilogramme du produit pilote du groupe no 2 en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point f) pour 1 % en poids de matière sèche non grasse contenue dans le fromage,

    - à 100 kilogrammes de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 3, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point d), correspondent 3,85 kilogrammes de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait dans le produit laitier considéré,

    - à 100 kilogrammes de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 6 en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point e), correspond 1,22 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenu dans le produit laitier considéré,

    - à la partie grasse de 100 kilogrammes de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 6 en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point f) correspond 1,22 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenu dans le produit laitier considéré,

    - à la partie grasse de 100 kilogrammes de fromage correspond 0,80 kilogramme du produit pilote du groupe no 6 en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point f) pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenu dans le fromage;

    b) en cas d'utilisation d'un produit relevant de l'annexe II du traité:

    - soit issu de la transformation d'un produit de base ou d'un produit assimilé audit produit de base,

    - soit assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base,

    - soit issu de la transformation d'un produit assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base,

    cette quantité est celle effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, ramenée à une quantité de produit de base en appliquant, selon le cas, les règles particulières de calcul, rapports d'équivalence ou coefficients fixés pour la détermination des prélèvements applicables à l'importation des produits considérés.

    Toutefois, en ce qui concerne l'alcool de céréales contenu dans les boissons spiritueuses du code NC 2208, cette quantité est de 3,4 kilogrammes d'orge par % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée;

    c) en cas d'utilisation:

    - soit d'un produit ne relevant pas de l'annexe II du traité issu de la transformation d'un produit visé aux points a) ou b),

    - soit d'un produit résultant du mélange et/ou de la transformation de plusieurs produits visés aux points a) et/ou b) et/ou de produits visés au premier tiret,

    cette quantité, à déterminer en fonction de la quantité dudit produit effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, est égale, pour chacun des produits de base considérés et sous réserve du paragraphe 3, à la quantité reconnue par les autorités compétentes conformément à l'article 7 paragraphe 1. Pour le calcul de cette quantité sont applicables, le cas échéant, les taux de conversion visés au point a) ainsi que les règles particulières de calcul, rapports d'équivalence ou coefficients visés au point b).

    Toutefois, en ce qui concerne les boissons spiritueuses à base de céréales contenues dans les boissons spiritueuses relevant du code NC 2208, cette quantité est de 3,4 kilogrammes d'orge par % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée.

    2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme effectivement mis en oeuvre les produits qui ont été utilisés en l'état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée. Lorsque, au cours d'une des phases du processus de fabrication de cette marchandise, un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement mis en oeuvre.

    Les quantités de produits effectivement mises en oeuvre, au sens du premier alinéa, doivent être déterminées pour chaque marchandise faisant l'objet d'une exportation.

    En cas d'exportations effectuées de manière régulière portant sur des marchandises qui, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, sont de caractéristiques et de qualité constantes, ces quantités peuvent être déterminées, en accord avec les autorités compétentes, soit à partir de la formule de fabrication desdites marchandises, soit à partir des quantités moyennes de produits mis en oeuvre au cours d'une période déterminée, pour la fabrication d'une quantité donnée de ces marchandises. Les quantités de produits ainsi déterminées sont prises en considération aussi longtemps qu'une modification n'intervient pas dans les conditions de fabrication des marchandises considérées.

    Pour la détermination des quantités effectivement mises en oeuvre, il y a lieu de tenir compte des dispositions du règlement (CEE) no 3615/92 de la Commission (23).

    3. En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe C, la quantité de produit de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution est celle fixée dans ladite annexe, en regard de chacune de ces marchandises.

    Toutefois,

    a) dans le cas des pâtes fraîches, les quantités de produits de base mentionnées à l'annexe C doivent être ramenées à une quantité équivalente de pâtes sèches en multipliant ces quantités par le pourcentage d'extrait sec des pâtes et en les divisant par 88;

    b) lorsque les marchandises considérées ont été fabriquées en partie au moyen de produits placés sous le régime de perfectionnement actif et en partie au moyen de produits répondant aux conditions visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, la quantité de produit de base à retenir pour le calcul de la restitution à octroyer au titre de cette dernière catégorie de produits est déterminée selon les paragraphes 1 et 2.

    Article 4

    1. Le taux de la restitution est fixé pour chaque mois par 100 kilogrammes de produits de base, dans les conditions visées à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1766/92 et aux articles correspondants des autres règlements visés à l'article 1er paragraphe 1.

    Il peut être modifié dans les conditions définies à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1766/92 et aux articles correspondants des autres règlements visés à l'article 1er paragraphe 1.

    Toutefois, le taux de la restitution applicable aux oeufs de volailles de basse-cour, en coquille, frais ou conservés, ainsi qu'aux oeufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'oeufs, propres à des usages alimentaires, frais, séchés ou autrement conservés, non sucrés, est fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

    2. Le taux de la restitution est déterminé en tenant compte notamment:

    a) d'une part, des coûts moyens d'approvisionnement en produits de base des industries transformatrices sur le marché de la Communauté et d'autre part, des prix pratiqués sur le marché mondial;

    b) du niveau des restitutions applicables à l'exportation des produits agricoles transformés relevant de l'annexe II du traité, dont les conditions de fabrication sont comparables;

    c) de la nécessité d'assurer des conditions égales de concurrence entre les industries qui utilisent des produits communautaires et celles qui utilisent des produits tiers sous le régime du perfectionnement actif.

    3. Pour la fixation du taux de la restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré, en ce qui concerne les produits de base ou les produits assimilés.

    4. Sauf en ce qui concerne les céréales, il n'est pas accordé de restitution pour les produits utilisés dans la fabrication de l'alcool contenu dans les boissons spiritueuses visées à l'annexe B sous le code NC 2208.

    5. a) Pour les marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 1722/93, en ce qui concerne les taux de restitution applicables aux produits du secteur des céréales et du riz, ainsi que pour les marchandises reprises à l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86, en ce qui concerne les taux de restitution applicables aux produits du secteur du sucre, les taux fixés conformément au paragraphe 1 sont appliqués sur présentation, lors de l'acceptation de la déclaration d'exportation et à l'appui de la demande de paiement de la restitution à l'exportation, de la preuve que, pour les produits de base ayant servi à la fabrication de ces marchandises à exporter, le bénéfice de l'octroi d'une restitution à la production prévue par les règlements précités n'a pas été et ne sera pas demandé.

    La preuve visée au premier alinéa est apportée par la présentation par l'exportateur d'une déclaration du transformateur du produit de base en cause attestant que, pour ce dernier produit, le bénéfice d'une restitution à la production prévue par le règlement (CEE) no 1722/93 ou par le règlement (CEE) no 1010/86 n'a pas été et ne sera pas demandé.

    La déclaration visée au deuxième alinéa est contrôlée conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1.

    b) Lorsque la preuve visée au point a) n'est pas apportée, le taux de la restitution à l'exportation:

    i) valable le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation de la marchandise ou le jour visé à l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3665/87, lorsqu'il n'y a pas eu fixation à l'avance de ce taux;

    ii) qui a fait l'objet d'une fixation à l'avance,

    est réduit du montant de la restitution à la production applicable en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 ou du règlement (CEE) no 1010/86, selon le cas, au produit de base mis en oeuvre soit le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation de la marchandise, soit le jour visé à l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3665/87 en cas de placement des produits sous le régime de paiement d'avance de la restitution à l'exportation.

    6. a) La restitution aux fécules et amidons relevant du code NC 1108 ou des produits relevant de l'annexe A du règlement (CEE) no 1766/92 issus de la transformation de ces amidons ou fécules n'est octroyée que sur présentation d'une déclaration du fournisseur de ces produits attestant que ceux-ci ont été directement fabriqués à partir de céréales, de pommes de terre ou de riz à l'exclusion de toute utilisation de sous-produits obtenus lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises.

    La déclaration visée au premier alinéa peut être valable, jusqu'à révocation, pour toute fourniture émanant du même producteur; elle est contrôlée conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1.

    b) Si la teneur en extrait sec de la fécule de pomme de terre assimilée à l'amidon de maïs en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point a) est égale ou supérieure à 80 %, le taux de la restitution sera celui fixé conformément au paragraphe 1; si la teneur en extrait sec est inférieure à 80 %, le taux sera égal au taux de la restitution fixé conformément au paragraphe 1 multiplié par le pourcentage effectif de l'extrait sec et divisé par 80.

    Pour tous les autres amidons ou fécules, si la teneur en extrait sec est égale ou supérieure à 87 %, le taux de la restitution appliqué sera celui établi conformément au paragraphe 1; si la teneur en extrait sec est inférieure à 87 %, le taux appliqué sera égal au taux de la restitution fixé conformément au paragraphe 1 multiplié par le pourcentage effectif de l'extrait sec et divisé par 87.

    Si la teneur en extrait sec des sirops de glucose ou de maltodextrine relevant des codes NC 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ou 2106 90 55 est supérieure ou égale à 78 %, le taux de la restitution sera celui fixé conformément au paragraphe 1, si la teneur en extrait sec de ces sirops est inférieure à 78 %, le taux appliqué sera égal au taux de la restitution fixé conformément au paragraphe 1 multiplié par le pourcentage effectif de l'extrait sec et divisé par 78.

    c) Pour l'application du point b), la teneur en matière sèche des fécules et amidons est déterminée selon la méthode visée à l'annexe II du règlement (CEE) no 1908/84 de la Commission (24); la teneur en matière sèche des sirops de glucose ou de maltodextrine est déterminée selon la méthode 2 visée à l'annexe II de la directive 79/796/CEE du Conseil (25) ou par toute autre méthode d'analyse appropriée offrant au minimum les mêmes garanties.

    d) Lors de la déclaration visée à l'article 7 paragraphe 1, l'intéressé est tenu de déclarer la teneur en extrait sec des amidons et fécules ou des sirops de glucose ou de maltodextrine mis en oeuvre.

    7. Lorsque la situation dans le commerce international des caséines relevant du code NC 3501 10, des caséinates du code NC 3501 90 90 ou de l'ovalbumine relevant du code NC 3502 10 ou que les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire pour ces marchandises, la restitution peut être différenciée selon la destination.

    8. La restitution peut être différenciée pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11, 1902 19 et 1902 40 10 selon leur destination.

    Article 5

    1. Le taux de la restitution est celui qui est valable le jour de l'exportation des marchandises.

    2. Toutefois, un régime de fixation à l'avance du taux de la restitution est applicable pour les produits de base autres que ceux relevant des codes NC 0407 00 30 et ex 0408, à l'exception des produits de base relevant du code NC 0407 00 30 exportés sous forme d'ovalbumine relevant du code NC 3502 10.

    En cas d'application du régime de fixation à l'avance du taux de la restitution, dont le bénéfice est subordonné à la demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures (heure de Bruxelles), le taux en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat visé à l'article 6 est appliqué à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.

    Le taux de la restitution déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état.

    Un correctif applicable au taux de restitution fixé à l'avance pour l'exportation d'un produit de base sous forme de marchandise ne relevant pas de l'annexe II du traité peut être fixé ou modifié dans les conditions de l'article 13 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1766/92 ou de l'article 17 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1418/76.

    Lorsque, pendant la durée de validité du certificat visé à l'article 6, des mesures sont prises en vue, soit de mettre à la disposition des fabricants de certaines marchandises un produit de base à un prix réduit, soit de modifier ou de supprimer les dispositions existantes en la matière, le taux de la restitution fixé à l'avance est ajusté en fonction du prix le plus bas pratiqué, pour le produit de base considéré, depuis le jour du dépôt de la demande du certificat jusqu'au jour de l'exportation. Toutefois, lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il a acheté ledit produit de base à un prix donnant lieu à une restitution plus élevée, le taux de la restitution fixé à l'avance est ajusté en fonction de ce dernier prix, à moins que ce prix ne corresponde à celui en fonction duquel a été calculé le taux de la restitution fixé à l'avance auquel cas ce dernier taux est d'application.

    3. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 et aux articles correspondants des autres règlements visés à l'article 1er du présent règlement, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

    En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur base de tous les élements d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant un maximum de trois jours ouvrables.

    Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

    Article 6

    L'octroi de la restitution au bénéfice du régime de fixation à l'avance prévu à l'article 5 paragraphe 2 est subordonné à la présentation d'un certificat de préfixation, établi conformément au règlement (CE) no 1223/94 de la Commission (26), valable dans toute la Communauté, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

    Article 7

    1. Les dispositions du règlement (CEE) no 3665/87 sont applicables. En outre, lors de l'exportation des marchandises, l'intéressé est tenu de déclarer les quantités de produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte de l'article 1er paragraphe 2, qui ont été effectivement mis en oeuvre, au sens de l'article 3 paragraphe 2, pour la fabrication de ces marchandises, pour lesquels l'octroi d'une restitution sera demandée, ou de faire référence à cette composition si celle-ci a été déterminée en application de l'article 3 paragraphe 2 troisième alinéa.

    Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication d'une marchandise à exporter, la déclaration de l'intéressé doit comporter, d'une part, l'indication de la quantité de la marchandise effectivement mise en oeuvre, d'autre part, la nature et la quantité de chacun des produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte de l'article 1er paragraphe 2, dont est issue la marchandise en cause.

    L'intéressé doit fournir aux autorités compétentes, à l'appui de sa déclaration, tous les documents et toutes les informations que ces dernières estiment opportuns.

    En vue de vérifier l'exactitude de la déclaration qui leur est faite, les autorités habilitées à cet effet utilisent tout moyen de contrôle approprié.

    À la demande des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent les formalités douanières d'exportation, les autorités compétentes des autres États membres leurs communiquent directement tous les renseignements dont elles sont en mesure de disposer, afin de permettre le contrôle de la déclaration de l'intéressé.

    2. Lorsque l'intéressé n'établit pas la déclaration visée au paragraphe 1, ou ne fournit pas d'informations satisfaisantes à l'appui de sa déclaration, il ne peut bénéficier de la restitution.

    Toutefois, si l'intéressé apporte la preuve à la satisfaction des autorités compétentes qu'il ne détient pas ou qu'il n'est pas en mesure de fournir les informations requises concernant les conditions de fabrication de la marchandise à exporter, et si cette marchandise est mentionnée à la colonne 2 de l'annexe D, l'intéressé bénéficie, sur sa demande expresse, d'une restitution pour le calcul de laquelle la nature et la quantité des produits de base à prendre en considération sont déterminées en fonction des données fournies par l'analyse de la marchandise à exporter et selon le tableau de correspondance fixé à l'annexe D. L'autorité compétente détermine les conditions selon lesquelles l'analyse est à effectuer.

    L'intéressé supporte les frais de l'analyse susmentionnée.

    Si la marchandise exportée relève de l'article 4 paragraphes 1, 2 ou 3 du règlement (CEE) no 570/88, le taux de la restitution des produits laitiers est celui résultant de l'utilisation de produits laitiers à prix réduit, à moins que l'exportateur apporte une preuve attestant que la marchandise ne contient pas de produits laitiers à prix réduit.

    3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux produits exportés sous forme de marchandises énumérées à l'annexe C sauf pour ce qui concerne:

    - les quantités de produits visés au paragraphe 1 premier alinéa exportées sous forme de marchandises obtenues en partie au moyen de produits placés sous le régime de perfectionnement actif dans les conditions définies à l'article 3 paragraphe 3 point b),

    - les quantités d'oeufs ou de produits d'oeufs exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant du code NC 1902 11,

    - la teneur en matière sèche des pâtes fraîches visées à l'article 3 paragraphe 3 point a),

    - la nature des produits de base effectivement utilisés dans la fabrication de D-Glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 2905 44 et 3823 60 ainsi que, le cas échéant, les proportions de D-Glucitol (sorbitol) obtenues respectivement à partir de matières amylacées et de saccharose,

    - les quantités de sucre blanc entrant dans la fabrication de pénicillines relevant du code NC 2941 10,

    - les quantités de caséines exportées sous forme de marchandises relevant du code NC 3501 90 90.

    4. Lorsqu'il est procédé à l'analyse d'une marchandise, aux fins de l'application des dispositions du présent article, les méthodes d'analyse utilisées sont celles visées par le règlement (CEE) no 4056/87 de la Commission (27) ou, à défaut, celles applicables en vue du classement dans le tarif douanier commun d'une marchandise similaire importée dans la Communauté.

    5. Le document attestant l'exportation mentionne, d'une part, les quantités de marchandises exportées et, d'autre part, les quantités de produits visés au paragraphe 1 premier alinéa ou une référence à la composition déterminée en application de l'article 3 paragraphe 2 troisième alinéa. Toutefois, en cas d'application des dispositions du paragraphe 2 deuxième alinéa du présent article, il indique, en lieu et place de cette dernière mention, celle des quantités de produits de base figurant à la colonne 4 de l'annexe D correspondant aux données fournies par l'analyse de la marchandise exportée.

    6. Aux fins de l'application du paragraphe 1, chaque État membre informe la Commission des mesures de contrôle auxquelles il est fait recours sur son territoire pour les différents type de marchandises exportées. La Commission en informe les autres États membres.

    Article 8

    La restitution visée à l'article 1er paragraphe 1 n'est pas accordée pour les marchandises qui ont été mises en libre pratique conformément à l'article 10 paragraphe 1 du traité et qui sont réexportées.

    La restitution n'est pas accordée non plus pour ces marchandises lorsqu'elles sont exportées après transformation ou incorporées dans une autre marchandise.

    Article 9

    Les références au règlement (CEE) no 3035/80, abrogé en vertu du règlement (CE) no 776/94, doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.

    (2) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.

    (3) JO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 6.

    (4) JO no L 159 du 1. 7. 1993, p. 112.

    (5) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.

    (6) JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 22.

    (7) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

    (8) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.

    (9) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

    (10) JO no L 256 du 14. 10. 1993, p. 7.

    (11) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    (12) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 1.

    (13) JO no L 172 du 30. 6. 1983, p. 20.

    (14) JO no L 92 du 16. 4. 1993, p. 44.

    (15) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31.

    (16) JO no L 273 du 5. 11. 1993, p. 7.

    (17) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.

    (18) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

    (19) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

    (20) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

    (21) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

    (22) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.

    (23) JO no L 367 du 16. 12. 1992, p. 10.

    (24) JO no L 178 du 5. 7. 1984, p. 22.

    (25) JO no L 329 du 22. 9. 1979, p. 24.

    (26) Voir page 33 du présent Journal officiel.

    (27) JO no L 379 du 31. 12. 1987, p. 29.

    ANNEXE A

    "" ID="1">ex 0402 10 19> ID="2">Lait en poudre, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, obtenu par le procédé spray, d'une teneur en matières grasses inférieure à 1,5 % en poids et d'une teneur en eau inférieure à 5 % en poids (PG 2)"> ID="1">ex 0402 21 19> ID="2">Lait en poudre, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, obtenu par le procédé spray, d'une teneur en matières grasses de 26 % en poids et d'une teneur en eau inférieure à 5 % en poids (PG 3)"> ID="1">ex 0404 10 > ID="2">Lactosérum en poudre, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, obtenu par le procédé spray, d'une teneur en eau inférieure à 5 % en poids (PG 1)"> ID="1">ex 0405 00 > ID="2">Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6)"> ID="1">ex 0407 00 30> ID="2">OEufs de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conservés, autres que les oeufs à couver"> ID="1">ex 0408 > ID="2">OEufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'oeufs, propres à la consommation humaine, frais, séchés, congelés ou autrement conservés, non sucrés"> ID="1">1001 10 > ID="2">Blé dur"> ID="1">1001 90 99> ID="2">Blé tendre"> ID="1">1002 > ID="2">Seigle"> ID="1">1003 00 90> ID="2">Orge"> ID="1">1004 > ID="2">Avoine"> ID="1">1005 90 > ID="2">Maïs autre que de semence"> ID="1">1006 20 > ID="2">Riz décortiqué"> ID="1">ex 1006 30 > ID="2">Riz blanchi"> ID="1">1006 40 > ID="2">Riz en brisures"> ID="1">1007 00 90> ID="2">Sorgho à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement"> ID="1">1101 > ID="2">Farines de froment (blé) ou de méteil"> ID="1">1102 10 > ID="2">Farine de seigle"> ID="1">1103 11 10> ID="2">Gruaux et semoules de froment (blé) dur"> ID="1">1103 11 90> ID="2">Gruaux et semoules de froment (blé) tendre"> ID="1">1701 11 90> ID="2">Sucre brut (de betterave ou de canne)"> ID="1">1701 12 90"> ID="1">1701 99 10> ID="2">Sucre blanc"> ID="1">ex 1702 10 90> ID="2">Lactose contenant en poids à l'état sec 98,5 % de produit pur (PG 12)"> ID="1">ex 1702 40 10> ID="2">Isoglucose contenant en poids à l'état sec 41 % ou plus de fructose"> ID="1">ex 1702 90 90> ID="2">Sirops de betterave ou de canne, contenant en poids à l'état sec 85 % ou plus de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose)"> ID="1">1703 > ID="2">Mélasses provenant de l'extraction ou du raffinage du sucre">

    ANNEXE B

    "" ID="1">0403> ID="2">Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruit ou de cacao:"> ID="1">0403 10> ID="2"> Yoghourts:"> ID="1">0403 10 51 à> ID="2"> aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">0403 10 99"> ID="1">0403 90> ID="2"> autres:"> ID="1">0403 90 71 à> ID="2"> aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">0403 90 99"> ID="1">0710> ID="2">Légumes, non cuits ou cuits à l'eau, ou à la vapeur, congelés:"> ID="1">0710 40> ID="2"> Maïs doux:"> ID="2"> en épis> ID="3">×> ID="6">×"> ID="2"> en grains> ID="3">C> ID="6">×"> ID="1">0711> ID="2">Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:"> ID="1">0711 90 30> ID="2"> Maïs doux:"> ID="2"> en épis> ID="3">×> ID="6">×"> ID="2"> en grains> ID="3">C> ID="6">×"> ID="1">1302> ID="2">Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:"> ID="1">1302 31 à> ID="2"> Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">1302 39"> ID="1">1517> ID="2">Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autre que les graisses et huiles alimentaires et leurs fraction de la position 1516:"> ID="1">1517 10> ID="2"> Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:"> ID="1">1517 10 10> ID="2"> d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %> ID="7">×"> ID="1">1517 90> ID="2"> autres:"> ID="1">1517 90 10> ID="2"> d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %> ID="7">×"> ID="1">1518 00 10> ID="2">Linoxyne> ID="3">×"> ID="1">1520> ID="2">Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses:"> ID="1">1520 90 00> ID="2"> autres, y compris la glycérine synthétique> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">1702 50 00> ID="2">Fructose chimiquement pur> ID="6">×"> ID="1">1702 90 10> ID="2">Maltose chimiquement pur> ID="3">×> ID="6">× "> ID="1">1704> ID="2">Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):"> ID="1">1704 10> ID="2"> Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">1704 90 30> ID="2"> Préparation dite « chocolat blanc »> ID="3">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1704 90 51 à> ID="2"> autres produits> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1704 90 99"> ID="1">1806> ID="2">Chocolat et autre préparations alimentaires contenant du cacao:"> ID="1">1806 10> ID="2"> Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:"> ID="2"> simplement sucré par addition de saccharose> ID="3">×> ID="5">×> ID="6">×"> ID="2"> autre> ID="3">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1806 20> ID="2"> autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d'un contenu excédant 2 kg:"> ID="2"> Préparations dites « chocolate milk crumb »> ID="3">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="2"> autres préparations du no 1806 20> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="2"> autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:"> ID="1">1806 31> ID="2"> fourrés> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1806 32> ID="2"> non fourrés> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1806 90> ID="2"> autres:"> ID="2"> ex 1806 90 (11, 19, 31, 39, 50)> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="2"> ex 1806 90 (60, 70, 90)> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1901> ID="2">Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs:"> ID="1">1901 10> ID="2"> Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1901 20> ID="2"> Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1901 90> ID="2"> autres:"> ID="1">1901 90 11 à> ID="2"> Extraits de malt> ID="3">×> ID="4">×"> ID="1">1901 90 19"> ID="1">1901 90 90> ID="2"> autres> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1902> ID="2">Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que les spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:"> ID="2"> Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:"> ID="1">1902 11> ID="2"> contenant des oeufs:"> ID="2"> de blé dur et autres pâtes de céréales> ID="3">C> ID="5">×"> ID="2"> autres> ID="3">×> ID="5">×"> ID="1">1902 19> ID="2"> autres:"> ID="2"> de blé dur et autres pâtes de céréales> ID="3">C"> ID="2"> autres> ID="3">×> ID="7">×"> ID="1">1902 20> ID="2"> Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):"> ID="1">1902 20 91> ID="2"> cuites> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1902 20 99> ID="2"> autres> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1902 30> ID="2"> autres pâtes alimentaires> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1902 40> ID="2"> Couscous:"> ID="1">1902 40 10> ID="2"> non préparé:"> ID="2"> de blé dur> ID="3">C"> ID="2"> autre> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1902 40 90> ID="2"> autre> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1903> ID="2">Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires> ID="3">×"> ID="1">1904> ID="2">Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autre que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées:"> ID="1">1904 10> ID="2"> Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:"> ID="2"> Puffed rice non sucré> ID="3">×> ID="4">C> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="2"> autres, contenant du cacao> ID="3">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="2"> autres> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×"> ID="1">1904 90> ID="2"> autres, en grains:"> ID="2"> Riz précuit> ID="3">×> ID="4">C> ID="6">×> ID="7">×"> ID="2"> autres, contenant du cacao> ID="3">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="2"> autres> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×"> ID="1">1905> ID="2">Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:"> ID="1">1905 10> ID="2"> Pain croustillant dit « Knaeckebrot »> ID="3">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1905 20> ID="2"> Pain d'épices> ID="3">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1905 30> ID="2"> Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes> ID="3">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1905 40> ID="2"> Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés> ID="3">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1905 90> ID="2"> autres:"> ID="1">1905 90 10> ID="2"> Pain azyme (mazoth)> ID="3">×"> ID="1">1905 90 20> ID="2"> Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires> ID="3">×> ID="4">×"> ID="1">1905 90 30> ID="2"> Pains sans addition de miel, d'oeufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucre et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche> ID="3">×"> ID="1">1905 90 40 à> ID="2"> autres produits> ID="3">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">1905 90 90"> ID="1">2001> ID="2">Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:"> ID="1">2001 90 30> ID="2"> Maïs doux (Zea mays var. saccharata):"> ID="2"> en épis> ID="3">×> ID="6">×"> ID="2"> en grains> ID="3">C> ID="6">×"> ID="1">2001 90 40> ID="2"> Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">2004> ID="2">Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés:"> ID="1">2004 10> ID="2"> Pommes de terre:"> ID="1">2004 10 91> ID="2"> sous forme de farines, semoules ou flocons> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">2004 90 10> ID="2"> Maïs doux (Zea mays var. saccharata):"> ID="2"> en épis> ID="3">×> ID="6">×"> ID="2"> en grains> ID="3">C> ID="6">×"> ID="1">2005> ID="2">Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés:"> ID="1">2005 20> ID="2"> Pommes de terre:"> ID="1">2005 20 10> ID="2"> sous forme de farines, semoules ou flocons> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">2005 80> ID="2"> Maïs doux (Zea mays var. saccharata):"> ID="2"> en épis> ID="3">×> ID="6">×"> ID="2"> en grains> ID="3">C> ID="6">×"> ID="1">2008> ID="2">Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:"> ID="1">2008 11 10> ID="2"> Beurre d'arachide> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">2008 91> ID="2"> Coeurs de palmier> ID="3">×"> ID="1">ex 2008 92 45> ID="2"> Préparations du type Muesli à base de céréales non grillées> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">2008 99 85> ID="2"> Maïs à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata):"> ID="2"> en épis> ID="3">×"> ID="2"> en grains> ID="3">C"> ID="1">2008 99 91> ID="2"> Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %> ID="3">×"> ID="1">2101> ID="2">Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:"> ID="1">2101 10> ID="2"> Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:"> ID="2"> Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés> ID="3">×> ID="6">×"> ID="2"> Préparations à base de café> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">2101 20> ID="2"> Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences et concentrés ou à base de thé ou de maté:"> ID="2"> Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences et concentrés> ID="3">×> ID="6">×"> ID="2"> Préparations à base de thé ou de maté> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">2101 30> ID="2"> Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:"> ID="2"> Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:"> ID="1">2101 30 11> ID="2"> Chicorée torréfiée> ID="6">×"> ID="1">2101 30 19> ID="2"> autres> ID="3">×> ID="6">×"> ID="2"> Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:"> ID="1">2101 30 91> ID="2"> de chicorée torréfiée> ID="6">×"> ID="1">2101 30 99> ID="2"> autres> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">2102> ID="2">Levures (vivantes ou mortes): autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:"> ID="1">2102 10> ID="2"> Levures vivantes:"> ID="1">2102 10 31 à> ID="2"> Levures de panification> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">2102 10 39"> ID="1">2102 20> ID="2"> Levures mortes, autres micro-organismes monocellulaires morts:"> ID="1">2102 20 11 à> ID="2"> Levures mortes> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">2102 20 19"> ID="1">ex 2103> ID="2">Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés:> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">ex 2103 90 90> ID="2"> Préparations pour sauces et sauces préparées> ID="3">×> ID="5">×> ID="6">×"> ID="1">2104> ID="2">Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:"> ID="1">2104 10> ID="2"> Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés> ID="3">×"> ID="1">2105> ID="2">Glaces de consommation, même contenant du cacao> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">2106> ID="2">Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:"> ID="1">2106 10> ID="2"> Concentrats de protéines et substances protéiques texturées> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">2106 90> ID="2"> autres:"> ID="1">2106 90 10> ID="2"> Préparations dites « fondues »> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">2106 90 91 à> ID="2"> autres> ID="3">×> ID="4">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">2106 90 99"> ID="1">2202> ID="2">Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes de la position 2009:"> ID="1">2202 10> ID="2"> Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">2202 90> ID="2"> autres:"> ID="1">2202 90 10> ID="2"> ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">2202 90 91 à> ID="2"> autres> ID="3">×> ID="6">×> ID="7">×"> ID="1">2202 90 99"> ID="1">2203> ID="2">Bières de malt> ID="3">C"> ID="1">2205> ID="2">Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">2208> ID="2">Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:"> ID="1">2208 20> ID="2"> Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins> ID="6">×"> ID="1">2208 30> ID="2"> Whiskies:"> ID="2"> autres que whisky « bourbon »:"> ID="1">ex 2208 30 31 à> ID="2"> Whiskies autres que ceux repris au règlement (CEE) no 2825/93 (1)> ID="3">×"> ID="1">2208 30 89"> ID="1">2208 50 11 à> ID="2"> Gin> ID="3">×"> ID="1">2208 50 19"> ID="1">2208 50 91 à> ID="2"> Genièvre> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">2208 50 99"> ID="1">2208 90> ID="2"> autres:"> ID="1">2208 90 31 à> ID="2"> Vodka, eaux-de-vie> ID="3">×> ID="5">×> ID="6">×"> ID="1">2208 90 79> ID="2"> Liqueurs et autres boissons spiritueuses> ID="3">×> ID="5">×> ID="6">×> ID="7">×

    "> ID="1">2520> ID="2">Gypse: anhydrite, plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs:"> ID="1">2520 20> ID="2"> Plâtres> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">2839> ID="2">Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce:"> ID="1">2839 90> ID="2"> autres> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">Chapitre 29> ID="2">Produits chimiques organiques> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">2905 43> ID="2">Mannitol> ID="3">C> ID="6">C"> ID="1">2905 44> ID="2">D-glucitol (sorbitol)> ID="3">C> ID="6">C"> ID="1">2941> ID="2">Antibiotiques:"> ID="1">2941 10> ID="2"> Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits:"> ID="2"> dont la fabrication exige par kilogramme une quantité de sucre blanc supérieure à 15,3kg> ID="3">×> ID="6">C"> ID="2"> autres> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">Chapitre 30> ID="2">Produits pharmaceutiques> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">3203> ID="2">Matières colorantes d'origine végétale ou animale et préparations à base de ces matières> ID="6">×"> ID="1">3204 11 à> ID="2">Matières colorantes organiques synthétiques et préparations à base de ces matières> ID="6">×"> ID="1">3204 19"> ID="1">3307> ID="2">Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:"> ID="1">3307 49 à> ID="2"> autres> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">3307 90"> ID="1">ex 3401> ID="2">Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:"> ID="1">3401 19> ID="2"> autres> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">3402> ID="2">Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives; préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">3403> ID="2">Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouilles ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituant de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:"> ID="2"> contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:"> ID="1">3403 11> ID="2"> Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières> ID="3">×"> ID="1">3403 19> ID="2"> autres:"> ID="1">3403 19 10> ID="2"> contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">3405> ID="2">Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à recurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du no 3404> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">3407> ID="2">Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites « cires pour l'art dentaire » présentées en assortiment, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire à base de plâtre> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">ex chapitre 35> ID="2">Matières albuminoïdes; produits à base d'amidon ou de fécule modifiés, colles; enzymes:"> ID="2"> tous les produits, à l'exclusion de ceux de la position 3501> ID="3">×"> ID="2"> tous les produits à l'exclusion de ceux des positions 3501 et 3505> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">3501> ID="2">Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines, colles de caséine:"> ID="1">3501 10> ID="2"> Caséines> ID="7">C"> ID="1">3501 90> ID="2"> autres:"> ID="1">3501 90 10> ID="2"> Colles de caséine> ID="7">×"> ID="1">3501 90 90> ID="2"> autres> ID="7">C"> ID="1">3502 10 91 à> ID="2">Ovalbumine, autre qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine> ID="3">×> ID="5">C> ID="6">×"> ID="1">3502 10 99"> ID="1">3502 90 51 à> ID="2">Lactalbumine> ID="3">×> ID="6">×> ID="7">C"> ID="1">3502 90 59"> ID="1">3505> ID="2">Dextrine et autres amidons et fécules modifiés; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules du no 3505 10 50> ID="3">×> ID="4">×"> ID="1">3505 10 50> ID="2">Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés> ID="3">×"> ID="1">Chapitre 38> ID="2">Produits divers des industries chimiques:> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">ex 3809> ID="2">Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordençage, par exemple), des types utilisés pour l'industrie textile, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:"> ID="1">3809 10> ID="2"> à base de matières amylacées> ID="3">×> ID="4">×"> ID="1">3823 60> ID="2">Sorbitol autre que celui du no 2905 44> ID="3">C> ID="6">C"> ID="1">Chapitre 39> ID="2">Matières plastiques et ouvrages en ces matières:"> ID="1">3901 à 3914> ID="2"> Formes primaires> ID="3">×> ID="6">×"> ID="1">3915 à 3926> ID="2"> Déchets, rognures et débris; demi-produits; ouvrages> ID="3">×"> ID="1">ex 4813> ID="2">Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes:"> ID="1">4813 90> ID="2"> autres"> ID="1">4813 90 90> ID="2"> autres> ID="3">×"> ID="1">4818 10> ID="2"> Papier hygiénique> ID="3">×"> ID="1">4823 11 et> ID="2">Papier gommé ou adhésif, en bandes ou en rouleaux> ID="3">×"> ID="1">4823 19"> ID="1">4823 20> ID="2">Papier et carton-filtre> ID="3">×"> ID="1">4823 51 à> ID="2">autres papiers et cartons de types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques> ID="3">×"> ID="1">4823 59"> ID="1">4823 90 51 à> ID="2">autres> ID="3">×"> ID="1">4823 90 79"> ID="1">ex 6809> ID="2">Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre:"> ID="1">6809 11 à> ID="2"> Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés> ID="6">×"> ID="1">6809 19"">

    (1) JO no L 258 du 16. 10. 1993, p. 6.

    ANNEXE C

    "" ID="1">0710> ID="2">Légumes, non cuits ou cuits à l'eau, ou à la vapeur, congelés:"> ID="1">0710 40 00> ID="2"> Maïs doux:"> ID="2"> en grains> ID="5">100 (1)"> ID="1">0711> ID="2">Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation par exemple), mais impropres à la consommation en l'état:"> ID="1">0711 90 30> ID="2"> Maïs doux:"> ID="2"> en grains> ID="5">100 (1)"> ID="1">1902> ID="2">Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:"> ID="2"> Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées"> ID="1">1902 11> ID="2"> contenant des oeufs:"> ID="2"> de blé dur, ne contenant pas, ou contenant en poids 3 % ou moins d'autres céréales et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (3):"> ID="2"> inférieure ou égale à 0,95 %> ID="4">160 (4)> ID="12">(5)"> ID="2"> supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 %> ID="4">150 (4)> ID="12">(5)"> ID="2"> supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 %> ID="4">140 (4)> ID="12">(5)"> ID="2"> supérieure à 1,30 %> ID="4">0"> ID="2"> autres, de céréales:"> ID="2"> contenant en poids 80 % ou plus de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (3):"> ID="2"> inférieure ou égale à 0,87 %> ID="3">32> ID="4">128 (4)> ID="12">(5)"> ID="2"> supérieure à 0,87 % et inférieure ou égale à 0,99 %> ID="3">30> ID="4">120 (4)> ID="12">(5)"> ID="2"> supérieure à 0,99 % et inférieure ou égale à 1,15 %> ID="3">28> ID="4">112 (4)> ID="12">(5)"> ID="2"> supérieure à 1,15 %> ID="3">0> ID="4">0 "> ID="2"> contenant en poids moins de 80 % de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (3):"> ID="2"> inférieure ou égale à 0,75 %> ID="3">80> ID="4">80 (4)> ID="12">(5)"> ID="2"> supérieure à 0,75 % et inférieure ou égale à 0,83 %> ID="3">75> ID="4">75 (4)> ID="12">(5)"> ID="2"> supérieure à 0,83 % et inférieure ou égale à 0,93 %> ID="3">70> ID="4">70 (4)> ID="12">(5)"> ID="2"> supérieure à 0,93 %> ID="3">0> ID="4">0"> ID="2"> autres (autres que de céréales): voir annexe B"> ID="1">1902 19> ID="2"> autres (autres que contenant des oeufs):"> ID="2"> de blé dur, ne contenant pas, ou contenant en poids 3 % ou moins d'autres céréales et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (3):"> ID="2"> inférieure ou égale à 0,95 %> ID="4">160 "> ID="2"> supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 %> ID="4">150 "> ID="2"> supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 %> ID="4">140 "> ID="2"> supérieure à 1,30 %> ID="4">0"> ID="2"> autres, de céréales:"> ID="2"> contenant en poids 80 % ou plus de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (3):"> ID="2"> inférieure ou égale à 0,87 %> ID="3">32> ID="4">128 "> ID="2"> supérieure à 0,87 % et inférieure ou égale à 0,99 %> ID="3">30> ID="4">120 "> ID="2"> supérieure à 0,99 % et inférieure ou égale à 1,15 %> ID="3">28> ID="4">112 "> ID="2"> supérieure à 1,15 %> ID="3">0> ID="4">0"> ID="2"> contenant en poids moins de 80 % de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (3):"> ID="2"> inférieure ou égale à 0,75 %> ID="3">80> ID="4">80 "> ID="2"> supérieure à 0,75 % et inférieure ou égale à 0,83 %> ID="3">75> ID="4">75 "> ID="2"> supérieure à 0,83 % et inférieure ou égale à 0,93 %> ID="3">70> ID="4">70 "> ID="2"> supérieure à 0,93 %> ID="3">0> ID="4">0"> ID="2"> autres (autres que de céréales): voir annexe B"> ID="1">1902 20> ID="2"> pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):"> ID="2"> autres"> ID="1">1902 20 91> ID="2"> cuites: voir annexe B"> ID="1">1902 20 99> ID="2"> autres: voir annexe B"> ID="1">1902 30> ID="2"> autres pâtes alimentaires (cuites ou autrement préparées, non farcies): voir annexe B"> ID="1">1902 40> ID="2"> couscous:"> ID="1">1902 40 10> ID="2"> non préparé:"> ID="2"> de blé dur, ne contenant pas, ou contenant en poids 3 % ou moins d'autres céréales, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (3):"> ID="2"> inférieure ou égale à 0,95 %> ID="4">160 "> ID="2"> supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 %> ID="4">150 "> ID="2"> supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 %> ID="4">140 "> ID="2"> supérieure à 1,30 %> ID="4">0"> ID="2"> autre (autre que blé dur): voir annexe B"> ID="1">1902 40 90> ID="2"> autre (préparé): voir annexe B"> ID="1">1904> ID="2">Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grain, précuites ou autrement préparées:"> ID="1">1904 10> ID="2"> produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:"> ID="1">ex 1904 10 30> ID="2"> à base de riz:"> ID="2"> Puffed rice, non sucré> ID="7">165"> ID="1">1904 90> ID="2"> autres:"> ID="1">ex 1904 90 10> ID="2"> riz:"> ID="2"> riz précuit (6)> ID="6">174"> ID="1">2001> ID="2">Légumes, fruits et autres parties comestibles des plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:"> ID="1">ex 2001 90 30> ID="2"> Maïs doux (Zea mays var. saccharata):"> ID="2"> en grains> ID="5">100 (1)

    "> ID="1">2004> ID="2">Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés:"> ID="1">ex 2004 90 10> ID="2"> Maïs doux (Zea mays var. saccharata):"> ID="2"> en grains> ID="5">100 (1)"> ID="1">2005> ID="2">Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés:"> ID="1">2005 80 00> ID="2"> Maïs doux (Zea mays var. saccharata):"> ID="2"> en grains> ID="5">100 (1)"> ID="1">2008> ID="2">Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:"> ID="1">ex 2008 99 85> ID="2"> Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata):"> ID="2"> en grains> ID="5">100 (1)"> ID="1">2203 00> ID="2">Bières de malt:"> ID="2"> fabriquées à partir de malt d'orge ou de malt de froment, sans adjonction de céréales non maltées, de riz (ou de produits issus de leur transformation) ou de sucre (saccharose ou sucre inverti)> ID="8">23 (7) (11)"> ID="2"> autres> ID="8">22 (7) (11) (12)"> ID="1">2905> ID="2">Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:"> ID="2">autres polyalcools:"> ID="1">2905 43 00> ID="2"> mannitol:"> ID="2"> obtenu au départ de saccharose relevant du règlement (CEE) no 1785/81> ID="9">102"> ID="2"> obtenu au départ de produits amylacés relevant du règlement (CEE) no 1766/92> ID="5">242"> ID="1">2905 44> ID="2"> D-glucitol (sorbitol):"> ID="2"> en solution aqueuse:"> ID="1">2905 44 11> ID="2"> contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculés sur la teneur en D-glucitol> ID="5">(8) (9)> ID="9">(8) (9)"> ID="1">2905 44 19> ID="2"> autre> ID="5">(8) (9)> ID="9">(8) (9)"> ID="2"> autre:"> ID="1">2905 44 91> ID="2"> contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol> ID="5">(8)> ID="9">(8)"> ID="1">2905 44 99> ID="2"> autre> ID="5">(8)> ID="9">(8)"> ID="1">2941> ID="2">Antibiotiques:"> ID="1">ex 2941 10 00> ID="2"> Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits:"> ID="2"> dont la fabrication exige par kilogramme une quantité de sucre blanc supérieure à 15,3 kg> ID="9">1530"> ID="2"> autres: voir annexe B"> ID="1">3501> ID="2">Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:"> ID="1">3501 10> ID="2"> Caséines> ID="11">291"> ID="1">3501 90 90> ID="2"> autres> ID="11">(10)"> ID="1">3502> ID="2">Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:"> ID="2"> ovalbumine:"> ID="1">3502 10 91> ID="2"> séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)> ID="12">406"> ID="1">3502 10 99> ID="2"> autre> ID="12">55"> ID="1">3502 90> ID="2"> autres:"> ID="2"> lactalbumine:"> ID="1">3502 90 51> ID="2"> séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)> ID="10">900"> ID="1">3502 90 59> ID="2"> autre> ID="10">127"> ID="1">3823> ID="2">Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels) non dénommés ni compris ailleurs:"> ID="1">3823 60> ID="2"> D-glucitol (sorbitol), autre que celui visé au code NC 2905 44:"> ID="2"> en solution aqueuse:"> ID="1">3823 60 11> ID="2"> contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol> ID="5">(8) (9)> ID="9">(8) (9)"> ID="1">3823 60 19> ID="2"> autre> ID="5">(8) (9)> ID="9">(8) (9)"> ID="2"> autre:"> ID="1">3823 60 91> ID="2"> contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol> ID="5">(8)> ID="9">(8)"> ID="1">3823 60 99> ID="2"> autre> ID="5">(8)> ID="9">(8)""

    Notes

    >

    (1) JO no L 258 du 16. 10. 1993, p. 6.

    (2) Cette quantité s'entend de maïs en grains ramené à une teneur en humidité de 65 % en poids.

    (3) Cette teneur est à déterminer en soustrayant de la teneur totale en cendres du produit la fraction de cendres provenant des oeufs incorporés, sur base de 0,04 % en poids de cendres par 50 grammes d'oeufs en coquille (ou leur équivalent en produits d'oeufs).

    (4) Cette quantité est diminuée de 1,6 kg par 50 grammes d'oeufs en coquille (ou leur équivalent en autres produits d'oeufs) au kilogramme de pâtes.

    (5) 5 kg/100 kg par 50 grammes d'oeufs en coquille (ou leur équivalent en autres produits d'oeufs) au kilogramme de pâtes, toute quantité intermédiaire étant ramenée au multiple de 50 grammes immédiatement inférieur.

    (6) Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydratation partielle destinées à en faciliter la cuisson définitive.

    (7) Cette quantité s'entend calculée pour des bières d'une teneur comprise entre 11° Plato inclus et 12° Plato inclus. Pour les bières d'une teneur inférieure à 11° Plato, cette quantité est diminuée de 9 % par degré Plato, la teneur réelle étant préalablement arrondie au degré immédiatement inférieur. Pour les bières d'une teneur supérieure à 12° Plato, cette quantité est augmentée de 9 % par degré Plato, la teneur étant préalablement arrondie au degré immédiatement supérieur.

    (8) La restitution est déterminée en fonction des quantités de D-glucitol (sorbitol) obtenu à partir de matières amylacées et de D-glucitol (sorbitol) obtenu à partir de saccharose, mises en oeuvre et calculées sur base des quantités de maïs et de sucre blanc suivantes:

    - 1,69 kg de maïs pour 1 kg de D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse, obtenu à partir de matières amylacées,

    - 0,71 kg de sucre blanc pour 1 kg de D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse, obtenu à partir de saccharose,

    - 2,42 kg de maïs pour 1 kg de D-glucitol (sorbitol) autre qu'en solution aqueuse, obtenu à partir de matières amylacées,

    - 1,02 kg de sucre blanc pour 1 kg de D-glucitol (sorbitol) autre qu'en solution aqueuse, obtenu à partir de saccharose.

    (9) Les quantités indiquées dans la note (7) pour une solution aqueuse de D-glucitol (sorbitol) s'entendent calculées pour une teneur en matière sèche de 70 % en poids. Pour les solutions aqueuses de sorbitol d'une autre teneur en matière sèche, ces quantités sont, selon le cas, augmentées ou diminuées proportionnellement à la teneur réelle en matière sèche, et arrondies au kilogramme immédiatement inférieur.

    (10) Quantité déterminée, en fonction de la caséine mise en oeuvre, à raison de 291 kilogrammes de lait écrémé en poudre (PG2) pour 100 kilogrammes de caséine.

    (11) Par hectolitre de bière.

    (12) En outre, une restitution peut être octroyée pour les quantités d'orge non maltées effectivement mises en oeuvre et acceptées par les autorités compétentes de l'État membre de fabrication.

    ANNEXE D

    "" ID="1">1704> ID="2">Sucreries sans cacao (y compris le"> ID="2">chocolat blanc):"> ID="1">1704 10> ID="2"> Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre> ID="3">1. Saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="5">2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (3)"> ID="3">2. Glucose (3)> ID="4">2. Maïs"> ID="1">1704 90 30> ID="2"> autres> ID="3">1. Saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="1">à> ID="5">2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (3)"> ID="1">1704 90 99> ID="3">2. Glucose (3)> ID="4">2. Maïs> ID="5">3. a) 3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="3">3. a) contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait> ID="4">3. a) Lait entier en poudre (PG3)> ID="5">b) 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="3">b) contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du lait"> ID="4">b) Beurre (PG6)"> ID="1">1806> ID="2">Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:"> ID="1">1806 10> ID="2"> Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcolorants> ID="3">1. saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="5">2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (3)"> ID="3">2. Glucose (3)> ID="4">2. Maïs"> ID="1">1806 20> ID="2"> autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d'un contenu excédant 2 kg> ID="3">1. saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="5">2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (3)"> ID="3">2. Glucose (3)> ID="4">2. Maïs> ID="5">3. a) 3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="5">b) 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="3">3. a) contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait> ID="4">3. a) Lait entier en poudre (PG3)"> ID="3">b) contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du lait"> ID="4">b) Beurre (PG6)"> ID="1">1806 31> ID="2"> autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons> ID="3">1. Saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="1">et> ID="5">2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (3)"> ID="1">1806 32> ID="3">2. Glucose (3)> ID="4">2. Maïs> ID="5">3. 3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="3">3. Matières grasses provenant du lait> ID="4">3. Lait entier en poudre (PG3)"> ID="1">1806 90> ID="2"> autres> ID="3">1. Saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="5">2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (3)"> ID="3">2. Glucose (3)> ID="4">2. Maïs> ID="5">3. a) 3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="3">3. a) contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait> ID="4">3. a) Lait entier en poudre (PG3)> ID="5">b) 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="3">b) contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du lait"> ID="4">b) Beurre (PG6)"> ID="1">ex 1901> ID="2">Préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ailleurs; préparations alimentaires de produits des codes NC 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs> ID="3">1. Saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="5">2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (3)"> ID="3">2. Glucose (3)> ID="4">2. Maïs> ID="5">3. a) 3,85 pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="3">3. a) contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait> ID="4">3. a) Lait entier en poudre (PG3)> ID="5">b) 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="3">b) contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du lait"> ID="4">b) Beurre (PG6)"> ID="1">1902> ID="2">Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé:"> ID="1">ex 1902 11> ID="2"> Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées autres que contenant exclusivement des céréales et des oeufs> ID="3">Amidon (ou dextrine) du blé tendre> ID="4">Blé tendre> ID="5">1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine) du blé"> ID="1">et"> ID="1">ex 1902 19"> ID="1">1902 20> ID="2"> Pâtes alimentaires farcies (mêmes cuites ou autrement préparées):"> ID="1">1902 20 91> ID="2"> autres> ID="3">Amidon (ou dextrine) du blé tendre> ID="4">Blé tendre> ID="5">1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine) du blé"> ID="1">à"> ID="1">1902 20 99"> ID="1">1902 30> ID="2"> autres pâtes alimentaires> ID="3">Amidon (ou dextrine) du blé tendre> ID="4">Blé tendre> ID="5">1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine) du blé"> ID="1">1902 40 90> ID="2"> (Couscous) autre> ID="3">Amidon (ou dextrine) du blé tendre> ID="4">Blé tendre> ID="5">1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine) du blé

    "> ID="1">1903> ID="2">Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires> ID="3">Amidos (ou dextrine)> ID="4">Maïs> ID="5">1,83 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)"> ID="1">1905> ID="2">Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires"> ID="1">1905 10> ID="2"> Pain croustillant dit « Knaeckebrot »> ID="3">Amidon (ou dextrine)> ID="4">Seigle> ID="5">2,09 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)"> ID="1">1905 30> ID="2"> Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes> ID="3">1. Saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="5">2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (3)"> ID="3">2. Glucose (3)> ID="4">2. Maïs> ID="5">3. 1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)"> ID="5">4. 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="3">3. Amidon (ou dextrine)> ID="4">3. Blé tendre"> ID="3">4. Matières grasses provenant du lait> ID="4">4. Beurre (PG6)"> ID="1">1905 40> ID="2"> Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés> ID="3">Amidon (ou dextrine)> ID="4">Blé tendre> ID="5">1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)"> ID="1">1905 90> ID="2"> autres:"> ID="1">1905 90 20> ID="2"> Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires> ID="3">Amidon (ou dextrine)> ID="4">Maïs> ID="5">1,83 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)"> ID="1">1905 90 30> ID="2"> Pains sans addition de miel, d'oeufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucre et matière grasse n'excédant pas 5 % en poids chacun> ID="3">Amidon (ou dextrine)> ID="4">Blé tendre> ID="5">1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)"> ID="1">1905 90 40> ID="3">1. Saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="1">à> ID="5">2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (3)"> ID="1">1905 90 90> ID="3">2. Glucose (3)> ID="4">2. Maïs> ID="5">3. 1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)"> ID="5">4. 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="3">3. Amidon (ou dextrine)> ID="4">3. Blé tendre"> ID="3">4. Matières grasses provenant du lait> ID="4">4. Beurre (PG6)"> ID="1">2105> ID="2">Glaces de consommation, même contenant du cacao> ID="3">1. Saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="5">2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (3)"> ID="3">2. Glucose (3)> ID="4">2. Maïs> ID="5">3. 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="3">3. Matières grasses provenant du lait> ID="4">3. Beurre (PG6)"> ID="1">2106> ID="2">Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:"> ID="1">2106 10> ID="2"> Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:"> ID="1">2106 10 90> ID="2"> autres> ID="3">1. Saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="5">2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (3)"> ID="3">2. Glucose (3)> ID="4">2. Maïs> ID="5">3. 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="3">3. Matières grasses provenant du lait> ID="4">3. Beurre (PG6)"> ID="1">2106 90 99> ID="2"> autres> ID="3">1. Saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="5">2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (3)"> ID="3">2. Glucose (3)> ID="4">2. Maïs> ID="5">3. 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="3">3. Matières grasses provenant du lait> ID="4">3. Beurre (PG6)"> ID="1">2202> ID="2">Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009:"> ID="1">2202 10> ID="2"> Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées> ID="3">1. Saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="5">2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (3)"> ID="3">2. Glucose (3)> ID="4">2. Maïs"> ID="1">2202 90> ID="2"> autres:"> ID="1">2202 90 10> ID="2"> ne contenant pas des produits nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404> ID="3">1. Saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="5">2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (3)"> ID="3">2. Glucose (3)> ID="4">2. Maïs"> ID="1">2202 90 91> ID="2"> autres> ID="3">1. Saccharose (1)> ID="4">1. Sucre blanc> ID="5">1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)"> ID="1">à> ID="5">2. 3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait"> ID="1">2202 90 99> ID="3">2. Matières grasses provenant du lait> ID="4">2. Lait entier en poudre (PG3)"> ID="1">3505> ID="2">Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidon ou de fécule, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:"> ID="1">3505 10 10> ID="2"> Dextrines> ID="3">Amidon (ou dextrine)> ID="4">Maïs> ID="5">1,83 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)"> ID="1">et"> ID="1">3505 10 90> ID="2"> autres"> ID="1">3505 10 50> ID="2"> Amidons, estérifiés ou ethérifiés> ID="3">Amidon (ou dextrine)> ID="4">Maïs (amidonnerie)> ID="5">1,83 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)"> ID="1">3809> ID="2">Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:"> ID="1">3809 10> ID="2"> à base de matières amylacées> ID="3">Amidon (ou dextrine)> ID="4">Maïs> ID="5">1,83 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)"> ID="1">3913> ID="2">Polymères naturels (acide alginique par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:"> ID="1">3913 90> ID="2"> autres:"> ID="1">3913 90 90> ID="2"> autres> ID="3">Amidon (ou dextrine)> ID="4">Maïs> ID="5">1,83 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)"">

    (1) JO no L 258 du 16. 10. 1993, p. 6.

    (2) La teneur de la marchandise (en l'état) en saccharose, additionnée du saccharose qui résulte du calcul en saccharose de tout mélange de glucose et de fructose (somme arithmétique des quantitiés des deux sucres multipliée par 0,95), qui sera déclaré (sous forme que ce soit) ou trouvé présent dans la marchandise.

    Toutefois, le glucose est repris dans le calcul ci-dessus au contenu, en poids, égal au contenu en fructose, si celui-ci est présent en quantité inférieure à la quantité de glucose.

    (3) Autre que le contenu en glucose concerné par la note (1).

    N.B.: Dans tous les cas et lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou une quantité de galactose est déterminée parmi les sucres, la quantité de glucose équivalente au galactose est déduite de la quantité totale de glucose avant que tout autre calcul soit effectué.

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