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Document 31993R0317

Règlement (CEE) n° 317/93 du Conseil, du 9 février 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille

JO L 37 du 13.2.1993, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. implic. par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/317/oj

31993R0317

Règlement (CEE) n° 317/93 du Conseil, du 9 février 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille

Journal officiel n° L 037 du 13/02/1993 p. 0008 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 48 p. 0086
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 48 p. 0086


RÈGLEMENT (CEE) No 317/93 DU CONSEIL du 9 février 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 1906/90 (2) fixe des normes de commercialisation pour la viande de volaille;

considérant qu'il convient de modifier les définitions de la viande de volaille figurant dans le règlement (CEE) no 1906/90 de manière à en exclure tous les types de préparation de la viande de volaille;

considérant qu'il convient, pour tenir dûment compte des conditions de commercialisation de la viande de volaille au niveau du commerce de détail, d'autoriser les États membres à fixer des exigences spécifiques de température pour la découpe et l'entreposage de viande de volaille fraîche chez les détaillants,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1906/90 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1) "viande de volaille": la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid ».

2) À l'article 2, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5) "viande de volaille fraîche": viande de volaille non durcie par le froid devant être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à - 2 °C, ni supérieure à 4 °C; toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences de conservation différentes pour le découpage et l'entreposage de viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, les dispositions de l'article 1er point 1 entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 1993.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29).

(2) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 1.

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