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Document 31993L0002

    Directive 93/2/CEE de la Commission, du 28 janvier 1993, modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

    JO L 54 du 5.3.1993, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/2/oj

    31993L0002

    Directive 93/2/CEE de la Commission, du 28 janvier 1993, modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

    Journal officiel n° L 054 du 05/03/1993 p. 0020 - 0020
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 48 p. 0154
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 48 p. 0154


    DIRECTIVE 93/2/CEE DE LA COMMISSION du 28 janvier 1993 modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (2), et notamment son article 21 bis,

    considérant que, selon les connaissances scientifiques et techniques actuelles, il apparaît que certaines variétés d'avoine (Avena sativa) du type « avoine nue » sont prometteuses pour des fins fourragères;

    considérant, toutefois, qu'il est difficile de produire des semences de ces variétés d'une faculté germinative égale à celle normalement atteinte par des semences d'autres variétés d'avoine;

    considérant que, par la directive 88/506/CEE (3), la Commission a déclaré que, dans le cas des variétés d'avoine du type « avoine nue », il était opportun, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, de ramener de 85 à 75 % des semences pures la faculté germinative prévue pour l'avoine à l'annexe II de la directive 66/402/CEE;

    considérant que cette réduction ne valait que jusqu'au 31 décembre 1992 et devait permettre la collecte et l'évaluation de données techniques complémentaires à propos de ces variétés;

    considérant que lesdites données ont montré qu'il était opportun de proroger indéfiniment la réduction;

    considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Le point (d) du volet 2 B de l'annexe II de la directive 66/402/CEE est modifié comme suit:

    « (d) dans le cas des variétés d'Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type "avoine nue", la faculté germinative minimale est réduite à 75 % des semences pures et l'étiquette officielle porte l'indication "faculté germinative minimale 75 %". »

    Article 2

    1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1993.

    Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission

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