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Document 31993D0458
93/458/EEC: Commission Decision of 26 July 1993 concerning financial aid from the Community for the operations of the Community Reference Laboratory for the residues Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy
93/458/CEE: Décision de la Commission, du 26 juillet 1993, concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour la recherche de résidus Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie
93/458/CEE: Décision de la Commission, du 26 juillet 1993, concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour la recherche de résidus Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie
JO L 215 du 25.8.1993, pp. 10–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 27/07/1996
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Validity extended by | 31994D0492 | prorogation | article 2.3 | ||
| Validity extended by | 31995D0305 | 27/07/1996 |
93/458/CEE: Décision de la Commission, du 26 juillet 1993, concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour la recherche de résidus Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie
Journal officiel n° L 215 du 25/08/1993 p. 0010 - 0011
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 1993 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour la recherche de résidus Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie (93/458/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/119/CEE (2), et notamment son article 28, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1er point b) de la décision 91/664/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, désignant les laboratoires communautaires de référence pour la recherche des résidus de certaines substances (3), l'Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie, a été désigné comme laboratoire de référence pour les résidus visés à l'annexe I, groupes B.II. a) et B.II. b) de la directive 86/469/CEE du Conseil (4); considérant que toutes les tâches à effectuer par le laboratoire de référence ont été déterminées à l'article 1er de la décision 89/187/CEE du Conseil, du 6 mars 1989, déterminant les pouvoirs et les conditions d'activité des laboratoires communautaires de référence prévus par la directive 86/469/CEE concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (5); considérant, donc, qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté pour que le laboratoire communautaire de référence soit en mesure d'exercer les tâches prévues par ladite décision; considérant que, dans un premier temps, l'aide financière de la Communauté doit être prévue pour une période d'un an; que cette disposition sera réexaminée en vue d'une prorogation avant l'expiration de la période initiale; considérant qu'un contrat doit être conclu entre la Communauté économique européenne et chaque laboratoire désigné comme laboratoire communautaire de référence pour la recherche des résidus de certaines substances; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Communauté fournit au laboratoire de référence pour la recherche de résidus Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie, désigné à l'article 1er de la décision 91/664/CEE, une aide financière d'un maximum de 400 000 écus. Article 2 1. Pour répondre aux objectifs de l'article 1er, la Commission passe un contrat, au nom de la Communauté économique européenne, avec le laboratoire de référence. 2. Le directeur général de la direction générale de l'agriculture est autorisé à signer le contrat au nom de la Commission des Communautés européennes. 3. Le contrat visé à l'article 1er a une durée d'un (1) an. 4. L'aide financière prévue à l'article 1er est versée au laboratoire de référence conformément aux termes du contrat visé au paragraphe 1. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 69. (3) JO no L 368 du 31. 12. 1991, p. 17. (4) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36. (5) JO no L 66 du 10. 3. 1989, p. 37.