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Document 31991R3402

    Règlement (CEE) n° 3402/91 du Conseil du 19 novembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que le règlement (CEE) n° 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 321 du 23.11.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3402/oj

    23.11.1991   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 321/1


    RÈGLEMENT (CEE) No 3402/91 DU CONSEIL

    du 19 novembre 1991

    modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que le règlement (CEE) no 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 14 paragraphe 6,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que la distinction entre les fromages frais relevant des codes NC 0406 selon qu'ils sont fermentés ou non fermentés soulève des difficultés de contrôle; que le conseil de coopération douanière a recommandé le regroupement de tous les fromages frais sous le code NC 0406 10; qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier le règlement (CEE) no 2915/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3116/90 (4), et d'adapter dans ce sens le règlement (CEE) no 2658/87 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission (6); que, en outre, il est nécessaire de revoir à cette occasion le classement de certains produits,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le règlement (CEE) no 2915/79 est modifié comme suit.

    1)

    L'article 7 est modifié comme suit:

    au point 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «1)

    s'il relève des codes NC 0406 10 20 et 0406 90 93, à la somme des éléments suivants: »

    au point 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «2)

    s'il relève des codes NC 0406 10 80 et 0406 90 99, à la somme des éléments suivants: »

    2)

    À l'annexe, les groupes de produits du groupe no 11 sont remplacés par les groupes suivants:

    Numéro du groupe

    Groupes de produits conformément à la nomenclature combinée

    Produits pilotes pour chacun des groupes de produits

    «11

    0406 10

    0406 30

    0406 90 23

    0406 90 25

    0406 90 27

    0406 90 29

    0406 90 31

    0406 90 33

    0406 90 35

    0406 90 37

    0406 90 39

    0406 90 50

    0406 90 73

    0406 90 75

    0406 90 77

    0406 90 79

    0406 90 81

    0406 90 85

    0406 90 89

    0406 90 93

    0406 90 99

    Fromages en forme entière d'une maturation de six à huit semaines, d'une teneur en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, sans emballage »

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1991.

    Par le Conseil

    Le président

    P. BUKMAN


    (1)  JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    (2)  JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19.

    (3)  JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

    (4)  JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 1.

    (5)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

    (6)  JO no L 259 du 16. 9. 1991, p. 1.


    ANNEXE

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits

    Unité supplémentaire

    autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

    conventionnels (%)

    1

    2

    3

    4

    5

    0406

    Fromages et caillebotte:

     

     

     

    0406 10

    – Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte:

     

     

     

    0406 10 20

    – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

    23 (AGR)

    0406 10 80

    – – autres

    23 (AGR)

    0406 20

    à

    0406 90 50

    inchangés

     

     

     

     

    – – – – autres:

     

     

     

     

    – – – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

     

     

     

     

    – – – – – – n'excédant pas 47 %:

     

     

     

    0406 90 61

    – – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano

    23 (AGR)

    0406 90 63

    – – – – – – – Fiore sardo, pecorino

    23 (AGR)

    0406 90 69

    – – – – – – – autres

    23 (AGR)

     

    – – – – – – excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %:

     

     

     

    0406 90 73

    – – – – – – – Provolone

    23 (AGR)

    0406 90 75

    – – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

    23 (AGR)

    0406 90 77

    – – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, samsø

    23 (AGR)

    0406 90 79

    – – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

    23 (AGR)

    0406 90 81

    – – – – – – – Cantal, Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

    23 (AGR)

    0406 90 85

    – – – – – – – Kefalograviera, kasseri

    23 (AGR)

    0406 90 89

    – – – – – – – autres

    23 (AGR)

    0406 90 93

    – – – – – – excédant 72 %

    23 (AGR)

    0406 90 99

    – – – – – autres

    23 (AGR)


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