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Document 31991R2173

    RÈGLEMENT (CEE) No 2173/91 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 33 (numéro d' ordre 40.0330) originaires de la Hongrie, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

    JO L 202 du 25.7.1991, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2173/oj

    31991R2173

    RÈGLEMENT (CEE) No 2173/91 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 33 (numéro d' ordre 40.0330) originaires de la Hongrie, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil -

    Journal officiel n° L 202 du 25/07/1991 p. 0006 - 0006


    RÈGLEMENT (CEE) No 2173/91 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 33 (numéro d'ordre 40.0330) originaires de la Hongrie, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), modifié par le règlement (CEE) no 3835/90 (2), et notamment son article 12,

    considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

    considérant que pour les produits de la catégorie 33 (numéro d'ordre 40.0330) originaires de la Hongrie, le plafond s'établit à 121 tonnes; que, à la date du 16 mai 1991, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de la Hongrie, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de la Hongrie,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 28 juillet 1991, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de la Hongrie.

    Numéro

    d'ordre Catégorie

    (Unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0330 33

    (tonnes) 5407 20 11

    6305 31 91

    6305 31 99 Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène, d'une largeur de moins de 3 m; sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1991. Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (2) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 126.

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