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Document 31990R2921

    Règlement (CEE) n° 2921/90 de la Commission, du 10 octobre 1990, relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates

    JO L 279 du 11.10.1990, p. 22–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2921/oj

    31990R2921

    Règlement (CEE) n° 2921/90 de la Commission, du 10 octobre 1990, relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates

    Journal officiel n° L 279 du 11/10/1990 p. 0022 - 0027
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 34 p. 0180
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 34 p. 0180


    RÈGLEMENT (CEE) No 2921/90 DE LA COMMISSION du 10 octobre 1990 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3 et son article 28,

    considérant que le règlement (CEE) no 987/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1435/90 (4), a fixé les règles générales relatives à l'octroi d'une aide pour le lait écrémé transformé en caséine et en caséinates; que les modalités d'application de ces dispositions ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 756/70 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2832/90 (6);

    considérant que le règlement (CEE) no 756/70 prévoit plusieurs dispositions concernant le contrôle de l'utilisation finale des caséines et caséinates en application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 987/68; que cette dernière disposition ne sera plus applicable à partir du 15 octobre 1990 en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil (7); qu'il y a lieu, par conséquent, d'abroger à partir de cette date les dispositions concernées du règlement (CEE) no 756/70;

    considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il est opportun de préciser les dispositions en matière de contrôle, notamment en ce qui concerne la fréquence et la nature des vérifications à effectuer sur place ainsi que les sanctions en cas de non-respect des conditions liées à l'octroi de l'aide; que, compte tenu des modifications citées ci-dessus à apporter au régime des aides, il convient, pour des raisons de clarté, d'en rassembler les modalités d'application dans un nouveau règlement et d'abroger le règlement (CEE) no 756/70;

    considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. L'aide n'est accordée aux producteurs de caséine et de caséinates que si ces produits:

    - ont été fabriqués à partir de lait écrémé ou de caséine brute extraite de lait d'origine communautaire,

    - répondent aux prescriptions de composition prévues à l'annexe I ou II ou III,

    - sont emballés conformément aux exigences de l'article 3.

    2. L'aide est versée sur base d'une demande présentée par écrit auprès de l'organisme compétent et indiquant:

    i) le nom et l'adresse du producteur;

    ii) la quantité de caséine ou de caséinates fabriquée et pour laquelle il sollicite l'aide, avec référence à la qualité de ces produits;

    iii) les numéros des lots de fabrication auxquels elle se rapporte.

    3. Pour l'application du présent règlement un lot de fabrication doit être composé de produits d'une qualité identique et fabriqués le même jour. Toutefois, lorsque la production totale de caséine et de caséinates de l'établissement concerné ne dépasse pas 1 000 tonnes pendant l'année civile précédente, le lot de fabrication peut être composé de produits fabriqués pendant une même semaine civile.

    Article 2

    1. L'aide pour 100 kilogrammes de lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates visée au paragraphe 2 est fixée à 7,94 écus.

    2. Pour le calcul de l'aide, on considère que:

    a) un kilogramme de caséine acide définie à l'annexe I a été fabriqué avec 32,17 kilogrammes de lait écrémé;

    b) un kilogramme:

    - de caséinate défini à l'annexe I

    ou

    - de caséine-présure définie à l'annexe I

    ou

    - de caséine acide définie à l'annexe II

    a été fabriqué avec 33,97 kilogrammes de lait écrémé;

    c) un kilogramme:

    - de caséine-présure définie à l'annexe II

    ou

    - de caséinate défini à l'annexe II

    a été fabriqué avec 35,77 kilogrammes de lait écrémé;

    d) un kilogramme de caséine définie à l'annexe III a été fabriqué avec 24,97 kilogrammes de lait écrémé;

    e) un kilogramme de caséinate défini à l'annexe III a été fabriqué avec 28,57 kilogrammes de lait écrémé.

    3. Le montant de l'aide octroyée est celui applicable le jour de la fabrication de la caséine ou des caséinates.

    4. La conversion du montant de l'aide en monnaie nationale est effectuée sur la base du taux représentatif valable le jour de la fabrication de la caséine ou des caséinates.

    Article 3

    Sur les récipients et les emballages des caséines et des caséinates doivent figurer:

    a) la dénomination du produit ainsi que, soit la teneur minimale ou bien la teneur maximale en pourcentage, soit la teneur effective en composants figurant aux annexes I, II et III. La dénomination à indiquer pour les produits visés à l'annexe III est, selon le cas, la suivante:

    « Caséine/Caséinates contenant plus de 5 % et jusqu'à 17 % de protéines du lait autres que la caséine, précipitées simultanément et calculées sur la teneur totale en protéine du lait »;

    b) la mention « règlement (CEE) no 2921/90 »;

    c) le numéro du lot de fabrication.

    Article 4

    1. Les producteurs de caséine ou de caséinates ne peuvent bénéficier de l'aide que:

    a) s'ils tiennent un relevé mensuel des quantités livrées, fabriquées, utilisées et écoulées, de lait et de produits laitiers, y compris de caséine et de caséinates;

    b) s'ils se soumettent à un contrôle effectué par l'organisme compétent.

    2. Le relevé des quantités visé au paragraphe 1 lettre a) comporte au moins les renseignements suivants:

    a) entrées de lait et de crème;

    b) achats de caséine brute;

    c) achats de caséine et de caséinates;

    d) date de fabrication et quantités produites de caséine et de caséinates, identifiées par référence aux numéros des lots de fabrication;

    e) quantités des autres produits laitiers fabriqués;

    f) date de la vente et quantités de caséine et de caséinates vendues, ainsi que le nom et l'adresse du destinataire;

    g) pertes, échantillons, quantités rendues et remplacées de lait, produits laitiers, caséine et caséinates.

    Les renseignements sont justifiés notamment par les bons de livraison, les factures et la comptabilité matière de l'entreprise.

    Article 5

    1. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les États membres assurent des contrôles inopinés sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement. Ces contrôles doivent assurer au moins un contrôle par période de sept jours de fabrication.

    Ces contrôles comportent la prise d'échantillons de chaque lot de fabrication et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité et la composition des caséines et caséinates fabriqués.

    2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont complétés périodiquement, en fonction des quantités de caséines et de caséinates fabriquées, par un examen approfondi et par sondages afin de faire le rapprochement entre les données reprises dans la demande d'aide et le relevé visé à l'article 4, d'une part, et les documents commerciaux appropriés et les stocks physiquement détenus, d'autre part.

    Ces contrôles doivent porter sur au moins 25 % de la quantité globale pour laquelle des demandes d'aides sont présentées et doivent assurer que chaque établissement est contrôlé au moins une fois chaque semestre.

    3. En cas:

    a) d'irrégularités significatives affectant 5 % ou plus des opérations d'aides contrôlées;

    b) de discordances significatives par rapport aux activités antérieures du bénéficiaire,

    les États membres, d'une part, intensifient les contrôles prévus au paragraphe 2 et, d'autre part, informent sans délai la Commission.

    4. Les États membres récupèrent les montants indûment perçus augmentés d'intérêts. Les taux d'intérêts applicables sont ceux fixés en application de l'article 3 ou 4 du règlement (CEE) no 411/88 de la Commission (8) et sont décomptés à partir du jour du versement de l'aide.

    5. Sauf cas de force majeure, si le contrôle révèle que l'aide demandée ou payée est supérieure à l'aide effectivement exigible en vertu des dispositions du présent règlement:

    - l'aide est réduite de 15 % si la différence est inférieure à 8 % et de 50 % si la différence est comprise entre 8 % et 20 %. Si l'aide a déjà été payée, des montants correspondant à 15 % ou à 50 % de son montant sont remboursés,

    - l'aide n'est pas octroyée ou doit être remboursée si la différence est supérieure à 20 %.

    6. Si le contrôle révèle que la différence visée au paragraphe 5 résulte d'une demande rédigée de façon erronée, délibérément ou à la suite d'une négligence grave, le demandeur est exclu du bénéfice de l'aide pendant six mois suivant la date de notification de l'exclusion.

    Article 6

    Le règlement (CEE) no 756/70 est abrogé.

    Les garanties constituées en vertu de l'article 4 paragraphe 1 lettre b) premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 756/70 sont libérées dès que l'État membre a instauré le régime de contrôle prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 2204/90 et délivré les autorisations prévues à l'article 1er du règlement (CEE) no 2742/90 de la Commission (9), et pour les quantités qui, au 14 octobre 1990, n'ont pas encore eu les destinations visées à l'article 1er premier alinéa deuxième et troisième tirets du règlement (CEE) no 756/70. Au cas où lesdites destinations ont été atteintes au 14 octobre 1990, les intéressés peuvent demander la libération immédiate des garanties sur base d'une demande assortie à cette fin de pièces justificatives qui doivent répondre aux conditions prévues aux articles 12 ou 20 du règlement (CEE) no 569/88 (10).

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable aux quantités de caséine et caséinates fabriquées à partir du 15 octobre 1990.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1990. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1. (3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 6. (4) JO no L 138 du 31. 5. 1990, p. 8. (5) JO no L 91 du 25. 4. 1970, p. 28. (6) JO no L 268 du 29. 9. 1990, p. 85. (7) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 7. (8) JO no L 40 du 13. 2. 1988, p. 25. (9) JO no L 264 du 27. 9. 1990, p. 20. (10) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1.

    ANNEXE I Prescriptions de composition

    « Les caséines et caséinates visés ci-dessous ont une teneur en protéines du lait, autres que la caséine, ne dépassant pas 5 % de la teneur totale en protéines du lait .»

    I. Caséine acide

    1. Teneur maximum en eau 12,00 %

    2. Teneur maximum en matières grasses 1,75 %

    3. Acides libres exprimés en acide lactique - maximum - 0,30 %

    II. Caséine présure

    1. Teneur maximum en eau 12,00 %

    2. Teneur maximum en matières grasses 1,00 %

    3. Teneur minimum en cendres 7,50 %

    III. Caséinates

    1. Teneur maximum en eau 6,00 %

    2. Teneur minimum en matières protéiques du lait 88,00 %

    3. Teneur maximum en matières grasses et en cendres 6,00 %

    ANNEXE II Prescriptions de composition

    « Les caséines et caséinates visés ci-dessous ont une teneur en protéines du lait, autres que la caséine, ne dépassant pas 5 % de la teneur totale en protéines du lait. »

    Caséine acide Caséine-présure I. Caséines 1. Teneur maximum en eau 10,00 % 8,00 % 2. Teneur maximum en matières grasses 1,50 % 1,00 % 3. Acides libres, exprimés en acide lactique - maximum - 0,20 % - 4. Teneur minimum en cendres - 7,50 % 5. Teneur totale en germes (maximum dans 1 g) 30 000 30 000 6. Teneur en coliformes (dans 0,1 g) absence absence 7. Teneur en germes thermophiles (maximum dans 1 g) 5 000 5 000 II. Caséinates 1. Teneur maximum en eau 5,00 % 2. Teneur minimum en matières protéiques du lait 88,00 % 3. Teneur maximum en matières grasses et en cendres 6,00 % 4. Teneur totale en germes (maximum dans 1 g) 30 000 5. Teneur en coliformes (dans 0,1 g) absence 6. Teneur en germes thermophiles (maximum dans 1 g) 5 000

    ANNEXE III Prescriptions de composition

    Caséines et caséinates dont la teneur en protéines du lait, autres que la caséine, ne dépasse pas 17 % de la teneur totale en protéines du lait

    I. Caséines

    1. Teneur maximum en eau 8,00 %

    2. Teneur maximum en matières grasses 1,50 %

    3. Acides libres, exprimés en acide lactique - maximum 0,20 %

    4. Teneur maximum en lactose 1,00 %

    5. Teneur maximum en cendres 10,00 %

    6. Teneur totale en germes (maximum dans 1 g) 30 000

    7. Teneur en coliformes (dans 0,1 g) absence

    8. Teneur en germes thermophiles (maximum dans 1 g) 5 000

    II. Caséinates

    1. Teneur maximum en eau 6,00 %

    2. Teneur totale minimum en matière protéique du lait 85,00 %

    3. Teneur maximum en matières grasses 1,50 %

    4. Teneur maximum en lactose 1,00 %

    5. Teneur maximum en cendres 6,50 %

    6. Teneur totale en germes (maximum dans 1 g) 30 000

    7. Teneur en coliformes (dans 0,1 g) absence

    8. Teneur en germes thermophiles (maximum dans 1 g) 5 000

    ANNEXE IV CONTRÔLE

    a) Méthodes d'analyse

    Pour l'application du présent règlement sont obligatoires les méthodes de référence reprises par la première directive 85/503/CEE de la Commission, du 25 octobre 1985, relative aux méthodes d'analyses des caséines et caséinates alimentaires, mentionnées ci-dessous:

    1. détermination de la teneur en humidité (en eau);

    2. détermination de la teneur en protéines (matières protéiques);

    3. détermination de l'acidité titrable (acidité libre);

    4. détermination des cendres (P2O5 inclus).

    b) Définitions

    1. Teneur en matières grasses

    Par teneur en matières grasses, on entend la quantité de substance totale en pourcentage de poids qui est obtenue par la méthode Schmid-Bondzinski-Ratzlaff ou la méthode Roese-Gottlieb.

    2. Teneur en protéines du lait autres que la caséine

    Par teneur en protéines du lait autres que la caséine, on entend celle déterminée par la méthode de dosage des groupes -SH et -S-S- liés aux protéines, les valeurs de référence étant de 0,25 % et respectivement de 3 % pour la caséine et pour la protéine du sérum pures en l'état.

    3. Teneur en lactose

    Par teneur en lactose, on entend celle déterminée par réaction colorée avec une solution de phénol sulfurique après solubilisation du produit en milieu de bicarbonate de sodium et séparation du sérum par précipitation de protéines en milieu acide.

    4. Teneur totale en germes

    Par teneur totale en germes, on entend celle déterminée par dénombrement des colonies développées sur terrain de culture après incubation pour 72 heures à une température de 30 °C.

    5. Teneur en coliformes

    Par absence en coliformes en 0,1 g du produit concerné, on entend la réaction négative obtenue sur terrain de culture après incubation pour 24 heures à une température de 30 °C.

    6. Teneur en thermophiles

    Par teneur en thermophiles, on entend celle déterminée par dénombrement de colonies développées sur terrain de culture après incubation pour 48 heures à une température de 55 °C.

    c) Prélèvement d'échantillons

    Le prélèvement des échantillons est effectué selon la procédure prévue par la norme internationale ISO 707. Les États membres peuvent toutefois utiliser une autre méthode d'échantillonnage pour autant que cette dernière soit conforme aux principes de la norme précitée.

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