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Document 31989R3116

    Règlement (CEE) n° 3116/89 de la Commission du 17 octobre 1989 modifiant le règlement n° 163/67/CEE relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits avicoles en provenance des pays tiers

    JO L 300 du 18.10.1989, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3116/oj

    31989R3116

    Règlement (CEE) n° 3116/89 de la Commission du 17 octobre 1989 modifiant le règlement n° 163/67/CEE relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits avicoles en provenance des pays tiers

    Journal officiel n° L 300 du 18/10/1989 p. 0010 - 0011
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 30 p. 0163
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 30 p. 0163


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3116/89 DE LA COMMISSION

    du 17 octobre 1989

    modifiant le règlement no 163/67/CEE relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits avicoles en provenance des pays tiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89, et notamment son article 8 paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (4), modifié par le règlement (CEE) no 4001/87 (5), et notamment son article 5 paragraphe 5,

    vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (7),

    considérant que les articles 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et du règlement (CEE) no 2777/75, ainsi que l'article 5 du règlement (CEE) no 2783/75, prévoient la possibilité d'augmenter de montants supplémentaires les prélèvements à l'importation des produits avicoles concernés lorsque le prix d'offre franco-frontière est inférieur au prix d'écluse; que les modalités de détermination du prix d'offre franco-frontière sont précisées à l'article 1er du règlement no 163/67/CEE de la Commission (8), modifié par le règlement (CEE) no 1527/73 (9);

    considérant que, pour faciliter les procédures administratives et éviter des risques de distorsion de marché, il convient d'effectuer la comparaison entre prix d'offre et prix d'écluse en écus et donc d'exprimer le prix d'offre franco-frontière en écus à l'aide du taux de conversion visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2300/89 (11);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le paragraphe 3 suivant est ajouté à l'article 1er du règlement no 163/67/CEE:

    « 3. Le prix d'offre est exprimé en écus, sur la base des prix visés au paragraphe 2, constatés en monnaie nationale de l'État membre concerné et convertis en écus avec les taux visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (*), valables le jour où les prix en question sont constatés.

    Toutefois, dans le cas où les prix visés au paragraphe 2 concernent une période mensuelle, ils sont convertis en écus avec la moyenne mensuelle des taux en question.

    (*) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 1989.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1989.

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.

    (2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29.

    (3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.

    (4) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 104.

    (5) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 44.

    (6) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

    (7) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

    (8) JO no 129 du 28. 6. 1967, p. 2577/67.

    (9) JO no L 154 du 9. 6. 1973, p. 1.

    (10) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1.

    (11) JO no L 220 du 29. 7. 1989, p. 8.

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