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Document 31989D0503

    89/503/CEE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons

    JO L 247 du 23.8.1989, p. 22–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogé par 32020R0602

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/503/oj

    23.8.1989   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 247/22


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 juillet 1989

    fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons

    (89/503/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relatives aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (1), et notamment ses articles 5 et 6 paragraphe 1 cinquième tiret,

    considérant qu'il importe de fixer les données qui doivent être mentionnées sur le certificat; qu'il convient de prévoir un modèle de certificat et les conditions dans lesquelles les données peuvent être reprises dans la documentation accompagnant les reproducteurs porcins de race pure, leurs sperme, ovules et embryons;

    considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat des reproducteurs porcins de race pure:

    organisme qui délivre le certificat,

    nom du livre généalogique,

    numéro d'inscription dans le livre généalogique,

    date de délivrance du certificat,

    système d'identification,

    identification,

    date de naissance,

    race,

    sexe,

    nom et adresse du naisseur,

    nom et adresse du propriétaire,

    ascendance:

    Père

    Grand-père

    Grand-mère

    Livre généalogique no

    Livre généalogique no

    Livre généalogique no

    Mère

    Grand-père

    Grand-mère

    Livre généalogique no

    Livre généalogique no

    Livre généalogique no

    2.   Les résultats des contrôles de performances et les résultats actualisés (avec mention de leur origine) de l'appréciation de la valeur génétique sur l'animal proprement dit et sur ses parents et grands-parents sont mentionnés sur le certificat.

    Article 2

    Les données prévues à l'article 1er peuvent être indiquées:

    1.

    sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe I;

    2.

    dans la documentation accompagnant le reproducteur porcin de race pure. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier les données mentionnées à l'article 1er et indiquées dans ces documents par la formule suivante:

    «Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 1er de la décision 89/503/CEE de la Commission.»

    Article 3

    Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat relatif au sperme des reproducteurs porcins de race pure:

    toutes les données figurant à l'article 1er relatives au mâle duquel provient le sperme,

    des informations permettant d'identifier le sperme, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire.

    Article 4

    Les données prévues à l'article 3 peuvent être indiquées:

    1.

    sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II;

    2.

    dans la documentation accompagnant le sperme du reproducteur porcin de race pure. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier les données mentionnées à l'article 3 et indiquées dans ces documents par la formule suivante:

    «Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 3 de la décision 89/503/CEE de la Commission.»

    Article 5

    Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat relatif aux ovules des reproducteurs porcins de race pure:

    toutes les données figurant e l'article 1er relatives à la truie de laquelle provient l'ovule,

    des informations permettant d'identifier l'ovule, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire,

    s'il y a plus d'un ovule par paillette, il convient de l'indiquer clairement. En outre, lesdits ovules doivent tous avoir la même filiation.

    Article 6

    Les données prévues à l'article 5 peuvent être indiquées:

    1.

    sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III;

    2.

    dans la documentation accompagnant les ovules du reproducteur porcin de race pure. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier les données mentionnées à l'article 5 et indiquées dans ces documents par la formule suivante:

    «Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 5 de la décision 89/503/CEE de la Commission».

    Article 7

    Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat relatif aux embryons provenant d'animaux reproducteurs porcins de race pure:

    toutes les données figurant à l'article 1er relatives à la truie donneuse et au verrat donneur,

    des informations permettant d'identifier l'embryon, la date d'insémination ou de fécondation, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire,

    s'il y a plus d'un embryon par paillette, il convient de l'indiquer clairement. En outre, lesdits embryons doivent tous avoir la même filiation.

    Article 8

    Les données prévues à l'article 7 peuvent être indiquées:

    1.

    sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe IV;

    2.

    dans la documentation accompagnant les embryons du reproducteur porcin de race pure. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier les données mentionnées à l'article 7 et indiquées dans ces documents par la formule suivante:

    «Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 7 de la décision 89/503/CEE de la Commission.»

    Article 9

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989.

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission


    (1)  JO o L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.


    ANNEXE I

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    ANNEXE II

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    ANNEXE III

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    ANNEXE IV

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