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Document 31988R4078

    Règlement (CEE) n° 4078/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires d'Israël (1988/89)

    JO L 359 du 28.12.1988, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4078/oj

    31988R4078

    Règlement (CEE) n° 4078/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires d'Israël (1988/89)

    Journal officiel n° L 359 du 28/12/1988 p. 0008 - 0010


    RÈGLEMENT ( CEE ) No 4078/88 DU CONSEIL du 19 décembre 1988 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires d'Israël ( 1988/89 )

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël ( 1 ) prévoit à son article 2 que les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, relevant des codes NC figurant à l'article 1er et originaires de ce pays, bénéficient à l'importation dans la Communauté de droits de douane réduits dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 17 000 tonnes;

    considérant que, dans cette limite, les droits applicables sont supprimés progressivement au cours des mêmes périodes et au même rythme que ceux prévus aux articles 75 et 243 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que, pour la période allant du 1er décembre 1988 au 31 octobre 1989, les droits contingentaires sont égaux à 62,5 % des droits de base du 1er décembre au 31 décembre 1988 et à 50 % des droits de base du 1er janvier au 31 octobre 1989;

    considérant que, dans la limite de ce contingent tarifaire, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément au règlement ( CEE ) no 4162/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec Israël et modifiant les règlements ( CEE ) no 449/86 et ( CEE ) no 2573/87 ( 2 ); qu'il convient donc d'ouvrir le contingent tarifaire en question pour la période allant du 1er décembre 1988 au 31 octobre 1989, à raison d'un volume qui, en vertu de la clause prorata temporis incluse dans ledit protocole, s'élève pour cette période à 15 583 tonnes;

    considérant que les roses à grande et petite fleur et les oeillets uniflores et multiflores ne sont admis au bénéfice de ce contingent qu'aux conditions déterminées par le règlement ( CEE ) no 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël et de Jordanie ( 3 ), et que ces avantages tarifaires ne sont applicables qu'aux importations pour lesquelles certaines conditions de prix sont respectées; qu'en outre, Israël s'est engagé à observer la répartition traditionnelle des courants d'échanges entre les roses et les oeillets;

    considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du contingent; qu'il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur le volume contingentaire, des quantités qui correspondent à leurs besoins dans des conditions et selon une procédure à déterminer; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pourvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

    considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts prélevées par ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier 1 . Pendant la période du 1er décembre 1988 au 31 octobre 1989, les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-après, originaires d'Israël, sont suspendus au niveau et dans la limite du contingent tarifaire communautaire indiqué en regard :

    Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Pays d'origine Volume du contingent ( en tonnes ) Droit contingentaire ( en %) 09.1306 0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65 0603 10 69 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29 fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés :

    Frais:

    du 1er novembre au 31 mai du 1er juin au 31 octobre Israël 15 583 du 1er décembre au 31 décembre 1988 : 10,6 du 1er janvier au 31 mai 1989 : 8,5 du 1er juin au 31 octobre 1989 : 12 Dans la limite de ce contingent tarifaire, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément au règlement ( CEE ) no 4162/87 .

    2 . L'octroi du bénéfice du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 peut être interrompu pour les roses à grande et petite fleur et les oeillets uniflores et multiflores s'il est constaté, au niveau communautaire, que les conditions de prix fixées par le règlement ( CEE ) no 4088/87 ne sont pas respectées .

    Dans de tels cas, la Commission rétablit par voie de règlements la perception des droits applicables aux produits en question et, le cas échéant, remet en application le présent règlement aux dates et pour les produits et les périodes qui sont indiqués dans les règlements en question .

    Article 2 Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace .

    Article 3 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette demande est acceptée par les autorités douanière, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins .

    Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation de ladite déclaration doivent être transmises à la Commission sans retard .

    Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet .

    Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire .

    Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes . Les États membres sont informés par la Commission selon les mêmes modalités .

    Article 4 1 . Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire .

    2 . Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet .

    3 . Les États membres procèdent à l'imputation sur leur quote-part des importations des produits en question, au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique .

    4 . L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3 .

    Article 5 À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations des produits en question effectivement imputées sur le contingent .

    Article 6 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement .

    Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

    Il est applicable à partir du 1er décembre 1988 .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1988 .

    Par le Conseil Le président Th . PANGALOS ( 1 ) JO no L 327 du 30 . 11 . 1988, p . 36 .

    ( 2 ) JO no L 396 du 31 . 12 . 1987, p . 1 .

    ( 3 ) JO no L 382 du 31 . 12 . 1987, p . 22 .

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