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Document 31988D0537

    88/537/CEE: Décision de la Commission du 12 octobre 1988 portant approbation d'un programme intégré méditerranéen pour la région des Pouilles (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

    JO L 292 du 26.10.1988, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/537/oj

    31988D0537

    88/537/CEE: Décision de la Commission du 12 octobre 1988 portant approbation d'un programme intégré méditerranéen pour la région des Pouilles (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

    Journal officiel n° L 292 du 26/10/1988 p. 0021 - 0021


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 12 octobre 1988

    portant approbation d'un programme intégré méditerranéen pour la région des Pouilles

    (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    (88/537/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2088/85 du Conseil, du 23 juillet 1985, relatif aux programmes intégrés méditerranéens (1), et notamment son article 7,

    considérant que l'Italie a présenté à la Commission un programme intégré méditerranéen pour la région des Pouilles, ci-après dénommé « PIM Pouilles »;

    considérant que le PIM Pouilles a été soumis sous une forme modifiée par la Commission, conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 2088/85, au comité consultatif des programmes intégrés méditerranéens, qui a émis un avis positif;

    considérant que le PIM Pouilles, y compris son plan financier, peut, par conséquent, être approuvé par la Commission;

    considérant que le PIM Pouilles couvre la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992 inclus;

    considérant que le PIM Pouilles contient des mesures constituant un programme-cadre d'action, éligible au concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », en vertu de l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2088/85;

    considérant que, dans un but d'efficacité, le PIM Pouilles est appelé à être réalisé par étapes successives et soumis à des décisions ultérieures lorsque les conditions d'octroi de la contribution communautaire seront remplies;

    considérant que les dépenses relatives aux mesures constituant le PIM Pouilles sont estimées à 222 883 000 Écus;

    considérant que la contribution communautaire provenant de la ligne budgétaire particulière visée à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2088/85 est estimée à 20 456 000 Écus pour la même période,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le PIM Pouilles dans la version présentée à la Commission le 18 décembre 1986, tel que modifié ensuite après examen de la Commission et consultation du comité consultatif des programmes intégrés méditerranéens, est approuvé. Les dépenses estimatives totales et les prévisions de contributions provenant de chaque source budgétaire communautaire figurent dans le plan financier du PIM Pouilles.

    Pour autant que les mesures soient effectuées en conformité avec le PIM Pouilles, dans les limites des dépenses estimatives totales, et que les règles et les procédures relatives à chaque source de financement communautaire soient respectées, la Commission octroie les contributions communautaires telles qu'elles figurent dans le plan financier du PIM Pouilles.

    Article 2

    La contribution provenant de la ligne budgétaire particulière visée à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2088/85 n'excédera pas 20 456 000 Écus pour les dépenses à supporter pendant la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992 au titre des mesures à financer dans le cadre du PIM Pouilles, estimées à 222 883 000 Écus.

    Article 3

    En application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2088/85, une première tranche de la ligne budgétaire particulière visée à l'article 11 paragraphe 2 dudit règlement et s'élevant à 1 279 000 Écus est engagée, conformément au plan financier du PIM Pouilles.

    Article 4

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1988.

    Par la Commission

    Grigoris VARFIS

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 197 du 27. 7. 1985, p. 1.

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