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Document 31988D0231

88/231/CEE: Décision du Conseil du 18 avril 1988 portant établissement d' un deuxième programme d' action communautaire en faveur des personnes handicapées (Helios)

JO L 104 du 23.4.1988, p. 38–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/231/oj

31988D0231

88/231/CEE: Décision du Conseil du 18 avril 1988 portant établissement d' un deuxième programme d' action communautaire en faveur des personnes handicapées (Helios)

Journal officiel n° L 104 du 23/04/1988 p. 0038 - 0044


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DÉCISION DU CONSEIL

du 18 avril 1988

portant établissement d'un deuxième programme d'action communautaire en faveur des personnes handicapées (Helios)

(88/231/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 128 et 235,

vu la décision 63/266/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle (1), et notamment son dixième principe,

vu les propositions de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que le dixième principe établi dans la décision 63/266/CEE dispose que des actions particulières peuvent être entreprises pour des problèmes spéciaux intéressant des secteurs d'activité ou des catégories de personnes déterminés;

considérant que les personnes handicapées ont des besoins spécifiques dans les domaines de la formation et de la réadaptation professionnelles, ainsi que de l'intégration économique et, par suite, constituent une catégorie spécifique de personnes aux fins de l'application du principe précité;

considérant que le relèvement accéléré du niveau de vie est l'un des objectifs de la Communauté;

considérant que le présent programme a pour objet de contribuer à la réalisation de cet objectif par la mise en oeuvre d'un certain nombre d'actions spécifiques visant à promouvoir l'intégration sociale et la vie autonome des personnes handicapées;

considérant que la résolution du Conseil, du 21 janvier 1974, concernant un programme d'action sociale (5) prévoit, entre autres, la réalisation d'un programme pour la réintégration professionnelle et sociale des personnes handicapées;

considérant que la résolution du Conseil, du 27 juin 1974, portant établissement d'un premier programme d'action communautaire pour la réadaptation professionnelle des handicapés (6) définit la réadaptation comme « l'ensemble des mesures qui visent à établir et à maintenir des rapports aussi satisfaisants que possible entre une personne et son milieu après l'apparition d'un handicap ou d'une lésion ou d'une maladie génératrice d'un handicap »;

considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 11 mars 1981 (7), a souligné la nécessité de promouvoir au niveau communautaire la réintégration économique, sociale et professionnelle des personnes handicapées;

considérant que la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 21 décembre 1981, concernant l'intégration sociale des handicapés (8) a établi, en vue de promouvoir cette intégration, un premier programme d'action qu'il s'agit de prolonger et de développer;

considérant que la recommandation 86/379/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, sur l'emploi des handicapés dans la Communauté (1) reconnaît que les personnes handicapées ont le même droit que tous les autres travailleurs à l'égalité des chances en matière de formation et d'emploi et que des mesures spéciales sont nécessaires aux niveaux communautaire et national pour y parvenir; que le cadre d'orientation d'actions positives défini à l'annexe de la recommandation 86/379/CEE souligne à la section II paragraphe 1 qu'il est important d'« assurer que les handicapés vivent dans un environnement leur donnant la possibilité de bénéficier d'une éducation et d'une formation continues et d'apporter à l'économie toute la contribution dont ils sont capables »;

considérant que, dans sa résolution du 22 décembre 1986, concernant un programme d'action pour la croissance de l'emploi (2), le Conseil a préconisé des mesures de formation spéciales en faveur des personnes défavorisées et handicapées;

considérant que la deuxième résolution du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la promotion de l'égalité des chances pour les femmes (3), ainsi que les conclusions du Conseil et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, du 14 mai 1987 concernant un programme de coopération européenne en matière d'intégration scolaire des handicapés (4), nécessitent une cohérence dans les actions;

considérant que le présent programme a pour objet de compléter les actions entreprises au niveau national, notamment en assurant la coordination de ces actions et l'échange d'expériences relatives à celles-ci;

considérant que la responsabilité principale pour l'intégration sociale et la vie autonome des personnes handicapées incombe aux États membres, mais que les actions de coopération au niveau de la Communauté peuvent aider les États membres à améliorer l'efficacité des mesures qu'ils prennent dans ce domaine;

considérant que, dans les domaines du handicap, de la formation et de l'emploi, les mesures sont inefficaces si elles ne sont pas complétées par des mesures visant à assurer les soutiens que nécessite une vie autonome;

considérant que certaines activités au titre du présent programme ne relèvent pas du Fonds social européen, mais peuvent compléter des activités susceptibles de bénéficier d'un soutien de ce Fonds et relatives à la formation et à la réadaptation professionnelles des personnes handicapées;

considérant que le présent programme apporte, au niveau communautaire, une réponse aux souhaits exprimés notamment par le Parlement européen quant à des initiatives communautaires visant à satisfaire les besoins, aspirations et potentialités de plus de 30 millions de personnes handicapées dans la Communauté, sous la forme d'actions portant sur l'ensemble des services que requièrent une pleine intégration et une vie autonome;

considérant que le présent programme permettra de prendre conscience de l'importante contribution que les nouvelles technologies peuvent apporter à l'amélioration de la vie des personnes handicapées et, en particulier, de leurs chances professionnelles; qu'il contribuera simultanément à développer le marché des produits appropriés qui seront issus des nouvelles technologies, dans l'esprit du livre blanc de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur;

considérant que le présent programme a pour objet de garantir que la Communauté est en mesure de continuer à contribuer au programme d'action mondial mis en oeuvre par les Nations unies dans ce domaine; qu'il devrait en outre donner un appui aux principes contenus dans la résolution AP (84) 3 du Conseil de l'Europe relative à une politique cohérente en matière de réadaptation des personnes handicapées;

considérant que , comme la présente décision fait intervenir, d'une part, des principes relatifs à la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle pour des personnes handicapées et, d'autre part, des mesures, y compris celles visant à promouvoir l'intégration sociale et la vie autonome des personnes handicapées, qui doivent être adoptées en vue de la réalisation d'un des objectifs de la Communauté, sans que le traité ait prévu les pouvoirs d'action spécifiques requis, il convient d'invoquer à la fois l'article 128 et l'article 235 du traité CEE;

considérant toutefois que ces principes et ces mesures concernent la même catégorie de personnes, à savoir les personnes handicapées, et qu'ils ont pour but commun d'aider ces personnes à mener une vie normale et d'améliorer leur intégration dans la société; qu'il convient de concevoir ces principes et ces mesures comme un seul et unique programme et de les grouper en une seule décision,

DÉCIDE:

Article premier

Un programme d'action communautaire concernant la promotion de la formation et de la réadaptation professionnelles, de l'intégration économique, de l'intégration sociale et de la vie autonome des personnes handicapées (programme Helios), ci-après dénommé « programme », est établi pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991.

Article 2

Aux fins du programme, on entend par « personnes handicapées » toutes les personnes qui présentent des handicaps sérieux résultant d'atteintes physiques ou mentales.

Article 3

Les objectifs du programme sont les suivants:

a) développer, dans les domaines de la formation et de la réadaptation professionnelles, de l'intégration économique, de l'intégration sociale et de la vie autonome des personnes handicapées, une approche communautaire fondée sur les meilleures expériences innovatrices des États membres;

b) dans les domaines visés au point a), développer des activités d'échange et d'information ne relevant pas du Fonds social européen mais pouvant apporter une contribution utile dans ces domaines;

c) contribuer à la mise en oeuvre de la recommandation 86/379/CEE et de la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 21 décembre 1981;

d) poursuivre et, si nécessaire, accroître le soutien de la Communauté à la coopération européenne des organisations non gouvernementales dans les domaines visés au point a);

e) porter une attention appropriée:

- aux besoins professionnels et à la promotion de l'intégration sociale et de la vie autonome des femmes handicapées,

- aux personnes auxquelles incombent des responsabilités spécifiques du fait qu'elles s'occupent à la maison d'enfants ou d'adultes handicapés.

Article 4

1. Les actions d'ordre général destinées à réaliser les objectifs visés à l'article 3 sont les suivantes:

a) coordonner et entreprendre un certain nombre d'activités visant à promouvoir l'innovation, à faciliter des échanges d'expériences et à encourager la diffusion d'expériences réussies.

Ces activités impliqueront la participation directe d'experts officiels, de chercheurs, de professionnels travaillant sur le terrain, d'organisations de partenaires sociaux, ainsi que des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs représentants;

b) mettre en place un système appliquant les technologies nouvelles pour la collecte, la mise à jour et l'échange d'informations concernant les domaines visés à l'article 3 point a).

Ce système opérera au niveau communautaire et sera fondé sur les systèmes d'information mis en place dans les États membres;

c) assurer une étroite coordination avec les programmes communautaires en matière de nouvelles technologies, en vue de soutenir les efforts nationaux visant à promouvoir l'application des nouvelles technologies dans les domaines visés à l'article 3 point a);

d) assurer une étroite coordination avec le programme communautaire à moyen terme sur l'égalité des chances pour les femmes;

e) assurer une étroite coordination avec le programme de coopération européenne en matière d'intégration scolaire des handicapés;

f) veiller à une coordination étroite avec les activités entreprises au niveau international dans les domaines visés à l'article 3.

2. Les actions spécifiques destinées à réaliser les objectifs visés à l'article 3 sont énumérées à l'annexe.

Article 5

La Commission assure la mise en oeuvre du programme.

Article 6

1. La Commission est assistée par un comité consultatif, ci-après dénommé « comité », composé de deux représentants gouvernementaux de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal. En outre, chaque État membre peut demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle en a tenu compte.

3. Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 7

1. Avant de consulter le comité, la Commission recueille l'avis d'un groupe de liaison présidé par le représentant de la Commission visé à l'article 6 paragraphe 1 et composé:

a) des représentants gouvernementaux visés à l'article 6 paragraphe 1;

b) de neuf représentants des personnes handicapées ou de leurs familles, nommés par la Commission sur la base de propositions d'organisations, de préférence à vocation européenne, invitées par la Commission à soumettre des propositions à cette fin; la Commission s'efforce d'assurer une représentation équitable des différentes catégories de personnes handicapées et des différentes réalités nationales;

c) d'un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de travailleurs, chacun étant nommé par la Commission sur la base de propositions faites par les organisations représentant ces intérêts au niveau communautaire. 2. L'avis du groupe de liaison est demandé notamment sur la priorité à accorder à chacun des objectifs énumérés à l'article 3.

Article 8

1. Le montant estimé nécessaire pour la mise en oeuvre du programme est de 19 millions d'Écus.

2. La Commission présente, avant le 1er juillet 1990, un rapport intérimaire et sommaire au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre et les résultats du programme.

La Commission présente, avant le 1er juillet 1992, un rapport complet au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre et les résultats du programme.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 1988.

Par le Conseil

Le président

G. STOLTENBERG

(1) JO no 63 du 20. 4. 1963, p. 1338/63.

(2) JO no C 257 du 28. 9. 1987, pp. 28 et 32.

(3) JO no C 305 du 16. 11. 1987, p. 158.

(4) JO no C 347 du 22. 12. 1987, p. 12.

(5) JO no C 13 du 12. 2. 1974, p. 1.

(6) JO no C 80 du 9. 7. 1974, p. 30.

(7) JO no C 77 du 6. 4. 1981, p. 27.

(8) JO no C 347 du 31. 12. 1981, p. 1.

(1) JO no L 225 du 12. 8. 1986, p. 43.

(2) JO no C 340 du 31. 12. 1986, p. 2.

(3) JO no C 203 du 12. 8. 1986, p. 2.

(4) JO no C 211 du 8. 8. 1987, p. 1.

ANNEXE

ACTIONS SPÉCIFIQUES DESTINÉES À RÉALISER LES OBJECTIFS VISÉS À L'ARTICLE 3 DE LA DÉCISION

1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Les présentes actions spécifiques sont entreprises par la Commission en consultation avec les États membres, les associations des personnes handicapées et de leurs familles, les partenaires sociaux et les organismes professionnels et bénévoles travaillant dans le domaine de l'aide aux personnes handicapées.

2. LISTE DES ACTIONS SPÉCIFIQUES

a) Réseau communautaire de centres et d'expériences de formation ou de réadaptation professionnelles

i) Restructuration de l'actuel réseau communautaire de centres de formation ou de réadaptation professionnelles, destinée à faciliter l'échange d'expériences et à donner des impulsions en vue de la mise en oeuvre des mesures de formation ou de réadaptation professionnelles.

Ne devraient rester ou devenir membres du réseau que les centres qui sont prêts et aptes à fournir des informations à des organismes ayant les mêmes objectifs dans les États membres ou à établir des contacts avec de tels organismes.

Les centres sont désignés et peuvent être remplacés comme membres du réseau par la Commission sur la base de propositions des États membres.

Les centres sont représentés aux réunions du réseau par des professionnels à plein temps de la réadaptation.

Le programme d'activité du réseau consiste en visites d'étude de groupes, en sessions de formation et en séminaires et conférences.

Le réseau publie des informations et des rapports et élabore des orientations professionnelles dont il assure une large diffusion.

ii) Taux de participation financière de la Communauté aux activités approuvées du réseau: jusqu'à 100 %.

b) Action spécifique concernant la vie autonome

i) Mise en oeuvre d'un programme spécial destiné à promouvoir la vie autonome et couvrant les domaines suivants:

- mobilité et transport,

- accès aux bâtiments et services publics (y compris dans les domaines de la culture et des loisirs),

- logement, y compris équipement et aide à domicile permettant une vie indépendante dans un logement personnel.

Dans le cadre des ressources budgétaires disponibles, la Commission peut promouvoir chaque année un certain nombre de projets modèles dans les domaines visés ci-dessus.

La Commission peut en outre attribuer chaque année un certain nombre de prix pour des projets nouveaux dans les mêmes domaines.

Les projets modèles promus et les projets récompensés par un prix peuvent être présentés lors d'une conférence exposition organisée par la Commission en coopération avec les autorités nationales d'un État membre.

ii) Taux de participation financière de la Communauté:

- conférences: jusqu'à 80 %,

- publications: jusqu'à 100 %.

c) Réseaux d'activités modèles locales

A. Promotion de la formation et de la réadaptation professionnelles et de l'intégration économique

i) Gestion d'un réseau d'activités modèles locales identifiées au niveau des États membres.

Les activités sont choisies et peuvent être remplacées par la Commission sur la base de propositions des États membres. Les activités de réseau organisées par la Commission peuvent inclure:

- un soutien aux conférences européennes (en coopération avec les autorités nationales),

- des activités d'information, de documentation et de conseil; des visites d'étude; des séminaires pour chefs de projet.

ii) Taux de participation financière de la Communauté:

- conférences européennes: jusqu'à 30 %, avec un plafond de 25 000 Écus,

- activités visées au point i) troisième alinéa deuxième tiret: jusqu'à 100 %.

B. Promotion de l'intégration sociale et de la vie autonome

i) Gestion d'un réseau d'activités modèles locales identifiées au niveau des États membres.

Les activités sont choisies et peuvent être remplacées par la Commission sur la base de propositions des États membres.

Les activités de réseau organisées par la Commission peuvent inclure:

- un soutien aux conférences européennes (en coopération avec les autorités nationales),

- des activités d'information, de documentation et de conseil; des visites d'étude; des séminaires pour chefs de projet.

En outre, la Commission peut accorder une aide financière pour la couverture des frais de coordination afférents à des projets de réseau qui concernent la coordination de services.

ii) Taux de participation financière de la Communauté:

- conférences européennes; jusqu'à 30 %, avec un plafond de 25 000 Écus,

- activités visées au point i) troisième alinéa deuxième tiret: jusqu'à 100 %,

- coordination: jusqu'à 50 %; avec un plafond de 20 000 Écus par projet et par an; 50 % au moins des contributions non communautaires doivent être couverts par des aides publiques.

d) Système Handynet

i) Coordination et poursuite du système Handynet (système d'information informatisé de la Communauté, dans les langues officielles des Communautés, sur les problèmes des personnes handicapées).

La Commission peut compléter et mettre à jour le premier module d'Handynet, « Handyaids », qui consiste en une base de données européenne comportant un inventaire des aides techniques et un répertoire des organismes publics et privés impliqués dans tous les processus de production et d'attribution d'aides.

La Commission donne priorité au développement du module « Handyaids » et fait rapport au Conseil avant le 1er juillet 1989.

Le Conseil réexamine le système Handynet avant le 1er janvier 1990 sur la base de ce rapport et statue, sur proposition de la Commission, sur les conditions de continuation du système après cette date.

Au vu des expériences tirées de « Handyaids », la Commission peut poursuivre le développement d'interconnexions avec d'autres bases de données ayant trait aux domaines visés à l'article 3 point a).

ii) Taux de participation financière de la Communauté:

- dépenses assurant une dimension européenne au système Handynet: jusqu'à 100 %.

e) Subventions pour des activités extérieures de coopération européenne

i) Programme annuel de soutien d'activités et de projets de coopération européenne entrepris par des organismes indépendants, en particulier par des associations de personnes handicapées ou travaillant pour des personnes handicapées, et concernant les domaines visés à l'article 3 point a).

ii) Taux de participation financière de la Communauté:

- cas normaux: jusqu'à 50 % du coût de l'activité,

- cas particuliers (notamment associations en cours de constitution ou constituées récemment pour la première fois au niveau communautaire): au-delà de 50 % du coût de l'activité. f) Action spécifique supplémentaire dans le cadre des actions spécifiques visées aux points a) à e)

i) Coopération avec des experts extérieurs chargés d'assister la Commission pour:

- la coordination, l'animation et l'évaluation des activités d'échange visées aux points a) à e),

- un service de documentation destiné aux participants à ces activités.

ii) Taux de participation financière de la Communauté: jusqu'à 100 %.

g) Élaboration de propositions pour les politiques à suivre

i) Études et séminaires nécessaires à l'élaboration de propositions ou à la fourniture d'un soutien technique essentiel aux opérations dans les domaines visés à l'article 3 point a).

ii) Taux de participation financière de la Communauté: jusqu'à 100 %.

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